TJ 65440, 21 août 2026, RG 24/02333
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Texte de la décision
JUGEMENT DE DIVORCE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/ JAF 2
N° RG 24/02333 - N° Portalis DB2B-W-B7I-EPPC
Audience du 04 juin 2026
Jugement du 21 Août 2026
20J Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :
[W] [S] épouse [P]
c/
[I] [X] [O] [P]
Nous, [L] [E], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [Q] [T], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-65440-2024-02437 du 04/02/1220 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représentée par Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEMANDERESSE,
D'UNE PART ET :
[I] [X] [O] [P]
nés le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] (91)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001219 du 14/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
représentés par Me Laure HUYNH-BILHERE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D'AUTRE PART
Le 21/08/2026
- Grosse délivrée à
- Me huynh bilhere
- Me Rolfo
ccc [U] TARBES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 19 décembre 2024,
Prononce, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce des époux Madame [W] [S] et Monsieur [I] [P],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 septembre 2024,
Dit que chaque époux perd l'usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en tant que de besoin,
Concernant l’enfant commun :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [V] est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de [V] au domicile de la mère,
Suspend le droit de visite et d'hébergement du père,
Dispense Monsieur [I] [P] du paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant,
Rappelle que les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ordonne la communication de la présente décision au juge des enfants du tribunal judiciaire de Tarbes saisi de la situation de la mineure,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit qu'en application de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Fait à TARBES, le 21 Août 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire
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