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TJ 65440, 21 août 2026, RG 24/01991


Vérifier : TJ 65440, 21 août 2026, RG 24/01991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
24/01991
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JAF 2
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de6d1195da062e0e0e9eb

Texte de la décision

7,455 caractères

JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 24/01991 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EONY
Audience du 04 juin 2026
Jugement du 21 Août 2026

[Adresse 1] 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE :
[N] [V]
c/
[E] [V]

Nous, [B] [R], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [D] [A], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [N] (pas de prénom renseigné à l’état civil)
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (INDONÉSIE)
Chez Monsieur [G] [U],
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-65440-2024-01202 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant

DEMANDERESSE, D'UNE PART

ET :

Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c64402024002877 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant

DÉFENDEUR,

D'AUTRE PART

le 21/08/2026
- Grosse délivrée à
- Me BURTIN
- Me [Localité 6]
- CCC LRAR IFPA X2

[Motifs de la décision occultés]
 
 
[Motifs de la décision occultés]
 
 
PAR CES MOTIFS,
 
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Vu l’assignation en divorce en date du 30 octobre 2024,

Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,

Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, le divorce des époux Madame [N] (sans prénom enregistré à l’état civil) et Monsieur [E] [V] aux torts exclusifs de l’épouse,
 
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,

Dit que seul le dispositif du présent jugement sera communiqué au Service central de l’état civil de [Localité 7] aux fins de transcriptions légales en ce qui concerne Madame [N] (sans prénom enregistré à l’état civil) née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1] (INDONESIE) et Monsieur [E] [V] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (ALGERIE),

Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 octobre 2024,

Autorise Madame [N] à conserver l’usage du nom d’épouse,

Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,

Condamne Madame [N] à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,

Concernant les enfants communs :

Dit que l’autorité parentale à l’égard d’[M] est exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence d’[M] au domicile du père,

Dit que faute de meilleur accord des parties, la mère exercera un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- en dehors des périodes de vacances scolaires : une fin de semaine par mois définie au gré des parties ou, à défaut, la première fin de semaine de chaque mois, 
- durant la moitié des toutes les vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, par mois entier l’été, ainsi que pour le pont de l’ascension,

Dit que les trajets seront assurés par la mère,

Dit qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans la journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

Dit que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé,
 
Fixe la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant commun [M] [V] à la charge de Madame [N] à verser à Monsieur [V] à la somme de 100 € par mois, et au besoin l’y condamne,

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant commun sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
 
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
 
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
 
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
 
Montant            (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle   =     ----------------------------------------------------------------------------
Pension                     (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
 
(pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
 
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
 
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
-          saisie des rémunérations ;
-          autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
-          paiement direct entre les mains de l'employeur ;
-          recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

Dit que les frais scolaires, extra-scolaires, de santé non remboursés et les autres frais exceptionnels d’[M] sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve de leur accord à l’engagement de la dépense et sur présentation d’un justificatif,

Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
 
Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Fait à [Localité 3], le 21 Août 2026

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire

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