TJ 82121, 6 août 2026, RG 26/00178
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 06 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00178 - N° Portalis DB3C-W-B7K-ERSW
AFFAIRE : [C] [S] C/ [J] [G]
NAC : 30B
Copies le 6 août 2026 à :
Me Corentin CLAUZEL
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
né le 07 Mars 1961 à TOULOUSE (31000)
demeurant 5 Impasse des Acacias - 31150 LESPINASSE
représenté par Maître Corentin CLAUZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [G]
né le 29 Septembre 1981 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 27 Rue du Lycée - 82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l'audience publique du 02 Juillet 2026
Délibéré au 06 Août 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par exploit du 12 juin 2026, M. [C] [S] a fait assigner M. [J] [G] devant le juge des référés afin qu’il :
- constate l’acquisition de la clause résolutoire et prononce la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 1er avril 2024,
- ordonne l’expulsion de M. [J] [G] des lieux loués situés 718 rue Louise Michel à Montauban,
- condamne M. [J] [G] à lui payer à titre provisionnel la somme de 13 630 € à valoir sur l'arriéré de loyer et les indemnités d'occupation dus au 27 mars 2026,
- fixe l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 750 € et condamne M. [J] [G] au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamne M. [J] [G] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été plaidée le 2 juillet 2026.
A cette audience, M. [C] [S] est représenté et expose qu’il a conclu avec M. [J] [G], le 1er avril 2024 un bail commercial comportant une clause résolutoire en cas d’inexécution des obligations, que plusieurs loyers sont demeurés impayés, qu’il a signifié le 27 février 2026 un commandement de payer la somme de 11 250 € visant la clause résolutoire et que M. [J] [G] ne s'est pas libéré de l'intégralité de cette somme dans le délai d'un mois.
M. [J] [G], régulièrement assigné, n'a pas comparu ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, "il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
L'article L143-2 du code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que M. [C] [S] produisent un état néant d’inscription ou justifie de la notification de sa demande aux créanciers inscrits.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue avant dire droit
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 20 août 2026 à 10h30,
INVITONS M. [C] [S] a justifier du respect des dispositions de l’article L143-2 du code de commerce,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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