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TJ 82121, 6 août 2026, RG 26/00156


Vérifier : TJ 82121, 6 août 2026, RG 26/00156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/00156
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddcd9195da062e0e0c282

Texte de la décision

13,354 caractères

ORDONNANCE DU : 06 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00156 - N° Portalis DB3C-W-B7K-ERHV
AFFAIRE : [L] [R] C/ Société CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL, Société M.J [Z] & ASSOCIES, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN-ET-GARONNE, Etablissement public ONIAM
NAC : 63A

Copies le 6 août 2026 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Me Sophie DRUGEON
Me Laurence BOYER
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [R]
né le 31 Mai 1963 à NÈGREPELISSE (82800)
demeurant 9 Avenue de la Patinerie - 74200 THONON-LES-BAINS

représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSES

Société CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° B 325 476 455
dont le siège social est sis 40 Avenue Charles de Gaulle - 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

Société M.J [Z] & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [Z] représentant les créanciers à la procédure de redressement judiciaire prononcées à l’encontre de la SA CLINIQUE CROIX SAINT MICHEL
dont le siège social est sis 13 Rue de l’Hôtel de Ville - 82000 MONTAUBAN

représentée par Maître Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE TARN-ET-GARONNE
dont le siège social est sis 592 Boulevard Blaise Doumerc - 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Etablissement public ONIAM
dont le siège social est sis 1 Place Aimé Cezaire - 93100 MONTREUIL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Maître Laurence BOYER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assisté de Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Débats tenus à l'audience publique du 02 Juillet 2026
Délibéré au 06 Août 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

[F] [R] a été hospitalisé du 25 juillet 2025 au 5 août 2025 à la Clinique croix Saint-Michel. A l’issue il a été transféré au centre hospitalier de Nègrepelisse où il est décédé le 7 août 2025.

Par exploits des 22, 27 et 28 mai 2026, son fils, M. [L] [R], a fait assigner la société Clinique croix Saint-Michel, la société M. [E] [Z] & associés, l'Oniam et la Cpam de Tarn-et-Garonne devant le juge des référés.

A l’audience du 2 juillet 2026, M. [L] [R] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir que les circonstances du décès de son père sont susceptibles d’engager la responsabilité de la société Clinique croix Saint-Michel placée en redressement judiciaire en février 2026 ainsi que la garantie de l’Oniam.

La société Clinique croix Saint-Michel, la société M.[E] [Z] & associés et l'Oniam s’en remettent sous réserve de toutes protestations.

L'Oniam demande néanmoins que la mission de l'expert soit complétée.

La Clinique croix Saint-Michel et à la société MJ [Z] & associés, demandent que l'expertise soit confiée à un cardiologue qui aura la possibilité, si nécessaire, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord. Par ailleurs, elles proposent de reformuler la mission de l’expert.

Bien que régulièrement assignée, la Cpam de Tarn-et-Garonne n'a pas constitué.

La décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.
MOTIFS :

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

M. [L] [R] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [L] [R], comme l’avance des frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise,

DESIGNONS pour y procéder

Dr [V] [I]
CHU de Toulouse Rangueil
1 avenue du Professeur Jean Poulhès
31059 TOULOUSE
maupas-schwalm.f@chu-toulouse.fr
Tél. portable : 0612949243 Tél. fixe : 0561323447

avec pour mission de :

- Convoquer et entendre les parties et tout sachant,
- Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de [F] [R], sans que le secret médical ne puisse être opposé,
- Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
- Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
- Dire si les actes réalisés, notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés,
- De manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins, ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors des hospitalisations,
- Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et le cas échéant, déterminer lesquels,
- Dire s’il existe un lien de causalité entre la prise en charge de [F] [R], d’une part, et son décès, d’autre part,
- Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la demande d’expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer,
- Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage,
- Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé,
En ce qui concerne l’infection alléguée :
- Se prononcer sur le comportement de l’équipe médicale dans la prévention du risque d’infection (antibioprophylaxie…),
- Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapie,
- Se prononcer sur la qualité de la prise en charge de l’infection,
- Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus,

- Dire quels sont les types de germes identifiés,
- Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué,
- Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée,
- Déterminer les causes possibles de cette infection ; préciser si elle a pu être favorisée par d’autres facteurs notamment personnels et dans quelle mesure,
- Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ; En cas de réponse négative à cette dernière question, dire quelles auraient été les conséquences prévisibles de cette infection en l’absence de défaut de prise en charge diagnostique ou thérapeutique,
- Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur,
- Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du Clin, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux,
- Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées,
- Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ou de l'un des professionnels de santé concernés ; en décrire l’incidence,
- Préciser, en cas de manquement de l’établissement de soins, si celui-ci est à l’origine de tout ou partie du dommage, et le cas échéant évaluer la perte de chance induite,
- En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation,
- Procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses, le cas échéant, entre ce qui procède de l’état antérieur, de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, des conséquences éventuels de l’infection nosocomiale, d’un éventuel accident médical ou d’éventuels manquements commis en distinguant :
1. La gêne temporaire, totale ou partielle, constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire, en prenant prendre en considération toutes les gênes temporaires, totales ou partielles, subies dans la réalisation de ses activités habituelles ; en préciser la nature et la durée,
2. Le dommage esthétique temporaire, en décrivant, en cas de besoin, le dommage esthétique avant consolidation représenté par « l’altération de l'apparence physique du patient, qui aurait eu des conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré »,
3. Les soins médicaux avant consolidation, en précisant quels sont les soins consécutifs à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale,
4. Les souffrances endurées, en les décrivant et les évaluant selon l’échelle habituelle de sept degrés,
5. Le préjudice d’angoisse de mort imminente,

DISONS que :

- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par M. [L] [R] qui devra consigner la somme 2 100 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,

CONDAMNONS M. [L] [R] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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