TJ 82121, 25 août 2026, RG 26/00516
Vérifier : TJ 82121, 25 août 2026, RG 26/00516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 25 Août 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 26/00516 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQ4L
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du vingt cinq Août deux mil vingt six, rendu par Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Emilie QUIGNON, Greffier, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (75)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Stephanie NAUGES de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3] (82)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-002965 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Sylvanie DELBOUYS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS FIRMAS-MAMY-SICARD-DELBOUYS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 26/00516 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQ4L, a été plaidée à l’audience du 25 Juin 2026 où siégeait Anne-Sophie DERENS, Vice-Présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Emilie QUIGNON, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- CCCFE Me NAUGES
- CCCFE Me DELBOUYS
- CCC Mme (LS)
- CCC M. (LS)
- CCC dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Dit que le Juge aux affaires familiales de [Localité 3] est compétent pour statuer sur la demande en divorce des époux [Y]/[B]
Dit que la loi applicable au divorce des époux [Y]/[B] est la loi Française
Vu la requête conjointe en date du 5 mai 2026 à l’initiative de M. [Y] et Mme [B],
Prononce le divorce d’entre les époux :
[P] [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4],
Et
[J] [B]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 3] (82),
Mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (82) sans contrat préalable,
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 5 janvier 2026,
Constate que cette décision emporte par l'effet de l'article 265 du code civil pleine révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Homologue l’acte liquidatif du régime matrimonial des époux passé le 23 avril 2026, en l’étude de Maître [D] [S] [R], notaire à [Localité 6] (82),
Rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale,
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mère,
Dit que sauf meilleur accord entre les parties M. [Y] exercera un droit de visite et d’hébergement sous réserve qu’il justifie d’un logement adapté à l’accueil des enfants situé dans le département du Tarn-et-Garonne ou dans un département limitrophe, selon les modalités suivantes :
les fins de semaine paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes ou, hors période scolaire, à 18 heures, jusqu’au dimanche à 18 heures ;la moitié des vacances scolaires, répartie comme suit :pour les petites vacances, les années paires, les enfants séjourneront chez le père durant la première semaine et chez la mère durant la seconde semaine, et inversement les années impaires ;pour les vacances d’été, l’alternance s’effectuera par quinzaines : les années paires, les enfants séjourneront chez le père durant les première et troisième quinzaines et chez la mère durant les deuxième et quatrième quinzaines ; les années impaires, cette répartition sera inversée.
Précise les points suivants :
la personne exerçant le droit de visite ou une personne digne de confiance désignée par elle, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont immédiatement la période normale ;le jour comprenant la fête des pères sera, nonobstant tout ce qui précède, automatiquement attribué au père, et le jour comprenant la fête des mères automatiquement attribué à la mère ;les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;chaque parent doit spontanément communiquer à l’autre les changements d’adresse;
Rappelle que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt des enfants et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation des enfants, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
Rappelle que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
la scolarité et l'orientation professionnelle,les sorties du territoire national,la religion,la santé,les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
Dit que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants,
Fixe à 600 euros par mois (300 euros par mois et par enfant) la somme que M. [Y] devra payer à M. [Y] à titre de contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin,
Constate l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de M. [Y] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil,
Dit que cette contribution est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois,
Dit que ladite pension sera révisée le 1er Janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, publié par l’INSEE pour la FRANCE entière, l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et pour chaque révision celui du mois de Novembre la précédant, selon la formule :
Pr = P x In
Ib
Pr= montant de la pension revalorisée
P = pension initiale
In = indice nouveau
Ib = indice de base
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
saisie-attribution entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
Précise qu’elle reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
Rappelle qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Dit que que les frais extrascolaires et que les frais exceptionnels des enfants seront partagés par moitié entre les parents
Dit que les frais extrascolaires et des frais exceptionnels supérieurs à 150 euros devront recueillir l’accord préalable des parties sur le principe et le montant de la dépense,
Condamne au besoin le parent ayant manqué à son obligation à verser à l’autre parent les sommes dues,
Rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’exercice de l’autorité parentale, à la pension alimentaire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs et la contribution aux charges du mariage ainsi que toutes mesures prises en application de l’article 255 du code civil sont exécutoire de droit à titre provisoire,
Dit n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.