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TJ 82121, 13 août 2026, RG 26/00157


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00157
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8ddd01195da062e0e0c36c

Texte de la décision

8,307 caractères

ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00157 - N° Portalis DB3C-W-B7K-ERHW
AFFAIRE : [K] [W], [L] [Y] C/ Société NOFUTOK exerçant sous I'enseigne AUTO EASY SAS
NAC : 50D

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
Copies le 13 août 2026 à :
Me Cécile GERBAUD-COUTURE
Me Alexandre DELORD
Régie
Service expertises
Dossier

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FONRILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [K] [W]
né le 16 Juin 1984 à ELBEUF (76)
demeurant 702 Rue de la République - 82370 NOHIC

représenté par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Madame [L] [Y]
née le 02 Janvier 1990 à CARMAUX (81)
demeurant 702 Rue de la République - 82370 NOHIC

représentée par Maître Cécile GERBAUD de la SCP CAMBRIEL GERBAUD-COUTURE ZOUANIA SIMEON, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Société NOFUTOK exerçant sous I'enseigne AUTO EASY SAS
dont le siège social est sis 9 Rue Diamant - 33185 LE HAILLAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 09 Juillet 2026
Délibéré au 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploit du 28 mai 2026, M. [K] [W] et Mme [L] [Y] ont fait assigner la société Nofutok devant le juge des référés.

A l’audience du 9 juillet 2026, M. [K] [W] et Mme [L] [Y] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Ils font valoir que Mme [L] [Y] a acquis auprès de cette société un véhicule présentant des désordres susceptibles de mobiliser la garantie du vendeur.

La société Nofutok s’en remet sous réserve de toutes protestations.

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS :

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

M. [K] [W] et Mme [L] [Y] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties. Il sera fait droit à leur demande.

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens seront réservés et M. [K] [W] et Mme [L] [Y] feront l’avance des frais d’expertise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise,

DÉSIGNONS pour y procéder

M. [H] [O]
59 Hameau Antras
09000 ST PAUL DE JARRAT
gerald.sgobbo@orange.fr
Tél. portable : 0685717338 Tél. fixe : 0561641980

Avec pour mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leur avocat par lettre recommandée avec accusé de réception,
- se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule Nissan modèle Murano, immatriculé BT-992-VN appartenant à Mme [L] [Y], soit dans les locaux du garage Ready to Ride Autofirst, 200C impasse de Nouvel 82710 Bressols,
- prendre connaissance de tout document utile,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toutes personnes informées,
- procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel,
- vérifier si les désordres allégués existent : dans ce cas, les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels en indiquant la nature et la date d’apparition,
- en recherchant les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’ils en diminuent l’usage et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
- donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,

- déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
- établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente,
- vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toute recherche auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance, réparé, modifié ou transformé et donner son avis sur les opérations réalisées,
- dans l’hypothèse où l’origine est antérieure à la vente, indiquer si ces désordres s’étaient nécessairement manifestés avant celle-ci et sous quelle forme,
- dire si le véhicule a été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur,
- dire si le véhicule a ou non a été utilisé de façon normale et conforme à sa destination,
- déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente,
- indiquer le cas échéant les travaux de réparation propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
- fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues, les garanties dues, d’évaluer tous les préjudices subis et d’indiquer de façon générale toute suite dommageable,
- répondre aux dires des parties dans la limite de cette mission,
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,

DISONS que :

- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par M. [K] [W] et Mme [L] [Y] qui devront consigner la somme 1 750 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,

RÉSERVONS les dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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