TJ 82121, 13 août 2026, RG 26/00123
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00123 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQYL
AFFAIRE : [Q] [M] C/ Société [V] [D]
NAC : 56D
Copies le 13 Août 2026 à :
la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON
Me Alice DENIS
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [M]
né le 03 Juillet 1971 à ROYAN (17200), demeurant 10 Rue Victor Hugo - 36120 ARDENTES
représenté par Maître Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE,
DEFENDERESSE
Société [V] [D], dont le siège social est sis 245 Rue des Frères Montgolfier - Zone Albasud - 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Florence SIMEON de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE,
Débats tenus à l'audience publique du 09 Juillet 2026
Délibéré au 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 28 avril 2026, M. [Q] [M] a fait assigner la société [V] [D] devant le juge des référés.
A l’audience du 9 juillet 2026, M. [Q] [M] demande au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur l’origine de la panne au contradictoire de la société [V] [D], de condamner la société [V] [D] au paiement de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens. Il fait valoir que son véhicule tombé en panne a été remorqué par la société [V] [D] qui est intervenu ensuite pour une réparation du calculateur moteur, que le véhicule n’a pas fonctionné à l’issue de cette intervention et que ces circonstances sont de nature à mobiliser ses garanties ou à engager sa responsabilité contractuelle.
La société [V] [D] conclu au rejet de la demande et sollicite reconventionnellement la condamnation de M. [Q] [M] au paiement de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu’elle n’a procédé qu’à des recherches de panne, ce qui n’a généré qu’une obligation de moyen, que l’expertise est manifestement disproportionnée au regard de la valeur du véhicule et que le seul débat susceptible d’exister concerne l’opportunité et le montant de la facture de 715,94€ qu’elle a adressé à M. [Q] [M].
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le devis estimatif produit par M. [Q] [M] (pièce 2) et daté du 23 avril 2025 porte sur le remplacement du calculateur du véhicule pour un montant de 1005,88€. La facture émise et produite par la société [V] [D] (pièce 4) fait état d’un diagnostic pour un montant de 715,94€ et non d’une réparation. Elle correspond à l’ordre signé le 19 avril 2025 versé au débat par la société [V] [D] (pièce 2).
Il n’est pas contesté que le diagnostic n’a pas permis d’identifier la cause de la panne, ce qui rend possible un contentieux entre les parties s’agissant du règlement des sommes dues. En revanche, il n’est pas justifié d’un lien entre l’intervention de la société [V] [D] et la panne du véhicule. Il n’existe donc pas de motif légitime de faire ordonner à son contradictoire une expertise ayant pour objet de décrire les désordres affectant le véhicule et les travaux de remise en état nécessaire, ainsi que M. [Q] [M] le demande.
La demande de M. [Q] [M] sera donc rejetée et il sera condamné aux dépens.
L'équité ne justifie pas l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’expertise
CONDAMNONS M. [Q] [M] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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