TJ 82121, 6 août 2026, RG 26/00046
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Texte de la décision
ORDONNANCE [N] : 06 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00046 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EP2V
AFFAIRE : Société SCI [P] C/ Société SAS MYHOME
NAC : 30B
Copies le 6 août 2026 à :
Me Nicolas ANTONESCOUX
Me Florence SIMEON
Dossier
Grosse délivrée le 6 août 2026 à :
Me Nicolas ANTONESCOUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SCI [P]
immatriculée au RCS de RODEZ sous le n° 378 911 325
dont le siège social est sis La Jonquière - 12330 VALADY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Christiane RANDAVEL, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société SAS MYHOME
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 801 673 328
dont le siège social est sis 291 Avenue de Negrepelisse - 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
Réouverture des débats à l'audience publique du 02 Juillet 2026
Délibéré au 06 Août 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La société Sci [P] a conclu avec la société Sas Myhome une convention d’occupation précaire portant sur un local de stockage de 400m2 faisant partie de la parcelle figurant au cadastre de Montauban sous la référence DO 367 270 avenue de Paris et 291 avenue de Nègrepelisse. Puis le 4 janvier 2025, ces deux sociétés ont conclu un bail commercial portant sur un autre local d’une surface de 580m2 avec une surface de stockage 920 m2 situé sur la même parcelle, 291 avenue de Nègrepelisse à Montauban, pour un montant annuel de 26 511 € hors taxe payable mensuellement et indexé.
Par acte d'huissier en date du 24 février 2026, la société Sci [P] faisait assigner la société Sas Myhome.
A l’audience du 7 mai, la société Sci [N] Brezet demandait au juge des référés qu’il :
- constate l’acquisition de la clause résolutoire et prononce la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 4 janvier 2025,
- ordonne l’expulsion astreinte de la société Sas Myhome des lieux loués situés 291 avenue de Nègrepelisse à Montauban,
- fixe l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 2 621,10 € et condamne la société Sas Myhome au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamne la société Sas Myhome à lui payer à titre provisionnel la somme de 23 165,41 € à valoir sur l'arriéré de loyer et les indemnités d'occupation dus au 6 décembre 2025,
- condamne la société Sas Myhome à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer,
- condamne la société Sas Myhome à lui payer les frais de signification, les frais d’enregistrement, les frais de justice avec les droit de recouvrement direct au profit du commissaire de justice en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale,
- déboute la société Sas Myhome de sa demande de délai.
A l’appui de ses prétentions, elle faisait valoir qu’elle avait conclu avec la société Sas Myhome, le 4 janvier 2025 un bail commercial comportant une clause résolutoire en cas d’inexécution des obligations, que plusieurs loyers étaient demeurés impayés, qu’elle avait signifié le 5 novembre 2025 un commandement de payer la somme de 25 273,56 € visant la clause résolutoire et que la société Myhome ne s'était pas libérée de l'intégralité de cette somme dans le délai d'un mois.
La société Sas Myhome reconnaissait rester devoir 18 214,98 € jusqu’au mois de décembre inclus. Elle soutenait que les autres demandes se heurtaient à des contestations sérieuses et demandait des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
La décision a était mise en délibéré au 21 mai 2026. Le délibéré était prorogé au 4 juin 2026. Une décision avant dire droit rendue à cette date ordonnait la réouverture des débats afin que la société Sci [P] justifie du respect des dispositions de l’article L143-2 du Code de commerce et mette en état ses écritures.
L’affaire a été de nouveau plaidée à l’audience du 2 juillet 2026 où chaque partie a maintenu ses demandes. La décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
L'article 1103 du Code civil prévoit que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". L'article 1104 précise qu'ils doivent "être négociés, formés et exécutés de bonne foi".
L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit que "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge."
Enfin l'article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
Dans la présente procédure, la société Sci [P] justifie de ce qu'il n'existe pas de créancier inscrit. Elle produit le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.
La convention d’occupation précaire tout comme le bail prévoient la prise en charge par le preneur de la taxe foncière, au prorata de la surface mise à disposition et de la durée de l’occupation, pour la première et à hauteur de 17% pour le second.
La société Sci [P] produit un commandement de payer la somme principale de 25 273,56 €. Ce commandement a été régulièrement notifié le 5 novembre 2025.
La société Sac Myhome conteste ce montant mais ne propose pas de justifier d’un début de règlement des sommes qu’elle reconnaît devoir arrêtées selon ses décomptes à 18 214,98 €.
Il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet et que le bail est résilié à compter du 6 décembre 2025.
La société Sci [P] produit un décompte des loyers impayés d’où il ressort que la société Sas Myhome reste devoir 23 165,41 € au 6 décembre 2025, après déduction d’une facture de 1 200 € qu’elle reconnaît avoir indûment imputée au preneur et après avoir appliqué la clause d’indexation des loyers prévue au bail.
La société Sas Myhome ne produit aucune pièce de nature à rendre sérieuses les contestations qu’elle allègue.
Elle sera donc condamnée au paiement de ce montant.
La société Myhome n’a pas justifié de ses capacités à reprendre l’arriéré en s’abstenant de tout versement. Sa demande de délai sera rejetée.
Le bail étant résilié, la société Sas Myhome est un occupant sans droit ni titre des locaux et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif.
L'obligation de la société Sas Myhome de payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer hors taxe depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
La société Sas Myhome sera pour cette raison condamnée à payer 2 209,25 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation.
La société Sas Myhome qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement.
L’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 indique que les frais qu’il prévoit demeurent à la charge du créancier. La mise à la charge du débiteur desdits frais soulève donc une contestation sérieuse et il ne peut y avoir lieu à référé sur ce point.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe
Au principal, RENVOYONS les parties a se pourvoir, mais dès à présent,
REJETONS la demande de délai de la société Sas Myhome,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, par l'effet de la clause résolutoire à compter du 6 décembre 2025,
CONDAMNONS la société Sas Myhome à payer à la société Sci [N] Brezet une indemnité mensuelle équivalente au montant du loyer de 2 209,25 € à compter du 6 décembre 2025 et jusqu'à libération complète des lieux,
CONDAMNONS la société Sas Myhome à payer à la société Sci [P] la somme de 23 165,41 € au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 6 décembre 2025,
ORDONNONS l'expulsion de la société Sas Myhome et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, 291 avenue de Nègrepelisse à Montauban, avec au besoin l'aide d'un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS la société Sas Myhome aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des autres demandes,
REJETONS la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit,
Ainsi prononcé les jours, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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