TJ 94028, 25 août 2026, RG 26/00498
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00498 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W3TZ
CODE NAC : 28D - 0A
AFFAIRE : [J] [Z] [K], [X] [D] [K], [M] [L] [K] C/ [Y] [R] [H] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE PRESIDENT : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Z] [K] né le 09 Mai 1955 à SURESNES (92), demeurant 6 rue Antoine de Condorcet - 94150 RUNGIS
Monsieur [X] [D] [K] né le 04 Mars 1962 à ANTONY (92), demeurant 10 rue Pablo Picasso - 94550 CHEVILLY LA RUE
et Monsieur [M] [L] [K] né le 24 Septembre 1962 à CHAMPIGNY SUR MARNE (94), demeurant 21 rue de Paris - 91470 LIMOURS
représentés par Me Nathalie AOUINE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 379
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R] [H] [K] né le 05 Juillet 1956 à NANTERRE (92), demeurant 17 rue Pierre Curie - 92330 SCEAUX
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 07 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Août 2026
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [V] veuve [K] est décédée le 29 avril 2024, laissant pour lui succéder ses quatre fils : [J] [K], [Y] [H] né [K], [X] [K] et [M] [K], héritiers à parts égales pour un quart de la succession chacun.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, MM. [J], [X] et [M] [K] ont assigné M. [H] devant le président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir autoriser Me [B], notaire en charge des opérations successorales, à débloquer les soldes des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [V], d'ordonner le paiement par provision d'une avance en capital d'un montant de 42 000 euros chacun sur les droits de MM. [J], [X] et [M] [K] dans le partage à intervenir sur la succession de leur mère, d'autoriser Me [B] à leur verser directement les avances précitées prélevées sur les fonds séquestrés, et de condamner M. [H] aux dépens.
Ils indiquent que la succession de Mme [V] est constituée exclusivement de liquidités correspondant aux soldes des comptes bancaires, que l'actif successoral s'élève à 172 368,34 euros au 21 janvier 2025, que les opérations successorales sont bloquées du fait de l'absence d'accord écrit de M. [H], le notaire ayant par ailleurs émis des doutes sur ses facultés mentales.
Il convient de se référer à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'audience du 7 juillet 2026, MM. [J], [X] et [M] [K], ont maintenu les prétentions de leur assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [H] n'a pas constitué avocat.
A l'issue des débats, il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement d'une avance en capital sur la succession de Mme [V]
L'article 815-11 du code civil dispose : " Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. "
En l'espèce, il résulte de la déclaration de succession de Mme [V] en date du 29 avril 2024 destinée à l'administration fiscale qu'il n'existe pas de disposition testamentaire connue, que ses quatre enfants sont ses seuls héritiers à parts égales, et que la succession est bénéficiaire à hauteur de 179 836,05 euros. Les fonds disponibles permettent par conséquent aux trois demandeurs de bénéficier d'une avance sur succession de 42 000 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que le quatrième héritier n'a pas donné son accord à la liquidation et au partage de la succession. Aucun élément ne permet d'expliquer ce refus ni de corroborer une éventuelle altération des facultés mentales de M. [H], qui ne comparaît pas.
Il y a lieu par conséquent de faire droit à la demande de MM. [J], [X] et [M] [K] et d'ordonner le versement d'une avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir dans les termes du présent dispositif.
Sur les dépens
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [H], qui succombe, doit donc supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, en procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire susceptible d'appel assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
AUTORISE Me [B], notaire associé de la SELARL [B], titulaire d'un office notarial à L'Hay les Roses (94) à débloquer l'ensemble des soldes des comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Postale sise 1 rue E. Branly à La Source (45900) au nom de Mme [C] [K] née [V] ;
ORDONNE le paiement par provision à MM. [J], [X] et [M] [K] d'une avance en capital d'un montant de 42 000 euros chacun dans le partage à intervenir sur la succession de leur mère Mme [C] [V], sur les deniers détenus par l'étude de Me [B], après déblocage des fonds ;
AUTORISE Me [B] à verser directement à MM. [J], [X] et [M] [K] les avances précitées qui seront prélevées sur les fonds séquestrés ;
CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 25 août 2026.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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