TJ 01053, 24 août 2026, RG 24/00015
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Dossier : N° RG 24/00015 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GTNE
Décision n°
548/2026
Notifié le
à
- Société [1]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Copie le
à
- SELARL ANSERMAUD TROJANI & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Karine DELCEY
ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe ANSERMAUD de la SELARL ANSERMAUD TROJANI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service contentieux
[Localité 2] comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 3 janvier 2024
Plaidoirie : 27 avril 2026
Délibéré : 22 juin 2026, prorogé au 24 août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] a été employé par la SAS [1] à partir du 14 février 2011. Le 2 novembre 2022, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une épicondylite du coude droit. Le certificat médical initial objectivant la maladie a été établi le 31 mars 2021 par le Docteur [V]. Après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a notifié à l’employeur le 3 avril 2023 une décision de prise en charge de la maladie déclarée par son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 12 mai 2023, la société [1] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM.
Par requête adressée le 3 janvier 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 27 avril 2026.
A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
- Juger sa demande recevable et bien fondée,
- Juger inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [I] le 2 novembre 2022 avec toutes suites et conséquences de droit, en ce compris la décision de prise en charge de la maladie n° 201207691 du 3 avril 2023,
- Condamner la CPAM à lui payer la somme de 5 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [1] fait valoir que la CPAM n’a pas respecté les dispositions légales et règlementaires applicables dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [I]. Elle explique que la maladie n’a pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau 57 B des maladies professionnelles dès lors que la CPAM ne démontre que Monsieur [I] réalisait les gestes prévus par le tableau. Elle souligne que la caisse a confondu les différentes pathologies susceptibles d’être prises en charge. Elle ajoute que les déclarations de son salarié sont fausses et contradictoires. Elle conteste la date de première constatation médicale de la maladie et fait valoir que le délai de prise en charge était expiré. Elle conteste la régularité de la procédure de prise en charge en faisant valoir que le certificat médical initial ne lui a pas été transmis par la caisse. Elle ajoute que la caisse aurait dû saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que la maladie n’avait pas été contractée dans les conditions prévues par le tableau. Elle soutient qu’aucune enquête administrative ne lui a été transmise et qu’il en est de même de la fiche colloque et du questionnaire.
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de :
- Constater que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie de Monsieur [I],
- Dire et juger opposable à la société [1] la décision de prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [I] le 2 novembre 2022,
- Rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile de 5 000,00 euros.
La CPAM fait valoir que le questionnaire rempli par l’employeur et le rapport de son agent enquêteur permettent d’établir que Monsieur [I] réalisait les gestes prévus par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Elle souligne que les erreurs matérielles affectant le questionnaire rempli par le salarié ne remet pas en cause les déclarations de l’employeur et les constats de l’agent enquêteur. La caisse fait valoir que la société [1] confond la date de première constatation médicale de la maladie et la date du certificat médical initial. Elle explique qu’elle a été fixée par le médecin-conseil au vu de la date mentionnée sur le certificat médical initial. Elle fait valoir que le certificat médical rectificatif établi le 23 novembre 2021 n’avait pas à être communiqué par l’employeur, le document pris en compte par la caisse étant le document daté du 31 mars 2021. Elle fait valoir qu’elle a communiqué le certificat médical initial, que la date du sinistre est une référence purement interne, qu’elle n’avait pas à saisir le CRRMP et qu’elle a respecté son obligation d’information.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 juin 2026. Le délibéré a été prorogé au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction et le tribunal a été saisi dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours de la société [1] sera jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [1] :
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°57 des maladies professionnelles est relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il est libellé de la façon suivante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau pour se prévaloir de la présomption énoncée à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le certificat médical établi le 31 mars 2021 objective une épicondylite du coude droit et il résulte de la fiche de concertation médico-administrative que ce diagnostic a été confirmé par le médecin-conseil de la caisse. La condition tenant à la désignation de la maladie est dès lors remplie.
Dans le cadre du certificat médical initial, le médecin-prescripteur a fixé la date de première constatation médicale de la maladie, dont il convient de rappeler au vu des développement de l’employeur qu’elle correspond à la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit posé, au 21 août 2020. Cette date a été entérinée par le médecin-conseil de la caisse ainsi que cela ressort de la fiche de concertation médico-administrative. De l’aveu même de l’employeur Monsieur [I] a travaillé jusqu’au 14 août 2020. Dès lors, la condition tenant au délai de prise en charge apparaît également remplie.
S’agissant des travaux réalisés par le salarié, si l’agent enquêteur de la CPAM a retenu aux termes de la synthèse qu’il a rédigée que Monsieur [I] réalisait habituellement avec le membre supérieur droit des travaux comportant habituellement des mouvements de rotation du poignet pendant une heure à une heure trente par jour à raison de cinq jours par semaine, les questionnaires versés aux débats par la caisse, tous afférents à la tendinopathie de l’épaule droite ne permettent pas d’étayer cette affirmation. Aucun autre élément produit par la caisse ne permet d’établir que Monsieur [I] réalisait habituellement les gestes nocifs pour son coude droit prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Dans ces conditions, la caisse n’établissant pas que la maladie en cause a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, sa décision de prise en charge sera déclarée inopposable à la société [1].
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l’équité commande d’allouer à la société [1] la somme de 800,00 euros sur le fondement du texte précité.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône du 3 avril 2023 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [I] du 21 août 2020 (épicondylite du coude droit – sinistre 203207691) est inopposable à son employeur la SAS [1],
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à payer à la SAS [1] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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