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TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/02958


Vérifier : TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/02958 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/02958
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddc6f195da062e0e0c028

Texte de la décision

18,024 caractères

DOSSIER N° RG 25/02958 - N° Portalis DB2H-W-B7I-3AB5

Jugement du :
17/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. FRANFINANCEMENT

C/
[S] [B]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gilles DUTHEL

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCEMENT, dont le siège social est sis 53 rue du Port CS 90201 - 92724 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 785

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [S] [B], demeurant 9C rue Jules Chaussé - 69630 CHAPONOST
non comparante, ni représentée

Citée selon les dispositions de l’article 659 du nouveau code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 13 Décembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 14/10/2025
Date de la mise en délibéré : 14/10/2026

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé le 18 mai 2021, la SAS SOGEFINANCEMENT, a consenti à madame [S] [B] un prêt personnel, pour un montant de 20 000 euros au taux débiteur de 4,85 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 281,27 euros.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 24 avril 2023, l’organisme bancaire a mis en demeure madame [S] [B] de payer la somme de 1284,52 euros au titre du prêt personnel, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, a fait assigner madame [S] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir condamner la défenderesse au paiement de la somme de 18 951,88 euros en principal, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,85 % par an à compter du 27 novembre 2024, ordonner la capitalisation des intérêts, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et ses demandes.
La juridiction soulève d’office les moyens suivants, causes de déchéance du droit aux intérêts :
Absence de la signature de la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN), et donc de preuve de remise de ce document à l’emprunteur ; Absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur.En réponse, la société anonyme FRANFINANCE indique que la FIPEN a été signée électroniquement. Elle ajoute que le bulletin de salaire de l’emprunteur ainsi qu’un avis d’imposition sont versés au dossier.
La délivrance de l’assignation à madame [S] [B] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et cette dernière n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, compte tenu des modalités d’assignation du défendeur et du montant des demandes présentées, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Il résulte de l’historique de compte produit, et après application de la règle d’imputation des paiements, que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 janvier 2023, de sorte que la forclusion n’est pas acquise.
En conséquence, l’action de l’organisme de crédit est recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, la banque justifie avoir adressé à madame [S] [B] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2023, l’invitant à régulariser les échéances impayées dans un délai de quinze jours. Il ressort de l’historique de compte, que cette mise en demeure est demeurée infructueuse, aucun règlement n’étant intervenu dans le délai imparti.
Dans ces conditions, et eu égard aux stipulations contractuelles, la déchéance du terme est régulièrement acquise et il y a lieu de constater la résiliation du contrat de crédit.
La banque est, par conséquent, bien fondée à solliciter le paiement du solde du crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche doit comporter, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L.312-5. Cette fiche doit également mentionner l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Suivant l’article L.341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les articles L.312-12 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts et le créancier n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
La remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) régulière conditionnant ainsi la régularité du crédit, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation.
En l'espèce, pour justifier de la remise de la FIPEN, la banque produit un exemplaire de cette fiche (constituée par 3 pages, avec une pagination distincte de l’offre de crédit). Elle verse également une attestation de signature énumérant les documents signés par madame [S] [B]. Toutefois, il ressort de cette attestation que la FIPEN n’y figure pas. Enfin, si l’offre de prêt signée comporte une mention selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu, sur la base de la fiche d’information précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant notamment de déterminer si le contrat est adapté à ses besoins et à sa situation financière, l’absence de signature du document versé aux débats ne permet pas de s’assurer que le document porté à la connaissance de l’emprunteur est bien celui annexé à l’assignation.
Ainsi, il n’est pas démontré que le prêteur a bien remis des documents conformes aux dispositions légales alors même que la charge de la preuve lui revient.
Dès lors, par application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par la juridiction.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la banque se limite au capital emprunté soit 20 000 euros, dont seront déduites les mensualités réglées par l’emprunteur, soit 5610,13 euros (conformément à l’historique de compte). Cette limitation légale du montant de la créance exclut en outre que le prêteur puisse prétendre au paiement des frais, indemnités (dont l’indemnité de 8% contractuellement prévue), commissions et assurances qui doivent ainsi être déduites.
Madame [S] [B], non comparant, n’a ainsi produit aucun élément pour contester le montant de la dette.
Il convient dès lors de condamner madame [S] [B] à payer à la banque la somme de 14 389,87 euros (20 000 – 5610,13) au titre du solde du crédit, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Suivant l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l'espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux conventionnel dont la société FRANFINANCE réclame l’application s’élève à 4,85 %.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce d’écarter la majoration du taux légal.
La somme à laquelle l’emprunteur est condamné portera ainsi intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, compte tenu des développements ci-dessus, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, conformément à l’article L312-38 du code de la consommation.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, madame [S] [B], partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, DECLARE les demandes de la société FRANFINANCE recevables ; CONSTATE la résiliation du prêt personnel conclu le 18 mai 2021 entre la société FRANFINANCE et madame [S] [B] pour un montant de 20 000 euros, au taux débiteur de 4,85 % l’an, remboursable en 84 mois ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs à ce crédit ; CONDAMNE madame [S] [B] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14 389,87 euros (quatorze mille trois-cent-quatre-vingt-neuf euros et quatre-vingt-sept centimes), cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu par l’article L313-3 du Code monétaire et financier ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE madame [S] [B] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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