TJ 82121, 13 août 2026, RG 26/00173
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00173 - N° Portalis DB3C-W-B7K-ERTB
AFFAIRE : [B] [R] divorcée [L] C/ [T] [L]
NAC : 22G
Copies le 13 août 2026 à :
Maître Rachel LHEUREUX
Me Laetitia MASSOL
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [R] divorcée [L]
née le 29 Mai 1962 à VIOLAINES
demeurant 2 Chemin de la Nauze Basse - 82130 LAFRANCAISE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-82121-2026-002763 du 4 juin 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTAUBAN)
représentée par Maître Rachel LHEUREUX de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L]
né le 29 Mai 1958 à DOUVRIN
demeurant 1831 Chemin de Guibal - 82290 MEAUZAC
représenté par Maître Laetitia MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l'audience publique du 09 Juillet 2026
Délibéré au 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [B] [R] divorcée [L] a fait assigner M. [T] [L] le 10 juin 2026 pour qu'il comparaisse à l'audience du 25 juin 2026 devant le juge des référés pour solliciter une provision sur la liquidation de leur régime matrimonial. L'assignation a été enrôlée le 12 juin 2026.
Le 25 juin, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 juillet 2026.
A cette audience Mme [B] [R] s'est désistée de sa demande.
M. [T] [L] a soulevé la caducité de l'assignation faisant valoir les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile et sollicité la condamnation de Mme [B] [R] au paiement de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIF DE LA DÉCISION
L’article 754 du code de procédure civile prévoit que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Il convient donc de constater la caducité de l’assignation.
L’équité ne justifie pas en l’état l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous Alain Fouquet, président du tribunal judiciaire statuant en référé par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe
CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée par Mme [B] [R] à M. [T] [L],
CONDAMNONS Mme [B] [R] aux dépens,
REJETONS la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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