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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 65440, 21 août 2026, RG 24/00860


Vérifier : TJ 65440, 21 août 2026, RG 24/00860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
24/00860
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 2
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de6c0195da062e0e0e99d

Texte de la décision

6,496 caractères

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/

JAF 2

N° RG 24/00860 - N° Portalis DB2B-W-B7I-ELLJ
Audience du 04 juin 2026
Jugement du 21 Août 2026

[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :
[I] [P] [S]
c/
[B] [J] épouse [S]

Nous, [H] [Z], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de BAGNESTE [G], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [I] [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Réjane CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant

DEMANDEUR,

D'UNE PART

ET :

Madame [B] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP BERNAL-CHEVALLIER-FILLASTRE-LABAT-LEPLAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant

DÉFENDERESSE,

D'AUTRE PART

LE 21/08/2026
- Grosse délivrée à
- Me CHEVALLIER FILLASTRE
- Me [Localité 4]
– ccc LRAR IFPA X2

[Motifs de la décision occultés]
 
 
[Motifs de la décision occultés]
 
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
 
Vu l’assignation en divorce en date du 24 avril 2024,

Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce et ses conséquences,
 
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux Madame [B] [J] et Monsieur [I] [S],

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 5] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Madame [B] [J] née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6] (MAROC),

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er avril 2023,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Dit que la loi applicable au régime matrimonial des époux est la loi Marocaine pour la période comprise entre la date du mariage et le 17 novembre 2010, puis la loi Française depuis le 18 novembre 2010,

Concernant les enfants communs :

Dit que l’autorité parentale à l’égard de [A] est exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence de [A] au domicile du père,

Dit que faute de meilleur accord des parties, la mère exercera un droit de visite et d'hébergement les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris en période de vacances scolaires,

Dit que les trajets seront assurés par la mère,

Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant commun [A] [S] à la charge de Madame [B] [J] à verser à Monsieur [I] [S] à la somme de 150 € par mois, et au besoin l’y condamne,

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant commun sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
 
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
 
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
 
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
 
Montant            (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle   =     ----------------------------------------------------------------------------
Pension                     (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
 
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
 
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
 
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
-          saisie des rémunérations ;
-          autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
-          paiement direct entre les mains de l'employeur ;
-          recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

Dit qu’à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation d’[O], Monsieur [I] [S] prendra en charge les frais d’assurance du véhicule, d’assurance habitation et d’abonnement téléphonique de l’enfant majeur,

Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,

Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Fait à [Localité 1], le 21 Août 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire

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