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TJ 79191, 19 août 2026, RG 25/01417


Vérifier : TJ 79191, 19 août 2026, RG 25/01417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/08/2026
Numéro
25/01417
Lieu / cour
tj79191
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de164195da062e0e0d5de

Texte de la décision

5,693 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
CONTENTIEUX GENERAL - 10000 euros

Minute n°
Affaire : [Z] [C] C/ Société MJ RENOVATION, [A] [T]
N° RG 25/01417 - N° Portalis DB24-W-B7J-EO4S

Copies délivrées le :
1 expédition et 1 exécutoire à [J] [C]
1 copie dossier

JUGEMENT DU 19 AOUT 2026

A l’audience publique du 06 Mai 2026 du tribunal judiciaire de Niort, tenue par Christelle BELLET,, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, siégeant en matière de contentieux général de moins de 10000 euros, assistée de Bernadette BELLA ABEGA, greffière, a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant

DEFENDEURS :

Société MJ RENOVATION
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

Monsieur [A] [T], représentant la société MJ RENOVATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Août 2026, sous la signature de Christelle BELLET, Vice-présidente et de Stéphanie GEFFARD, cadre greffier.

RG n 25/00929

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [J] [C], domicilié [Localité 4] (79), a sollicité Monsieur [A] [T], exerçant sous l’enseigne MJ RENOVATION, aux fins de réaliser des travaux de carrelage, pour un montant total de 1 869,24 euros.

Il a versé un acompte de 600 euros le 20 août 2024.

L’entrepreneur n’a jamais débuté les travaux.

Monsieur [J] [C] a tenté de trouver une solution amiable, notamment via une conciliation en date du 15 janvier 2025, qui n’a pu aboutir en l’absence de l’artisan.

Par requête en date du 16 mai 2025, Monsieur [J] [C] a saisi le tribunal judiciaire aux fins de voir condamner Monsieur [A] [T], exerçant sous l’enseigne MJ RENOVATION à lui payer les sommes suivantes :

600 euros au titre de la restitution de l’acompte ;300 euros à titre de dommages et intérêts ;
Il soutient que malgré le versement de l’acompte et plusieurs relances, l’entrepreneur n’a jamais réalisé les travaux. Il sollicite la restitution des sommes avancées et des sommes engagées pour ce chantier qui n’a jamais été exécuté. De surcroit, cette inexécution lui a causé un préjudice et en sollicite réparation.

À l’audience du 6 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.

Monsieur [J] [C] maintient ses demandes. Il précise qu’en raison de l’inexécution des travaux, le chantier de sa résidence principale a subi un mois de retard.

Monsieur [A] [T], exerçant sous l’enseigne MJ RENOVATION, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée n’a pas comparu.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [A] [T], exerçant sous l’enseigne MJ RENOVATION :

Il résulte des pièces versées que Monsieur [J] [C] a mandaté Monsieur [A] [T], exerçant sous l’enseigne MJ RENOVATION pour des travaux de carrelage. Il a été convenu d’un acompte de 600 euros.

Monsieur [J] [C] justifie avoir versé cette somme.

Enfin, il justifie également s’être rapproché de l’artisan pour qu’il exécute les travaux aux frais avancés, en vain.

Monsieur [A] [T], exerçant sous l’enseigne MJ RENOVATION ne conteste pas, faute d’être présent ou représenté.

En conséquence, il a commis une faute contractuelle en n’exécutant pas ses obligations.

Sur les demandes indemnitaires :

Sur le remboursement de l’acompte :

Monsieur [J] [C] a versé la somme de 600 euros en guise d’acompte sur les travaux confiés à Monsieur [A] [T], exerçant sous l’enseigne MJ RENOVATION.

En raison de l’inexécution contractuelle, l’artisan a commis une faute et sera condamné à rembourser l’acompte versé.

Sur les dommages et intérêts :

Monsieur [J] [C] estime avoir subi un préjudice à raison de l’inexécution contractuelle.

Il estime son préjudice à la somme totale de 300 euros correspondant au retard pris dans les travaux de sa résidence principale.

En conséquence, Monsieur [A] [T], exerçant sous l’enseigne MJ RENOVATION sera condamné à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 150 euros en indemnisation de son préjudice économique.

Sur les autres demandes :

Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de ces dispositions, Monsieur [A] [T], exerçant sous l’enseigne MJ RENOVATION qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,

DIT que la responsabilité contractuelle de Monsieur [A] [T], exerçant sous l’enseigne MJ RENOVATION est engagée ;

CONDAMNE Monsieur [A] [T], exerçant sous l’enseigne MJ RENOVATION à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 600 euros en remboursement de l’acompte versé ;

CONDAMNE Monsieur [A] [T], exerçant sous l’enseigne MJ RENOVATION à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 150 euros en indemnisation de son préjudice économique ;

CONDAMNE Monsieur [A] [T], exerçant sous l’enseigne MJ RENOVATION aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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