TJ 94028, 12 mai 2026, RG 24/01747
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /2
N° RG 24/01747 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VVHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DOSSIER N° RG 24/01747 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VVHL
MINUTE N° 26/865 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Ludovic Blanc
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [M] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant
ayant pour avocat Me Ludovic Blanc, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1611
DEFENDERESSE
Caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [S], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Céline Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié
M. Georges Benoliel, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 12 mai 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 décembre 2024, M. [M] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France refusant de faire droit à sa demande de liquidation de retraite.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026.
M. [T] n’a pas comparu mais a, par conclusions écrites reçues au greffe le 16 mars 2026, indiqué son souhait de se désister de l’instance et de l’action.
La caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France, valablement représentée, a indiqué accepter le désistement du demandeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, le tribunal constate que M. [T], demandeur à l’instance, se désiste de son instance et de son action. La caisse nationale d’assurance vieillesse d’Ile-de-France a accepté le désistement, ce qui le rend parfait.
Les dépens sont à la charge de M. [T], sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate que M. [T] [M] se désiste de son instance et de son action ;
- Déclare le désistement parfait ;
- Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de M. [T] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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