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TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 26/00003


Vérifier : TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 26/00003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2026
Numéro
26/00003
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddc79195da062e0e0c05d

Texte de la décision

12,712 caractères

DOSSIER N° RG 26/00003 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WDA

Jugement du :
03/04/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE
C/
[Z] [V]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : CABINET LEGA CITE

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ICF HABITAT SUD EST MEDITERRANEE SA D’HLM, dont le siège social est sis Immeuble Arthémis - 118/124 boulevard Vivier Merle - 69003 LYON
représentée par CABINET LEGA CITE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [Z] [V], demeurant 100 boulevard Yves Farge - 69007 LYON
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 03/02/2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 25 août 2022, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM a consenti un bail d’habitation à Madame [Z] [V] sur des locaux situés au 44 rue du commandant Ayasse 69007 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 309,16 euros, outre provisions pour charges de 60,53 euros.

Madame [Z] [V] a quitté le logement le 23 février 2024.

Par acte sous seing privé du 25 août 2022, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM a loué à Madame [Z] [V] un emplacement de stationnement à la même adresse, pour un loyer de 55,12 euros, outre provisions pour charges de 1,61 euros.

Madame [Z] [V] a restitué les clés du garage 19 mars 2025.

Par actes de commissaire de justice du 3 juin 2024, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM a fait délivrer à Madame [Z] [V] deux sommations de payer les sommes en principal de 1.954,37 euros au titre des loyers et réparations locatives du bail d’habitation et 325,49 euros au titre des loyers du contrat de location de stationnement.

Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM a fait assigner Madame [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2.751,64 euros au titre des loyers et réparations locatives, décomposée comme suit : 1.122,24 euros au titre des loyers du bail d’habitation579,23 euros au titre des réparations locatives1.050,17 euros au titre des loyers du contrat de stationnement300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 3 février 2026, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM s’en remet aux termes de son assignation.

Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [Z] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM verse aux débats un décompte arrêté au 25 juin 2025 faisant état d’une dette locative relative au bail d’habitation de 1.701,47 euros, dont 1.122,24 euros au titre des loyers du bail d’habitation.

Les sommes inscrites dans le décompte correspondent aux loyers de décembre 2023 à février 2024 et sont donc antérieures au départ des lieux de la locataire.

Madame [Z] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant d’arriéré locatif, elle sera condamnée à payer cette somme à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM.

Par ailleurs, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM verse aux débats un décompte arrêté au 25 juin 2025 faisant état d’une dette locative relative au contrat de location de l’emplacement de stationnement de 1.050,17 euros.

Les sommes inscrites dans le décompte correspondent aux loyers de décembre 2023 à mars 2025 et sont donc antérieures au départ des lieux de la locataire.

Madame [Z] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant d’arriéré locatif, elle sera condamnée à payer cette somme à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM.

Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état des lieux loués

L’article 1730 du code civil dispose que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

En l’espèce, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM demande le paiement de la somme de 579,23 euros au titre des dégradations locatives.

Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement le 3 mai 2021.
Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 3 février 2024.

Selon le décompte « montant des travaux locatifs de remise en état à la libération du logement » produit au débat, la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM se prévaut des dépenses suivantes, fixées selon son barème :

Réglage porte placard (chambre) : 48,87 euros,
A cet égard, l’état des lieux de sortie mentionne que les deux portes coulissantes de la chambre 1 « ferment mal » alors que l’état des lieux d’entrée mentionne des placards « en bon état ».

Les frais de réglage porte placard sont donc justifiés.

Refixer le radiateur (chambre) : 50 euros
A cet égard, l’état des lieux de sortie mentionne que le radiateur « décroche du mur » alors que l’état des lieux d’entrée mentionne un radiateur « en bon état ».

Les frais de refixage du radiateur sont donc justifiés.

Nettoyer porte pleines de stickers collés (chambre 1-2) : 43,98 euros
A cet égard, l’état des lieux de sortie mentionne pour la porte de la chambre 2 : « stickers » alors que l’état des lieux d’entrée mentionne des portes de chambre « en bon état ».

Les frais de nettoyage de la porte de la chambre sont donc justifiés.

Nettoyage faïence prise VMC (cuisine) : 42,82 euros
A cet égard, l’état des lieux de sortie mentionne, dans la cuisine, la faïence « pas nettoyée », les prises de courant « non nettoyées », et la ventilation « en bon état ».

L’état des lieux d’entrée mentionne la faïence et les prises de courant « en bon état ».

Les frais de nettoyage de la faïence et des prises de courant sont donc justifiés.

En revanche, il ne résulte pas de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie que les lieux aient été rendus dans un plus mauvais état s’agissant de la VMC de la cuisine.

Les frais de nettoyage de la VMC de la cuisine, que le tribunal évalue à 18,32 euros, ne sont donc pas justifiés.

Paroi douche + VMC (SDB) : 43,73 euros
A cet égard, l’état des lieux de sortie mentionne pour le pare-douche des « petites traces non nettoyées » et pour la VMC « non nettoyée ».

L’état des lieux d’entrée mentionne que le pare-douche présente des « petites traces » et que la VMC est en « bon état ».

Ainsi, les frais de nettoyage de la VMC, que le tribunal évalue à 18,32 euros sont justifiés.

En revanche, il ne résulte pas de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie que les lieux aient été rendus dans un plus mauvais état s’agissant de la paroi douche. Les frais de nettoyage de la paroi douche, que le tribunal évalue à 25,41 euros, ne sont donc pas justifiés.

VMC (toilettes) : 18,32 euros
A cet égard, l’état des lieux de sortie mentionne la VMC « non nettoyée » alors que l’état des lieux d’entrée mentionne la VMC « en bon état ».

Les frais de nettoyage VMC des toilettes sont donc justifiés.

Ventilation (salon) : 34,21 euros
A cet égard, l’état des lieux de sortie mentionne s’agissant de la ventilation sur fenêtre « manque grille » alors que l’état des lieux d’entrée mentionne la ventilation « en bon état ».

Les frais relatifs à la ventilation sont donc justifiés.

Vanne radiateur (salon) : 69,63 euros
A cet égard, l’état des lieux de sortie mentionne pour le radiateur du salon « vanne cassée » alors que l’état des lieux d’entrée mentionne le radiateur « en bon état ».

Les frais relatifs à la vanne radiateurs sont donc justifiés.

Enlever meuble (chambre 2) : 61,08 euros
A cet égard, l’état des lieux de sortie mentionne un « meuble » dans la chambre 2.

Les frais de désencombrement sont donc justifiés.

Remplacement serrure boite aux lettre et porte palière ; 166,59 euros.
A cet égard, l’état des lieux de sortie mentionne que seules 2 des 4 clés de la porte palière ont été rendues, et que les 2 clés de la boite aux lettres n’ont pas été rendues. Ces clés étaient bien mentionnées dans l’état des lieux d’entrée.

Les frais de 166,59 euros de remplacement des serrures de la boite aux lettre et de la porte palière sont donc justifiés.

Il convient par conséquent de retenir des frais de remise en état des lieux pour un total de 535,50 euros.

Madame [Z] [V] sera condamnée à payer cette somme à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [Z] [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM la somme de 1.122,24 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juin 2025 relatif au bail d’habitation en date du 25 août 2022,

CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM la somme de 1.050,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juin 2025 relatif au contrat de location de l’emplacement de stationnement en date du 25 août 2022,

CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM la somme de 535,50 euros au titre des frais de remise en état du logement,

CONDAMNE Madame [Z] [V] aux dépens,

CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à la société ICF SUD-EST MEDITERRANEE SA D’HLM la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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