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TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/02933


Vérifier : TJ 69123, 17 mars 2026, RG 25/02933 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/03/2026
Numéro
25/02933
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddc81195da062e0e0c08c

Texte de la décision

20,443 caractères

DOSSIER N° RG 25/02933 - N° Portalis DB2H-W-B7I-274I

Jugement du :
17/03/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1

FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT

C/
[K] [Q]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mélissa COTTREL

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix sept Mars deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE :

DEMANDERESSE

FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT, dont le siège social est sis 131 avenue Thiers, Lyon Cité - 69006 LYON
représentée par Me Mélissa COTTREL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2598

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [K] [Q], demeurant 40 Avenue de la Table de Pierre - 69340 FRANCHEVILLE
non comparant, ni représenté

Madame [F] [Q], demeurant 40 Avenue de la Table de Pierre - 69340 FRANCHEVILLE
non comparante, ni représentée

Cités à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 14 Octobre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 14/10/2025
Date de la mise en délibéré : 14/10/2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 26 août 2021, la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT a conclu avec monsieur [K] [Q] et madame [F] [Q] une convention d’hébergement d’une durée de deux mois, renouvelable par période de six mois, portant sur un appartement situé 40 avenue de la Table de Pierre à FRANCHEVILLE (69340) moyennant une participation financière, à hauteur de 15% des revenus des occupants.

Le contrat a été prolongé à deux reprises par avenants des 31 janvier 2022 et 3 octobre 2022, et pour une période globale du 31 janvier 2022 au 3 avril 2023.

Par courriers des 14 février et 8 juillet 2022, la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT a adressé aux locataires deux avertissements suite à la dégradation de matériel appartenant à la fondation et à des faits de tentative de vol.

Après avoir adressé par courrier du 12 juin 2023 un avertissement pour manquement aux obligations de monsieur et madame [Q] dans le cadre de leur accompagnement social, outre, par courrier du 15 février 2024, un avertissement suite à des incivilités que ces derniers auraient commises et des faits de violences de la part de leurs deux enfants, la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT leur a adressé, le 2 mai 2024, un ultime avertissement assorti d’une exclusion définitive de l’établissement, faisant de nouveau valoir des faits de violences par menaces et de refus de se soumettre à un accompagnement social. Elle les a en conséquence informés de la fin de leur prise en charge et de leur hébergement et, a sollicité la restitution des clefs avant le 21 mai 2024.

Constatant le maintien dans les lieux de monsieur [K] [Q] et madame [F] [Q], la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT leur a, par courrier du 21 mai 2024, accordé un délai supplémentaire de 15 jours pour quitter les lieux. Par courrier du 4 juin 2024, faisant à nouveau le même constat, la fondation a accordé à monsieur et madame [Q] un second délai de 15 jours, enjoignant à ces derniers de quitter le logement avant le 18 juin 2024.

Le 18 juillet 2024, la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT a fait délivrer à monsieur [K] [Q] et madame [F] [Q] une sommation de quitter les lieux sans délai.

Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT a fait assigner monsieur [K] [Q] et madame [F] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin de voir :

CONSTATER la résiliation de la convention d’hébergement, ORDONNER sans délai l’expulsion de monsieur [K] [Q] et madame [F] [Q] et celle de tous occupations de leur chef, ORDONNER la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux et ceux de la trêve hivernale, CONDAMNER solidairement monsieur [K] [Q] et madame [F] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à leur départ effectif des lieux, DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auraient pas quitté les lieux, CONDAMNER solidairement les mêmes à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER solidairement les mêmes à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,CONDAMNER solidairement les mêmes au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer et de la présente assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.

A cette audience, la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT, représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, maintenant l’intégralité de ses demandes. Elle précise néanmoins qu’elle a initié la présente procédure afin d’obtenir la récupération du logement et non pour un arriéré de loyers.

Elle fonde ses demandes sur les articles 8 de la convention d’hébergement, 1875 du code civil et L.442-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Bien que dûment assignés en l’étude du commissaire de justice, monsieur [K] [Q] et madame [F] [Q] n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 17 mars 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée. 

En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

En l’espèce, le présent jugement est rendu en premier ressort et est réputé contradictoire.

***

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.

Sur la résiliation du contrat d’hébergement :

En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l’habitation selon lesquelles le gestionnaire ou le bailleur peut résilier le contrat en cas d’inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois.

En outre, en application de l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, et lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée reste redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux.

Enfin, en application de l’article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

En l’espèce, au soutien de sa demande en constat de la résiliation de la convention d’hébergement, la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT produit :

Le contrat d’hébergement et ses avenants, précisant dans un article 8.1 que le responsable d’établissement pourra résilier de plein droit le contrat notamment en cas de manquement aux engagements de la convention ou du règlement de fonctionnement, la résiliation ne prenant effet que quinze jours après une mise en demeure de s’y conformer, Le règlement de fonctionnement qui est mentionné en annexe du contrat d’hébergement, rappelant notamment dans son article 3 l’obligation pour les occupants d’avoir une attitude correcte et respectueuse du voisinage et, dans son article 4, leur obligation d’avoir un contact régulier avec le travailleur social référent et de fournir les justificatifs nécessaires aux démarches d’insertion, Les avertissements adressés aux époux [Q] par courriers des 14 février et 8 juillet 2022, 12 juin 2023 et 15 février 2024 pour dégradation du matériel appartenant à la fondation, comportement inapproprié suite à des faits de tentative de vol et violences de la part des enfants des occupants, rétention d’informations administratives nécessaires au suivi social et tapage, Un troisième avertissement assorti d’une exclusion définitive adressé aux époux [Q] par courrier du 2 mai 2024, suite à des violences verbales et physiques envers deux éducateurs et non-respect de l’obligation de se soumettre au suivi social, sollicitant la restitution des clefs de l’appartement avant le 21 mai 2024, Les courriers en date des 21 mai 2024 et 4 juin 2024 constatant le maintien dans les lieux et prolongeant le délai pour quitter les lieux jusqu’au 18 juin 2024, Le courrier de la Préfecture du RHÔNE en date du 12 juin 2024, adressé aux époux [Q], informant de la fin de leur mise à l’abri temporaire à compter du 17 juin 2024 et enjoignant de quitter les lieux au plus tard le 1er juillet 2024, Le courrier adressé aux époux [Q] en date du 3 juillet 2024, constant le maintien dans les lieux et informant de l’engagement d’une procédure contentieux d’expulsion, Une sommation de quitter les lieux sans délai établie le 18 juillet 2024 signifiée par commissaire de justice et listant les courriers d’avertissement adressés aux défendeurs en courriers recommandés, Un accusé réception de la notification par voie électronique d’une copie de l’assignation à la préfecture du RHÔNE le 16 octobre 2024.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, non contestés par les défendeurs faute de comparaître, que monsieur et madame [Q] et leurs enfants ont commis diverses incivilités, notamment envers le voisinage et les éducateurs sociaux, qu’ils se sont abstenus de se rendre à des rendez-vous avec leur référent social et qu’ils n’ont pas transmis plusieurs documents administratifs nécessaires à leur suivi social. Ainsi, la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT établit suffisamment les manquements répétés des occupants au contrat d’hébergement, manquements ayant justifié une sommation de quitter les lieux notifiée aux époux [Q] le 18 juillet 2024.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du contrat d’hébergement à la date du 18 août 2024, soit un mois après la signification de cette sommation demeurée manifestement infructueuse.

Sur la suppression des délais pour quitter les lieux

Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution suivant modification par la loi Kasbarian n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Le juge peut toutefois réduire ou supprimer ce délai, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation (offre de relogement correspondant aux besoins du locataire et à ses possibilités en cas de non-respect de la jouissance paisible du logement) n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, ou lorsque la procédure porte sur un lieu habité en vertu du dispositif régi par l’article 29 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires).
En application du deuxième alinéa de cet article, ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne dont l'expulsion a été ordonnée ou que les personnes sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, la FONDATION ARMEE DU SALUT justifie de l’absence de respect des conditions de la convention d’hébergement par les occupants notamment du fait de leur inertie dans le cadre de l’accompagnement social dont ils doivent bénéficier, accompagnement inhérent à la prise en charge par l’établissement d’hébergement, mais également du fait de l’irrespect dont ils ont fait preuve à l’égard de l’équipe éducative.
Les défendeurs, non comparants, n’ont pas produit d’éléments de nature à contredire les moyens de fait avancés par la FONDATION ARMEE DU SALUT.
La mauvaise foi dont se prévaut la demanderesse doit dès lors être considérée comme établie, de sorte que le délai de deux mois pour quitter les lieux ne s’applique pas.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.412-6 du Code des procédures civiles d'exécution modifiée par la loi Kasbarian du 27 juillet 2023, «Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L.412-3 de un mois à un an, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation à l’alinéa premier, le sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.»

En l’espèce, les défendeurs sont entrés dans les lieux en vertu d’un titre et la mauvaise foi constatée ci-dessus n’est pas une condition permettant de justifier la suppression du sursis lié à la trêve hivernale.

Dès lors, la demande de suppression de ce sursis est rejetée.

Sur les autres demandes :

* Sur les indemnités d’occupation

Monsieur [K] [Q] et madame [F] [Q] étant désormais occupants sans droit ni titre, la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion, et à tous occupants de leur chef, et sollicite à bon droit leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter de la date de résiliation, devant être fixée au montant de la redevance, révisable selon les conditions du contrat et de ses avenants, qui aurait été exigible en cas de continuation du contrat.
Cependant, la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT n’ayant pas fait état d’impayés de la part des défendeurs, il convient de condamner solidairement monsieur [K] [Q] et madame [F] [Q] à verser ces indemnités d’occupation seulement à compter de la date d’audience, soit du 14 octobre 2025, en deniers ou quittance afin de tenir compte des éventuels versements déjà effectués.

* Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, si la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT se prévaut de « l’attitude abusive et injustifiée » des époux [Q], faisant état d’«incidents de paiement » qui auraient été causés par leur attitude, ses arguments ne sont pas étayés et, elle a au contraire fait valoir au cours de l’audience qu’elle n’avait pas engagé la présente procédure en raison d’impayés.

Dans ces conditions, faute d’un quelconque manquement de la part des occupants à une obligation de payer une somme d’argent et de la preuve d’un préjudice indépendant de ce retard, la demande de dommages et intérêts formulée par la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT sera rejetée.

* Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l'espèce, monsieur [K] [Q] et madame [F] [Q], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

Il n’y a pas lieu d’inclure le coût d’un commandement de payer faute pour la demanderesse de justifier de l’accomplissement un tel acte, ni du coût de l’assignation inclus par principe dans les dépens.

* Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

* Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le contrat d’hébergement consenti le 26 août 2021, modifié par avenants des 31 janvier 2021 et 3 octobre 2022, par la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT à monsieur [K] [Q] et madame [F] [Q] sur le logement situé 40 avenue de la Table de Pierre à FRANCHEVILLE (69340), est résilié depuis le 18 août 2024,

DIT que monsieur [K] [Q] et madame [F] [Q] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire du logement après signification d’un commandement de quitter les lieux, la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT est autorisée à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONSTATE que le délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas,
REJETTE la demande de suppression du délai prévu par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, relatif au sursis à toute mesure d’expulsion pendant la trêve hivernale,
CONDAMNE solidairement monsieur [K] [Q] et madame [F] [Q], en deniers ou quittance valable, à payer à la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT une indemnité d’occupation égale au montant de la participation financière contractuellement prévus qui aurait été due en l’absence de cessation du contrat de d’hébergement, à compter de la première échéance suivant le 14 octobre 2025, jusqu’à libération effective et totale des lieux,

DÉBOUTE la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT de sa demande en dommages et intérêts,
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

CONDAMNE in solidum monsieur [K] [Q] et madame [F] [Q] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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