TJ 82121, 13 août 2026, RG 26/00180
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00180 - N° Portalis DB3C-W-B7K-ERVN
AFFAIRE : [K] [L] C/ [F] [M]
NAC : 5AZ
Copies le 13 août 2026 à :
Maître [S] [A]
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI, lors des débats
Madame COUTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [K] [L]
née le 22 Juin 1937 à ARLES (13104)
demeurant 3 Rue de la Taillade - 31120 PINSAGUEL
représentée par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [M]
demeurant 894 Avenue de Toulouse - 82000 MONTAUBAN
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l'audience publique du 09 Juillet 2026
Délibéré au 13 Août 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploit du 16 juin 2026, Mme [K] [L] a fait assigner M. [F] [M] devant le juge des référés.
A l’audience du 9 juillet 2026, Mme [K] [L] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire de M. [F] [M] sur la qualité de différents travaux réalisés dans des appartements dont elle est propriétaire. Elle fait valoir que des travaux facturés n’ont pas été réalisés et que d’autre ont été sur-facturés.
Bien que régulièrement assigné, M. [F] [M] n'a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.
MOTIFS :
L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [K] [L] produit des factures établies par CMTT82 ou CSM 46. Il n’est pas justifié que M. [F] [M] soit intervenu à titre personnel dans le litige allégué. De plus aucune pièce ne justifie de ce que des travaux facturés n’ont pas été réalisés et aucune pièce n’apporte un début de preuve de leur mauvaise exécution. Enfin la mission sollicitée ne paraît pas correspondre à la nature du litige allégué qui semble porter sur l’évaluation des travaux réalisés et non sur des désordres.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter Mme [K] [L] à conclure sur l’ensemble de ces points en prenant soin de notifier ses écritures et pièces à M. [F] [M].
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision d’administration judiciaire,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 1er octobre 2026 à 10h30,
INVITONS pour cette date Mme [K] [L] à s’expliquer sur les difficultés soulevées dans les motifs de la présente décision.
Le Greffier Le Président
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