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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 65440, 21 août 2026, RG 24/01332


Vérifier : TJ 65440, 21 août 2026, RG 24/01332 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
24/01332
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 2
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de6c9195da062e0e0e9c8

Texte de la décision

9,286 caractères

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 24/01332 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EMNE
Audience du 04 juin 2026
Jugement du 21 Août 2026
[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :
[U] [V] [G] [O] épouse [C]
c/
[P] [D] [H] [C]

Nous, [A] [E], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de BAGNESTE [R], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [U] [V] [G] [O] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant

DEMANDERESSE,

D'UNE PART

ET :

Monsieur [P] [D] [H] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie BEDOURET, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant

DÉFENDEUR,

D'AUTRE PART

Le 21/08/2026
- Grosse délivrée à
- Me [Localité 5]
- Me Bedouret
- ccc parties lrar ifpa x2
- ccc UDAF esp ren (mail)
- CCC PR (finiada et fpr) (mail)
-prestation compensatoire

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce en date du 21 juin 2024,

Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce des époux Madame [U] [O] et Monsieur [P] [C],

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 03 mai 2024,

Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Condamne Madame [U] [L] [I] à payer à Monsieur [P] [C] une prestation compensatoire de 10.000€ (douze mille euros) en capital,

Dit que cette prestation compensatoire sera payée sous forme de versements mensuels de 208,33 € pendant quatre ans,
 
Dit que ces versements mensuels sont payables entre le 1er et le 5 de chaque mois, au domicile de l’autre partie, par chèque, mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), sans frais pour le créancier,
 
Dit que le montant de ces versements variera de plein droit chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
 
Montant            (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle   =     ----------------------------------------------------------------------------
Pension                     (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
 
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)

Concernant les enfants communs :

Déboute Madame [U] [O] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,

Dit que l’autorité parentale à l’égard d’[Localité 6] et de [Localité 7] est exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence d’[Localité 8] [Localité 7] au domicile de la mère,

Dit que, pendant une durée de 12 mois à compter de sa mise en œuvre, le droit de visite de Monsieur [P] [C] à l'égard d’[B] et [Localité 7] s’exercera dans le cadre de l’espace rencontre de l’UDAF des Hautes-Pyrénées « Un temps pour nous » ([Adresse 4] ; 05 62 44 25 80 ; [Courriel 1]),
 
Dit que les rencontres auront lieu selon le calendrier établi par la structure après concertation des parents et selon le rythme et les durées suivantes : une fois par mois à raison de deux heures par visite,

Dit que les rencontres s’effectueront sans sortir de l’espace rencontre pendant 4 mois et que par la suite les sorties de l’espace rencontre seront soumises à l’appréciation du service enquêteur,

Dit que la présence continue d’un intervenant sera appréciée par le service désigné,
 
Dit que Madame [U] [O] devra amener les enfants au Point Rencontre et venir les y chercher,
 
Dit que les parents devront prendre contact avec cette association dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite,
 
Dit qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir pris contact avec l’espace rencontre dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision, la mesure sera caduque,
 
Rappelle que les parents sont astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point Rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
 
Dit que si le bénéficiaire de ce droit ne s'est pas présenté au Point Rencontre une demie heure après l'heure prévue, il sera alors réputé y avoir renoncé pour la visite considérée,
 
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite ne saisit pas cette opportunité de maintenir les liens avec le/le(s) enfant(s) et qu’à trois reprises consécutives, il ne se présente pas au Point Rencontre, l'autre parent ne sera plus dans l’obligation d’y conduire le/les enfant(s),
 
Dit que l'association devra faire parvenir un compte-rendu de déroulement des visites aux parties et à la juridiction, 
 
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée à l’UDAF des Hautes-Pyrénées,

Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à la charge de Monsieur [P] [C] à verser à Madame [U] [O] à la somme de 50€ par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne,

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
 
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
 
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
 
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
 
Montant            (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle   =     ----------------------------------------------------------------------------
Pension                     (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
 
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
 
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
 
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
-          saisie des rémunérations ;
-          autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
-          paiement direct entre les mains de l'employeur ;
-          recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

Rappelle qu’en application de l’article 1136-13 du code de procédure civile, les mesures de l’ordonnance de protection du 29 mai 2024 continuent de produire leurs effets jusqu’à ce que la présente décision statuant sur la demande en divorce soit passée en force de chose jugée,
 
Ordonne en conséquence la communication de la présente décision au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de mise à jour des inscriptions réalisées au fichier des personnes recherchées et au FINIADA,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
 
Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Fait à [Localité 9], le 21 Août 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire

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