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TJ 94028, 12 mai 2026, RG 24/01747


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Date
12/05/2026
Numéro
24/01747
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de78e195da062e0e0ed3d

Texte de la décision

3,299 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 24/01747 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VVHL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 12 MAI 2026


DOSSIER N° RG 24/01747 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VVHL

MINUTE N° 26/865 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Ludovic Blanc


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

M. [M] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
ayant pour avocat Me Ludovic Blanc, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1611

DEFENDERESSE

Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [S], salariée munie d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 mai 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 20 décembre 2024, M. [M] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France refusant de faire droit à sa demande de liquidation de retraite.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026.

M. [T] n’a pas comparu mais a, par conclusions écrites reçues au greffe le 16 mars 2026, indiqué son souhait de se désister de l’instance et de l’action.

La caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France, valablement représentée, a indiqué accepter le désistement du demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l’espèce, le tribunal constate que M. [T], demandeur à l’instance, se désiste de son instance et de son action. La caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France a accepté le désistement, ce qui le rend parfait.

Les dépens sont à la charge de M. [T], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate que M. [T] [M] se désiste de son instance et de son action ;
 
- Déclare le désistement parfait ;

- Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;

- Dit que les dépens sont à la charge de M. [T] sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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