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TJ 79191, 19 août 2026, RG 25/00929


Vérifier : TJ 79191, 19 août 2026, RG 25/00929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
25/00929
Lieu / cour
tj79191
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de161195da062e0e0d5c5

Texte de la décision

8,018 caractères

RG n 25/00929

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
CONTENTIEUX GENERAL - 10000 euros

Minute n°
Affaire : [I], [M] [V] C/ Entreprise [U] [A]
N° RG 25/00929 - N° Portalis DB24-W-B7J-ENW5

Notifié le :
1 expédition et 1 exécutoire à Me DAVID
1 copie dossier

JUGEMENT DU 19 AOUT 2026

A l’audience publique du 06 Mai 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Christelle BELLET,, Vice-Présidente , chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de contentieux général de moins de 10.000 euros, assistée de Bernadette BELLA ABEGA, Greffier, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [I], [M] [V]
né le 01 Avril 1952 à [Localité 2] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
Déssé
[Localité 3]
représenté par Me Franck DAVID, avocat au barreau des DEUX-SEVRES, substitué par Me Adrien SERRE, avocat au barreau des DEUX-SEVRES

DEFENDERESSE :

Entreprise [U] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante ni représentée

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2026, sous la signature de Christelle BELLET, Vice-présidente et de Stéphanie GEFFARD, cadre greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [I] [V], domicilié à [Localité 5] (79), aux termes d’un contrat de louage d’ouvrage conclu le 25 janvier 2022, a sollicité l’entreprise [A] [U], aux fins de réaliser des travaux de mise en conformité de son système d’assainissement, pour un montant total de 6 994,65 euros TTC.
Il a versé un acompte de 3 400 euros le 17 février 2022.

L’entreprise n’a jamais débuté les travaux.

Monsieur [I] [V] a tenté de trouver une solution amiable, notamment via une conciliation en date du 17 septembre 2024, qui n’a pu aboutir en l’absence de l’artisan.

Par requête en date du 24 juin 2025, Monsieur [I] [V] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir condamner l’entreprise individuelle [U] [A] à lui payer les sommes suivantes :
3 400 euros au titre de la restitution de l’acompte ;1 418,75 euros à titre de dommages et intérêts ;du 11 juillet 2023 ;
Il soutient, au visa des articles 1103, 1217, 1231-3 et 1231-6 du Code civil, que malgré le versement de l’acompte et plusieurs relances, l’entrepreneur n’a jamais réalisé les travaux. Il sollicite la restitution des sommes avancées et des sommes engagées pour ce chantier qui n’a jamais été exécuté. De surcroit, cette inexécution lui a causé un préjudice en ce qu’il a été sanctionné par l’autorité administrative en raison d’un assainissement non conforme.

À l’audience du 26 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.

Monsieur [I] [V] maintient ses demandes. Il ajoute cependant une demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [U] [A], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée n’a pas comparu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats en ce que la demande de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, était une demande nouvelle par rapport à la requête introductive d’instance.

En l’absence du défendeur à l’audience, cette demande nouvelle n’avait pas été soulevée contradictoirement.

Il convenait donc de réouvrir les débats sur ce point, à l’audience du 6 mai 2026 et de réserver les dépens.

L’affaire est revenue et a été retenue à cette date.

Monsieur [I] [V] maintient ses demandes.

Monsieur [U] [A], régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle d’[U] [A] :

Il résulte des pièces versées que Monsieur [I] [V] a mandaté Monsieur [U] [A] pour une mise en conformité d’un assainissement. Il a été convenu du versement d’un acompte de 3 400 euros sur une somme totale de 6 994,65 euros.

Monsieur [I] [V] justifie avoir versé cette somme.

Enfin, il justifie également s’être rapproché de l’artisan pour qu’il exécute les travaux aux frais avancés, en vain.

Monsieur [U] [A] ne conteste pas, faute d’être présent ou représenté.

En conséquence, il a commis une faute contractuelle en n’exécutant pas ses obligations.

Sur les demandes indemnitaires :

Sur le remboursement de l’acompte :

Monsieur [I] [V] a versé la somme de 3 400 euros en guise d’acompte sur les travaux de mise en conformité confiés à Monsieur [U] [A].

En raison de l’inexécution contractuelle, Monsieur [U] [A] a commis une faute et sera condamné à rembourser l’acompte versé.

Sur les dommages et intérêts :

Monsieur [I] [V] estime avoir subi un préjudice à raison de l’inexécution contractuelle.

Il estime son préjudice à la somme totale de 1 418,75 euros ventilée comme suit :

84 euros pour la réalisation d’une 2ème étude de sol (Ar’sol) ;240 d’amende du SPANC Mellois ;Traduction et interprète : 414,75 euros ;Intérêts perdus sur acompte (5 % 2022-2025) : 680 euros.
La réalisation d’une étude de sol n’était pas prévue aux termes du devis signé le 25 janvier 2022. Les frais d’interprète sont indifférents à la prestation non exécutée par Monsieur [U] [A]. Monsieur [I] [V] sera débouté de ces chefs.

Le demandeur ne justifie pas non plus de sa demande au titre des intérêts. Il en sera également débouté.

En revanche, il justifie d’une sanction administrative à hauteur de 240 euros pour ne pas s’être mis en conformité dans les délais, du fait de l’inexécution contractuelle.

En conséquence, Monsieur [U] [A] sera condamné à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 240 euros en indemnisation de son préjudice économique.

Sur les autres demandes :

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Monsieur [U] [A] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et que le juge peut, pour ces mêmes raisons, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [V] les frais qu’il a dû engager pour répondre à cette procédure, c’est pourquoi Monsieur [U] [A] sera s condamné à lui payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

DIT que la responsabilité contractuelle de Monsieur [U] [A] est engagée ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 3 400 euros en remboursement de l’acompte versé ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 240 euros en indemnisation de son préjudice économique ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [I] [V] de ses autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] [A] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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