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TJ 75056, 25 août 2026, RG 24/35160


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Date
25/08/2026
Numéro
24/35160
Lieu / cour
tj75056
Chambre
JAF section 2 cab 1
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8dde46195da062e0e0c922

Texte de la décision

8,910 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 24/35160 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HTU

AJ du TJ DE [Localité 1] du 14 Novembre 2024 N° 75056-202-027511

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 25 août 2026

Art. 242 du code civil

DEMANDERESSE

Madame [J] [D] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
A.J. Totale numéro 75056-202-027511 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]

Ayant pour conseil Me Emilie BRUÉZIÈRE, Avocat, #l0224

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [V]
domicilié : chez MADAME [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Ayant pour conseil Me Dalatou MOUNTAP MOUNBAIN, Avocat, #C0697

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Caroline KIENER

LE GREFFIER

Pauline PAPON

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 15 Juin 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 3 septembre 2024,

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil de :

Monsieur [S] [V],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4]

ET

Madame [J] [D],
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 5]

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 17 septembre 2013 à [Localité 5], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [J] [D] va perdre l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE ACTE à Monsieur [S] [V] et à Madame [J] [D] de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 23 mai 2024 ;

ATTRIBUE à Madame [J] [D] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3], à charge pour elle de régler le loyer et les charges ;

CONDAMNE Monsieur [S] [V] à payer à Madame [J] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;

MAINTIENT l’exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants mineurs, [U]-[Q] [V] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 6], [G] [V] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 6], [C] [V] né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 6], et [K] [V] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 6], par Madame [J] [D] ;

MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [J] [D] ;

DIT que Monsieur [S] [V] [B] exercera un droit de visite à l’égard de [M] [V], [G] [V], [C] [V] et [K] [V] dans les locaux d'un espace rencontre 2 fois par mois, et ce durant au moins une heure, pendant une période de un an renouvelable, à compter de la première rencontre, en fonction des contraintes propres de l’association ;

DÉSIGNE pour y procéder l’espace rencontre suivant :

MAISON DES LIENS FAMILIAUX MDLF - [R] [A]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

Lequel décidera de l’adresse effectivement du lieu d’exercice du droit de visite ;

DIT que des sorties seront possibles dans le cadre de l’évolution des rencontres selon des modalités et un calendrier dont les parties seront informées préalablement ;

DIT que les parents devront prendre contact sans délai avec l’association pour l’organisation des rencontres ;

PRÉCISE que :
- les jours et heures de visites seront fixés par l'espace rencontre, en concertation avec les parents ;
- le parent hébergeant accompagnera l’enfant à l’espace de rencontre et pourra le faire accompagner par un tiers de confiance ;
- l’espace rencontre devra être informé le plus en amont possible de toute absence ou impossibilité d’honorer une visite par l’une ou l’autre des parties ;

DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de l’espace rencontre ;

DIT que l’espace rencontre devra fera parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS une note de fin de mesure ou un compte-rendu de situation qui sera remis aux parties à l’issue de la période d’exercice du droit de visite, et au besoin un rapport intermédiaire ;

DIT qu’à l’issue de la période précitée, le droit de visite prendra fin sauf accord des parties et de l’espace rencontre pour le poursuivre ; à défaut de meilleur accord , il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;

DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée à l’espace rencontre désigné ;

FIXE la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants due par Monsieur [S] [V] à Madame [J] [D] à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 200 euros (DEUX CENTS EUROS ) par mois, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer douze mois sur douze ;

DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [D] ;

RAPPELLE que dans l'attente de la mise en place du système, le débiteur devra s'acquitter de la contribution entre les mains du créancier ;

DIT que la contribution sera indexée, à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'I.N.S.E.E. , la revalorisation devant intervenir le 1er janvier sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision ;

RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur, les conseils pour réaliser le calcul étant accessibles sur les sites www.service-public.fr/calcul-pension et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, soit deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ;

DÉBOUTE du surplus des demandes ;

DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [V] ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier, et ce à la charge des parties.

Fait à [Localité 1], le 25 Août 2026

Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente

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