TJ 94028, 25 août 2026, RG 25/01750
Vérifier : TJ 94028, 25 août 2026, RG 25/01750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01750 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WRHJ
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [K] [T], [R] [U] C/ S.A.S. SOLTECHNIC, S.A.S. SOLETBAT, Compagnie d’assurance SMABTP recherchée en qualité d’assureur des sociétés SOLTECHNIC et SOLETBAT, S.A.R.L. LUSITANE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T] né le 12 Juin 1978 à LUNEL (34), demeurant 72 ter, avenue Marx Dormoy - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE
et Madame [R] [U] née le 13 Mai 1986 à AURAY (56), demeurant 72 ter, avenue Marx Dormoy - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représentés par Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0608
DEFENDERESSES
S.A.S. SOLTECHNIC, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 352 684 013, dont le siège social est sis 138, avenue d?Aquitaine - 33520 BRUGES
S.A.S. SOLETBAT, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 431 650 035, dont le siège social est sis 377, avenue de Tivoli - 33110 LE BOUSCAT
et Société Mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ès qualité d’assureur des sociétés SOLTECHNIC et SOLETBAT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS
représentées par Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
S.A.R.L. LUSITANE, immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 494 100 308, dont le siège social est sis 12, rue des Clématites - 77340 PONTAULT-COMBAULT
représentée par Me Otilia HEITOR MARTINS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 214
Débats tenus à l’audience du : 07 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Août 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
M.[K] [T] et Mme [R] [U] sont propriétaires d'un bien immobilier situé 72 ter, avenue Marx Dormoy à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500).
Ils sont assurés auprès de la MAIF. au titre d'un contrat d'assurance multirisques habitation.
La commune de Champigny-sur-Marne a fait l'objet d'un arrêté du 16 juillet 2019, portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, publié au journal officiel le 9 août 2019, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2018.
Le 26 septembre 2020, M. [K] [T] et Mme [R] [U] ont déclaré à leur assureur un sinistre relatif à des désordres qu'ils imputent au phénomène de sécheresse.
À la suite de cette déclaration, l'expert mandaté par l'assureur n'a pas retenu l’imputabilité des désordres au phénomène de sécheresse. La MAIF a, en conséquence, refusé de prendre en charge le sinistre.
En 2020, constatant l'apparition de nouveaux désordres ainsi que l'aggravation de ceux déjà existant en raison de mouvements de terrain, M. [K] [T] et Mme [R] [U] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre.
La MAIF a alors mandaté la société EUREXO, en qualité d'expert. Une expertise amiable a été diligenté et a donné lieu à l'établissement un rapport d'expertise en date du 5 septembre 2022.
À la suite de ce rapport, la MAIF a accepté de prendre en charge les travaux de reprise préconisés par l'expert.
Cette prise en charge est intervenue dans un contexte de la publication d'un nouvel arrêté, en date du 21 juin 2021, ayant reconnu l'état de catastrophe naturelle sur la commune de CHAMPIGNY-SUR-MARNE en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 septembre 2020 .
M. [K] [T] et Mme [R] [U] ont ensuite accepté deux devis portant sur la réalisation de la première phase de travaux, établis respectivement par la société SOLTECHNIC et la société SOLETBAT.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 décembre 2024.
Toutefois, à l'issue de leur réalisation, M.[K] [T] et Mme [R] [U] ont constaté l'apparition de désordres affectant le revêtement de sol posé par la société SOLETBAT.
C'est dans ces conditions que par actes d'huissier des 27 novembre 2025, 1er et 2 décembre 2025, M. [K] [T] et Mme [R] [U] ont fait assigner la SAS Soltechnic, la SAS Soletbat, la Société Mutuelle d'assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), ès qualité d'assureur des sociétés Soltechnic et Soletbat et la SARL Lusitane devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. Par ailleurs, M. [K] [T] et Mme [R] [U] demandent que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 7 juillet 2026, au cours de laquelle M. [K] [T] et Mme [R] [U] ont maintenu l'ensemble de leurs demandes et sollicité le rejet de la demande de mise hors de cause représentée par la SARL Lusitane.
Elle expose que la SARL Lusitane a fourni des pierres de Gascogne posées par la SAS Soletbat et soutient que les caractéristiques de ces matériaux seraient à l'origine des désordres constatés.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l'audience du 7 juillet 2026, la SARL Lusitane a sollicité, à titre principal, sa mise hors de cause ainsi que la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre subsidiaire, elle formule les plus vives réserves et protestations.
Elle fait valoir que les deux rapports d'expertises amiable ne constatent aucun lien entre les pierres fournies par la SARL Lusitane et les désordres allégués. Elle souligne que sa responsabilité n'a jamais été mise en cause par les experts.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mars 2026 puis renvoyée à l'audience du 7 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
- Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Or tel est le cas en l'espèce, au vu notamment :
- du rapport d'expertise amiable, établi par Avayah Conseils et Expertises, le 18 juin 2025, lequel constate que le logement de M. [K] [T] et Mme [R] [U] est affecté de désordres graves, rendant l'ouvrage impropre à sa destination. Il relève que les travaux de reprise en sous-oeuvre ainsi que la pose de carrelage n'ont pas permis de remédier efficacement aux problèmes d'humidité, lesquels ont entraîné l'apparition généralisée de salpêtre ; que la responsabilité décennale des entreprises intervenantes est susceptible d'être engagée ;
- du rapport d'expertise établi par M. [P], le 6 juillet 2025, constatant la présence d'importantes d'efflorescence salines sur une grande partie du sol. L'expert précise que l'apparition de telles efflorescences sur des pierres de Gascogne constitue un signe classique de remontées capillaires ou d'humidité persistante dans les murs ou les sol. Il indique également que ces pierres bien résistantes, sont naturelles et poreuse, laissent passer l'humidité et favorisent ainsi l'apparition d'efflorescence en surface.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, M. [K] [T] et Mme [R] [U] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de M.[K] [T] et Mme [R] [U] le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la mise hors de cause de la SARL Lusitane
La SARL Lusitane sollicite sa mise hors de cause au motif qu'aucun des rapports d'expertise amiable ne retient sa responsabilité.
Toutefois, il est constant qu'elle a fourni les pierres de Gascogne affectées par les désordres allégués.
En l'état des éléments produits, il n'est pas possible d'exclure que les désordres résultent, au moins en partie, de la nature ou de la qualité des matériaux fournis.
Il appartiendra à l'expert judiciaire dé déterminer l'origine précise des désordres et de préciser s'ils sont imputables aux matériaux eux-mêmes ou à leur mise en œuvre.
La présence de la SARL Lusitane aux opérations d'expertise est donc nécessaire. Sa demande de mise hors de cause, sera en conséquence, rejetée.
- Sur les demandes accessoires :
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. À la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de M. [K] [T] et Mme [R] [U], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
REJETONS la demande de mise hors de cause formée par la SARL Lusitane ;
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [S]
Patrimoine & Structure
56 rue Victor Hugo
93110 ROSNY SOUS BOIS
Port. : 06.32.37.48.30
Email : romain.mege@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a acceptée par un courriel du 29 juillet 2026, et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- indiquer le siège des désordres et non-conformités et dire s'ils concernent :
. l'ouvrage proprement dit ;
. un élément constitutif ou un élément d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos, couvert ;
. un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage.
- dire si les désordres et non-conformités portent atteinte à la solidité, à la destination de l'ouvrage ou à la sécurité et s'ils sont évolutifs ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, 72 ter, avenue Marx Dormoy à CHAMPIGNY-SUR-MARNE (94500) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser M. [K] [T] et Mme [R] [U] à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de M. [K] [T] et Mme [R] [U], par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 4 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [K] [T] et Mme [R] [U] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil :
" La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DISONS que les dépens resteront à la charge de M. [K] [T] et Mme [R] [U],
DISONS n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.