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TJ 82121, 13 août 2026, RG 26/00084


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddce8195da062e0e0c2d7

Texte de la décision

11,822 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00084 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQMQ
AFFAIRE : [B] [Y] C/ Société ALLIANZ IARD, Société LDPCA AMENAGEMENTS
NAC : 54G

Copies le 13 août 2026 à :
Me Catherine HOULL
Me Corine CABALET
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Y]
né le 01 Novembre 1968 à RODEZ (12000)
demeurant 38 Rue Principale - 46090 ESPERE

représenté par Maître Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSES

Société ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 110 291
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - 92800 PUTEAUX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

Société LDPCA AMENAGEMENTS
immatriculée au RCS de CAHORS sous le n° 937 755 221
dont le siège social est sis 15 bis Boulevard Léon Gambetta - 46000 CAHORS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 09 Juillet 2026
Délibéré au 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploits des 24 et 26 mars 2026, M. [B] [Y] a fait assigner la société LDPCA Aménagements et la société Allianz IARD SA devant le juge des référés.

A l’audience du 9 juillet 2026, M. [B] [Y] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties, de rejeter la demande reconventionnelle de provision formulée par la société LDPCA et de statuer ce que de droit sur les dépens.

À l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il est propriétaire d’un appartement à Cahors, et qu’il a confié en juillet 2025 à la société LDPCA Aménagements assurée par la société Allianz IARD SA des travaux de rénovation intérieure. Il expose que dès le début du chantier, en septembre 2025, des problèmes majeurs sont apparus tels que des malfaçons importantes, des dégâts collatéraux et l’utilisation de sous-traitants non agréés, que malgré ses réclamations répétées, la société LDPCA Aménagements n’a pas corrigé ces défauts, qu’un expert a confirmé que les travaux étaient non conformes aux règles de l’art et nécessitaient même, pour certains, une déconstruction totale, qu’il a donc refusé de payer les factures émises par LDPCA Aménagements, jugées non détaillées et basées sur un devis non signé, et que l’ensemble de ces circonstances justifient que soit ordonnée l’expertise qu’il sollicite et rejetée la demande de provision qui se heurte à une contestation sérieuse. Il fait valoir les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et celles de l’article 835 alinéa 2. Il estime par ailleurs que les garanties de la société Allianz IARD SA sont susceptibles d’être mobilisées.

La société Allianz IARD SA demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause et à titre subsidiaire de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves. Elle fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables dans la mesure où l’ouvrage n’est pas réceptionné.

La société LDPCA Aménagements s’en remet sous réserve de toutes protestations et demande à ce que la mission d'expertise soit complétée comme suit :
- Donner au tribunal, tout élément pour lui permettre de dire, au regard des constats opérés, si les désordres, non conformités et malfaçons dénoncés par le maître de l’ouvrage relèvent de non-finitions compatibles avec le déroulement du chantier et pouvant permettre un achèvement conforme.
- Donner au tribunal tout élément pour lui permettre d’établir les comptes entre les parties en prenant en considération le contrat de louage d’ouvrage liant les parties, les travaux d’ores et déjà réalisés, le coût des travaux nécessaires pour l’achèvement conforme du chantier, et les éventuelles sommes qui seraient réglées par le maître de l’ouvrage.
Elle sollicite en outre la condamnation de M. [B] [Y] au règlement d’une indemnité provisionnelle de 8 018,01 € et sa condamnation aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’un devis portant sur une somme totale de 23 091,20 € a été accepté par M. [B] [Y] le 25 juillet 2025, qu’elle a proposé des corrections et est intervenue auprès de ses sous-traitants lorsque les désordres ont été signalés, mais que M. [B] [Y] a bloqué l’accès au chantier, empêchant toute reprise. Elle soutient que sa créance n’est pas sérieusement contestable au regard des frais déjà engagés et du fait que M. [B] [Y] a reconnu cette dette dans des échanges écrits. Elle estime qu’il utilise les désordres comme prétexte pour éviter tout paiement.

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS :

1. Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La question de la mobilisation des garanties de la société Allianz IARD SA, au regard de l’attestation produite est sujette à une discussion qui relève des juridictions du fond. En l’état M. [B] [Y] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à sa demande.

2. Sur la demande provision

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’existence de désordres apparus en début de chantier n’est pas contestée. Il n’est pas exclu que le coût des travaux de dépose et de remise en état prive la société LDPCA Aménagements de toute créance.

Dans ces conditions, l’obligation ne revêt pas le caractère non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision.

3. Sur les demandes accessoires

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [B] [Y], comme l’avance des frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande mise hors de cause de la société Allianz IARD SA,

REJETONS la demande provision,

ORDONNONS une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties,

DESIGNONS pour y procéder

M. [R] [J]
2050 chemin de Rossignol
82000 MONTAUBAN
phl.expert@gmail.com
Tél. portable : 0660496429 Tél. fixe : 0954170026

Avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux des travaux exécutés 42 rue Sainte Barbe 46 000 Cahors en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
- Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin tous sachants,
- Procéder à l'examen de l'immeuble,
- Préciser si des mesures urgentes sont nécessaires, dans ce cas les décrire dans une note succincte en précisant leurs coûts,
- Donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de se déterminer sur une éventuelle réception des travaux déjà exécutés,
- Donner notamment tous éléments de nature à permettre :
- De déterminer l'existence des désordres, non conformités et malfaçons allégués, au vu de l’assignation, du rapport de M. [F], du mail du 19 novembre 2025,
- Dire les causes de ces désordres non-conformités et malfaçons allégués,
- Donner au tribunal, tout élément pour lui permettre de dire, au regard des constats opérés, si ces désordres, non conformités et malfaçons dénoncés par le maître de l’ouvrage relèvent de non finition compatibles avec le déroulement du chantier et pouvant permettre un achèvement conforme,
- Déterminer les travaux de remédiation qui seraient nécessaires, en chiffrer le coût et en estimer la durée,
- Donner au tribunal tout élément pour lui permettre d’établir les comptes entre les parties en prenant en considération le contrat de louage d’ouvrage liant les parties, les travaux d’ores et déjà réalisés, le coût des travaux nécessaires pour l’achèvement conforme du chantier, et les éventuelles sommes qui seraient réglées par le maître de l’ouvrage,
- Donner son avis sur les préjudices allégués par les demandeurs,
- S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions dans un pré-rapport ,

DISONS que :

- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par M. [B] [Y] qui devra consigner la somme 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,

CONDAMNONS M. [B] [Y] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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