TJ 94028, 25 août 2026, RG 26/00569
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Texte de la décision
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00569 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W3E7
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : S.D.C. Résidence Les deux élégantes 61 BOULEVARD DE CRÉTEIL 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS C/ S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD - ès qualité de liquidateur de [F], SCCV LES 2 ELEGANTES, S.A. [U], ès qualité d’assureur [K] et CNR, Société STL, S.A.R.L. AT SIP prise en la personne de son liquidateur la Société MMJ, S.A.R.L. CHANTIERS DE L’ EST , S.A.R.L. JMS CONSTRUCTION & RENOVATION, Société LE PLANCHER DE L’OMOIS prise en la personne de son liquidateur judiciaire le Cabinet EVOLUTION, Société ORONA ILE DE FRANCE, Société P2C PLOMBERIE, S.A.R.L. PLT BTP, S.A.R.L. SARL JAN EAU PLOMBERIE prise en la personne de son liquidateur le CABINET ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [T] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente
LE GREFFIER :
Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier
Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les deux élégantes sise 61 BOULEVARD DE CRÉTEIL 941 00 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS, représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRIARC IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 882 403 520, dont le siège social est sis 20 rue Lavoisier - 95300 PONTOISE
représenté par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD prise en la personne de Maître [J] [N] ès qualité de liquidateur de [F], dont le siège social est sis 50 avenue Thiers - 77000 MELUN
et SCCV LES 2 ELEGANTES, immatriculée au RCS sous le n° 901 246 314, dont le siège social est sis 8 Quai Bir-Hakeim - 94410 SAINT-MAURICE
non représentées
S.A. [U], ès qualité d’assureur [K] et CNR, immatriculée au RCS de NATERRE sous le n° B 429 369 309, dont le siège social est sis 109/111 rue Victor Hugo - 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
Société STL, SASU immatriculée au RCS sous le n° 851 565 762, dont le siège social est sis 1 rue de Verdun - 77166 GRISY-SUISNES
non représentée
S.A.R.L. AT SIP prise en la personne de son liquidateur la Société MMJ, SELARL immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 841 400 468, dont le siège social est sis 23 rue Victor Hugo à 95300 PONTOISE
S.A.R.L. CHANTIERS DE L’EST, immatriculée au RCS sous le n° 479 023 186, dont le siège social est sis 42 avenue du Petit Groslay - 93150 LE BLANC-MESNIL
S.A.R.L. JMS CONSTRUCTION & RENOVATION, immatriculée au RCS sous le n° 794 664 938, dont le siège social est sis chez 2ASI - 54 rue Greneta - 75002 PARIS
Société LE PLANCHER DE L’OMOIS prise en la personne de son liquidateur judiciaire le Cabinet EVOLUTION, SELARL immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 504 058 421, dont le siège social est situé 2 place des Campions à 02100 SAINT-QUENTIN
non représentées
Société ORONA ILE DE FRANCE, SASU immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 306 690 694, dont le siège social est sis 9 rue Amériques ZAC DU PETIT MARAIS - 94370 SUCY-EN-BRIE
représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 129
Société P2C PLOMBERIE, immatriculée au RCS sous le n° 841 817 596, dont le siège social est sis 153 avenue Jean Jaurès - 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
S.A.R.L. PLT BTP, immatriculée au RCS sous le n° 899 589 162, dont le siège social est sis 24 avenue du Muguet - 95500 GONESSE
S.A.R.L. JAN EAU PLOMBERIE prise en la personne de son liquidateur le CABINET ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, SELARL, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 533 357 695, dont le siège social est situé 4 RUE ANTOINE DUBOIS, 75006 PARIS, prise en la personne de Me [T] [O]
et SARL ENTREPRISE LIVA - PRO 78, immatriculée au RCS sous le n° 879 816 361, dont le siège social est sis 24 impasse des Haies - 78440 GARGENVILLE
non représentées
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société IMMOBILIERE 3F venant par fusion aux droits d’ERIGERE, SA D’ HLM identifiée au SIREN sous le n° 552 141 533 et immatriculée au RCS de PARIS,
dont le siège social est sis 159 rue Nationale - 75013 PARIS
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
Débats tenus à l’audience du : 07 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Août 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
La résidence LES DEUX ELEGANTES est située 61 Boulevard de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés. Elle est soumise au statut de la copropriété. Son syndic en exercice est le CABINET TRIARC.
L'immeuble a été édifié par la société SCCV LES DEUX ELEGANTES dans le cadre d'une opération de vente en état futur d'achèvement.
La livraison des parties communes est intervenue le 10 avril 2025.
Lors de cette livraison, puis postérieurement à celle-ci, plusieurs non-conformités et malfaçons ont été constatées dans les parties communes de la résidence.
Par actes de commissaire de justice des 25, 30 et 31 mars 2026, 2 et 4 avril 2026 le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux élégantes 61 Boulevard De Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés a fait assigner la SELARL Archibald, ès qualité de liquidateur de [F], la SCCV LES 2 Elegantes, la Société STL, la SARL Chantiers de L' Est, la SARL JMS Construction & Rénovation, la Société P2C Plomberie, la SARL PLT BTP, la SARL LIVA Étanchéité Pro, la SARL AT SIP, prise en la personne de son liquidateur la Société MMJ, la SARL Jan Eau Plomberie, prise en la personne de son liquidateur le Cabinet Actis Mandataires Judiciaires, la Société Le Plancher De L'omois, prise en la personne de son liquidateur judiciaire le Cabinet Evolution, la SA [U] et la Société Orona Ile de France devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l'audience du 7 juillet 2026, au cours de laquelle le Syndicat des copropriétaires les deux élégantes 61 Boulevard De Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les conclusions visées et soutenues à l'audience par la SA Immobiliere 3F, sollicitant que son intervention volontaire soit déclarée recevable ; que la mission de l'expert dont la désignation est demandée par le Syndicat des copropriétaires les deux élégantes 61 Boulevard De Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés soit étendue aux désordres qu'elle invoque, et qu'il soit statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignées, la SELARL Archibald, ès qualité de liquidateur de [F], la SCCV LES 2 Elegantes, la Société STL, la SARL Chantiers de L' Est, la SARL JMS Construction & Rénovation, la Société P2C Plomberie, la SARL PLT BTP, la SARL LIVA Étanchéité Pro, la SARL AT SIP, prise en la personne de son liquidateur la Société MMJ, la SARL Jan Eau Plomberie, prise en la personne de son liquidateur le Cabinet Actis Mandataires Judiciaires, la Société Le Plancher De L'omois, Prise en la personne de son liquidateur judiciaire le Cabinet Evolution, n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
À l'audience du 7 juillet 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'intervention volontaire de la SA Immobiliere 3F
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SA Immobiliere 3F. Celle-ci vient aux droits de la société ERIGERE et est titulaire de l'insufruit temporaire de plusieurs lots dépendant du programme immobilier à usage d'habitation situé 61 Boulevard de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés, édifié sous la maîtrise d'œuvre de la SCCV LES DEUX ELEGANTES.
Ces lots ont été acquis en l'état futur d'achèvement, suivant un acte authentique du 13 février 2023.
Par ordonnance du 26 février 2026, une expertise judiciaire, a par ailleurs, été ordonné à la requête de la SA Immobiliere 3F et confiée à Monsieur [A] [S]. Cette mesure d'expertise porte notamment sur les désordres affectant le fonctionnement de la chaufferie de la résidence.
Dès lors, la SA Immobiliere 3F justifie d'un intérêt légitime à voir déterminer l'origine, la nature et l'étendue des désordres invoqués, ainsi que les responsabilités susceptibles d'en découler, son intervention volontaire présente bien un lien suffisant avec l'objet du présent litige.
Il convient, en conséquence, de la recevoir en son intervention volontaire.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce, Syndicat des copropriétaires de la résidence Lles deux élégantes 61 Boulevard De Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment du procès-verbal de livraison des parties communes en date du 10 avril 2024, assorti de réserves.
Il ressort également du procès-verbal de constat en date du 3 décembre 2025, que plusieurs désordres affectant les parties communes de l'immeuble, notamment celles situées au deuxième sous-sol et au premier sous-sol, le local à ordures ménagères, le local TGBT, le local à vélo, l'escalier extérieur, le jardin extérieur, l'allée située au pied de la façade avant du bâtiment, un pilier situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, le local chaufferie ainsi que l'appartement B05. Ce procès-verbal fait également état de constatations relatives aux parties communes du bâtiment B, notamment à plusieurs volées d'escaliers, ainsi qu'aux appartements n° A 11, A07, A06.
Ces désordres ressortent en outre du procès verbal de livraison par la SCCVLES DEUX ELEGANTES à la société ERIGERE des parties privatives de plusieurs lots, établi le 11 juin 2025 et assorti de réserves ;
Enfin, le procès verbal de constat, établi le 2 décembre 2025 à la demande de la SA Immobiliere 3F fait état de plusieurs désordres affectant les appartements A 10, A09, B09, B02, B07, B06, B08 et A11.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n'aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l'imputabilité des désordres relève du juge du fond, Syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux élégantes 61 Boulevard De Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'il allègue, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu'il convient d'ordonner la mesure d'expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux élégantes 61 Boulevard De Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l'expert, il appartient au juge des référés d'apprécier, en droit et en fait, l'opportunité et l'utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l'article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de Syndicat des copropriétaires les deux élégantes 61 Boulevard De Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DÉCLARONS la SA Immobiliere 3F recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
ORDONNONS une mesure d'expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [Y] [Q]
44, rue Letellier 75015 PARIS
Tel: 01 45 75 30 41
Email :benoit.jullien.expert@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l'a accepté par un courriel du 31 juillet 2026 et pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
- se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
- relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
- donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux, la résidence LES DEUX ELEGANTES 61 Boulevard de Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu'il fixera ;
. en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux élégantes 61 Boulevard De Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 5 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux élégantes 61 Boulevard De Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l'article 2239 du code civil :
" La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ",
DISONS que les dépens resteront à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence Les deux élégantes 61 Boulevard De Créteil 94100 Saint-Maur-des-Fossés,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 août 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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