TJ 94028, 25 août 2026, RG 26/00494
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00494 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W3SP
CODE NAC : 28D - 0A
AFFAIRE : [Q] [L] C/ [E] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [L] né le 13 Février 1975 à PARIS 12ème (75), demeurant 12 rue Duranti - 75011 PARIS
représenté par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0729
DEFENDERESSE
Madame [E] [M] née le 08 Novembre 1978 à SAINT OUEN (93), demeurant 61 rue de Paris - 94220 CHARENTON LE PONT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Provisoire accordée par le Président le 25/08/2026)
représentée par Me Mahdi BEN ABDELKADER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 125
Débats tenus à l’audience du : 07 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Août 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Q] [L] et Mme [E] [M] se sont mariés le 28 juin 2003.
Par jugement du 14 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et a notamment condamné M. [L] à payer à Mme [M] la somme de 200 000 euros au titre de la prestation compensatoire sous forme de capital.
Le 22 décembre 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement.
Par acte du 14 mars 2024, M. [L] et Mme [M] ont procédé à la signature d'un protocole d'accord transactionnel prévoyant notamment :
- le versement par M. [L] à Mme [M] de la somme de 150 500 euros au titre de la prestation compensatoire,
- le désistement d'action et instance par M. [L] de la procédure d'appel,
- la réalisation amiable des opérations de liquidation et de partage de l'indivision conventionnelle, la rédaction de l'acte de partage étant confiée à Maître [W] [X], reprenant les montants arrêtés par le notaire dans le cadre de son rapport adressé au juge aux affaires familiales le 23 février 2023,
- la signature d'actes de cession de parts sociales des SCI [K] et [L].
M. [L] s'est désisté de son appel et a procédé au règlement de la somme 150 500 euros à Mme [M] par virement du 26 juin 2024.
Le 19 novembre 2024, le notaire a convoqué les parties pour procéder à la régularisation du projet d'acte liquidatif établi.
Par courrier du 20 novembre 2024, le conseil de Mme [M] a indiqué contester la validité du protocole fondé sur le rapport établi par le notaire.
Par ordonnance en date du 27 mars 2025, le juge des référés, saisi par M. [L], a notamment :
- ordonné à Mme [M] de signer l'acte liquidatif établi par l'étude notariée de Maître [W] [X], notaire à Vincennes, établi en exécution du protocole d'accord transactionnel signé entre eux le 14 mars 2024,
- ordonné à Mme [M] de signer les actes de cessions de parts sociales des SCI [K] et [L] établis en exécution du protocole d'accord transactionnel signé le 14 mars 2024,
- dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, M. [L] a fait citer Mme [M] devant le juge des référés aux fins de la voir condamner à titre provisionnel à lui payer la somme de 19 800 euros, à parfaire au jour du jugement, correspondant à l'indemnité due à compter du 1er juillet 2025 en contrepartie de son maintien dans le logement qui constituait le domicile conjugal au-delà du 30 juin 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juillet 2026.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande au juge des référés de :
- condamner à titre provisionnel Mme [M] à lui payer la somme de 28 600 euros, correspondant à l'indemnité que celle-ci s'est engagée à régler à compter du 1er juillet 2025 en contrepartie de son maintien dans les lieux en exécution des termes du protocole,
- débouter Mme [M] de ses demandes,
- condamner Mme [M] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Mme [M] refuse de signer les actes de cession visés par le protocole d'accord alors même qu'il dispose des fonds devant lui revenir, qu'il a exécuté les obligations lui incombant aux termes du protocole, et que l'obligation de Mme [M] d'avoir à payer l'indemnité prévue en cas de maintien dans les lieux au-delà du 30 juin 2025 n'est pas sérieusement contestable. Il s'oppose à la demande de dommages et intérêts au motif que seule Mme [M] refuse d'exécuter le protocole qu'elle a signé.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [M], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- constater l'existence d'une contestation sérieuse à l'encontre des prétentions de M. [L],
- juger qu'elle est bien fondée dans son exception d'inexécution,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice découlant de la procédure abusive,
- à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement de deux ans,
- en tout état de cause, écarter l'exécution provisoire de droit, condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la transaction signée peut être remise en cause si l'une des parties ne respecte pas ses engagements, que M. [L] n'a pas respecté ses obligations, qu'il était prévu qu'il souscrive un prêt pour s'acquitter de ses obligations et qu'à défaut il vende un bien détenu par une de ses SCI, qu'il n'a pas justifié avoir demandé un financement auprès d'une banque, qu'elle a déjà dénoncé le protocole pour inexécution de la part de M. [L], et que cette inexécution caractérise une contestation sérieuse contre ses prétentions.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire
L'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est possible lorsque l'intéressé a formé une demande sur laquelle il n'a pas encore été statué. Mme [M] justifie avoir déposé sa demande le 2 juillet 2026. Il convient donc de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande de provision
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M. [L] fonde sa demande de provision sur l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et soutient que l'obligation de Mme [M] de payer une indemnité en cas d'occupation du logement au-delà du 30 juin 2025 n'est pas sérieusement contestable.
Cette obligation résulte du protocole d'accord transactionnel signé entre les parties le 14 mars 2024.
Si le juge des référés n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'exception d'inexécution soulevée par Mme [M], il lui appartient toutefois, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de vérifier si une contestation sérieuse est caractérisée, c'est-à-dire si l'existence d'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
En l'espèce, le protocole contesté contient des concessions réciproques, conformément aux articles 3.1, 3.2 et 4 dudit acte, et notamment pour M. [L] l'engagement :
- de se désister de l'action et de l'instance pendante devant la cour d'appel en contestation du jugement de divorce rendu le 14 décembre 2023,
- de laisser à Mme [M] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal du 1er janvier 2024 au 30 juin 2025,
- de conserver l'ensemble des charges liées à la propriété du bien,
- de régler une prestation compensatoire de 150 500 euros à Mme [M] au jour de la signature de l'acte liquidatif notarié par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire.
De son côté, Mme [M] s'est engagée à :
- renoncer aux demandes dans le cadre de la procédure pénale,
- quitter le domicile conjugal au plus tard le 30 juin 2025,
- s'acquitter d'une indemnité d'occupation de 2 200 euros par mois à M. [L] en cas de maintien dans les lieux au-delà de cette date.
Les parties ont également convenu aux termes de ce protocole de :
- procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de l'indivision conventionnelle existant entre eux, l'acte devant reprendre strictement les montants arrêtés par le notaire dans le cadre de son rapport adressé au juge aux affaires familiales du 23 février 2023,
- procéder à la cession de parts sociales détenues entre elles dans les SCI [K] et [L] pour des montants " arrêtés d'un commun accord entre les parties, sur la base de l'évaluation effectuée par le notaire dans le projet de rapport communiqué au juge en date du 23 février 2023, déduction faite des abattements d'usage de 10 et 20 % au titre de la décote de liquidité et de minorité ".
Le protocole d'accord comporte également un article 5 relatif aux " modalités de paiement des sommes dues par M. [Q] [L] " suivant lequel ce dernier s'engage à payer à Mme [M] la somme totale de 306 685,07 euros et, à défaut d'obtention d'un prêt bancaire, à mettre en vente un bien immobilier détenu par la SCI [L] ou [K] d'une valeur vénale minimum du montant dû.
Mme [M] fait valoir qu'elle a dénoncé le protocole d'accord le 20 novembre 2024.
Or, il convient de relever que ce moyen, déjà soutenu devant le juge des référés dans le cadre de la procédure engagée par M. [L] aux fins de voir signer l'acte liquidatif de l'indivision et les actes de cession de parts sociale, n'a pas été retenu puisqu'elle a été condamnée à signer tant l'acte liquidatif que les actes de cession de parts sociale par le juge des référés le 27 mars 2025. Si cette décision n'a pas autorité de la chose jugée au principal, en l'absence de procédure engagée au fond, ni d'appel, il n'appartient pas au juge des référés, saisi dans le cadre d’une autre instance, de revenir sur cette décision. Par ailleurs, saisi de l'exécution de cette décision, le juge de l'exécution a, par jugement en date du 2 janvier 2026, assorti cette obligation d'une astreinte.
Il convient donc de retenir que la dénonciation du protocole de la part Mme [M] ne constitue pas une contestation sérieuse de son obligation de s'acquitter d'une indemnité d'occupation dans les termes du protocole.
En outre, Mme [M] soulève l'exception d'inexécution du protocole de la part de M. [L] dès lors qu'il n'a pas sollicité de prêt bancaire. Dans ses conclusions, elle reconnaît que M. [L] justifie du versement auprès du notaire des fonds devant lui revenir, à la date du 16 avril 2026. Elle avance toutefois d'une part que le protocole est caduc car les actes liquidatifs devaient être signés en septembre 2024 et d'autre part que M. [L] n'a pas justifié d'une demande de prêt bancaire pour s'acquitter de ces sommes.
Or, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la caducité du protocole, dont le constat ne relève pas de la compétence du juge des référés, ne caractérise pas une contestation sérieuse puisque le protocole est en cours d'exécution et qu'elle a été condamnée à respecter ses engagements. Par ailleurs, il est versé aux débats un courrier de Mme [M] destiné au notaire Me [X], dans lequel elle déclare : " Je tiens à indiquer de manière très claire que je ne remets nullement en cause le principe du protocole d'accord signé entre les parties ".
S'agissant du non-respect par M. [L] de son engagement de solliciter un prêt bancaire pour s'acquitter des sommes dues et à défaut de vendre un bien immobilier, il y a lieu de constater qu'il s'agit seulement des modalités de paiement des sommes dues par M. [L] et qu'en outre ce dernier justifiant des fonds nécessaires, l'exception d'inexécution soulevée n'apparaît pas constituer une contestation sérieuse.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la demande de M. [L] ne se heurte à aucune contestation sérieuse et de faire droit à sa demande de provision.
L'indemnité d'occupation d'un montant de 2 200 euros par mois étant due à compter du 1er juillet 2025, la somme due par Mme [M] au 7 juillet 2026, jour de l'audience, s'élève à 28 600 euros, échéance du mois de juillet 2026 incluse, et il y a lieu de la condamner au paiement de cette somme par provision.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [M] fait valoir qu'elle est dans une situation financière difficile et a deux enfants à charge. Pour en justifier elle produit son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2024 qui fait état de revenus imposables d'un montant de 20 524 euros. Cette pièce apparaît toutefois trop ancienne pour justifier de sa situation actuelle. Par conséquent, sa demande de délais de paiement ne peut pas prospérer et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé. Dans ces conditions sa demande au titre des frais irrépétibles, doit être rejetée.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 000 euros.
Enfin, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514-1 alinéa 3 l'exécution provisoire ne peut être écartée lorsque le juge statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ADMETTONS Mme [M] [E] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
CONDAMNONS Mme [M] [E] payer à M. [L] [Q] une provision d'un montant de 28 600 euros à valoir sur l'indemnité d'occupation due en application du protocole d'accord du 13 mars 2024, échéance du mois de juillet 2026 incluse ;
DÉBOUTONS Mme [M] [E] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS Mme [M] [E] à payer la somme de 1 000 euros à M. [L] [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Mme [M] [E] en application de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Mme [M] [E] aux dépens de l'instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 août 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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