TJ 69123, 3 avr. 2026, RG 26/00002
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00002 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WC2
Jugement du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
S.A. FRANFINANCE
C/
[Y] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gilles DUTHEL
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE venant aux droit de la sté SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis “ Le Président “ - 40 avenue Georges Pompidou - 69003 LYON
représentée par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 785
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [V], demeurant 17 rue du Chariot d’Or - 69004 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à selon les dispositions de l’article 659 du nouveau code de procédure civile
par acte de commissaire de justice en date du 02 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/02/2026
Date de la mise en délibéré : 03/02/2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 5 janvier 2024, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Y] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 60 mensualités de 393,67 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 6,750 % et un taux annuel effectif global de 7,300 %.
La société FRANFINANCE est venue aux droits de la société SOGEFINANCEMENT.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2024, mis en demeure M. [Y] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2024, la société SOGEFINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner M. [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
21478,34 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 5 janvier 2024, outre intérêts au taux contractuel de 6,750 % à compter du 25 octobre 2024, avec capitalisation des intérêts, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2026, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
Absence de preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelles (article L.312-12 du code de la consommation)Absence de preuve de la remise de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation)
Prétentions et moyens des parties
À l’audience, la société FRANFINANCE s’en rapporte aux termes de son assignation.
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, M. [Y] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 5 janvier 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 5 janvier 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l'intermédiaire de crédit qu'il donne à l'emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Par ailleurs, l’article L.341-4 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-29 exige que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur remette à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
S’agissant de la preuve de la remise de ces documents, la clause type aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée ou la notice d’assurance constitue un simple indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents (1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066; 1re Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-20.890).
En l’espèce, la société FRANFINANCE n’apporte pas la preuve de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée et de la notice d’assurance.
La clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ces documents ne suffit pas à apporter cette preuve, en l'absence de production par la demanderesse d'autre élément corroborant.
Il convient par conséquent de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l'origine.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 18628,53 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Y] [V] (20000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1371,47 euros).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de le condamner à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 5 janvier 2024 par M. [Y] [V],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [Y] [V] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 18628,53 euros (dix-huit mille six cent vingt-huit euros et cinquante-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [Y] [V] aux dépens,
CONDAMNE M. [Y] [V] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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