TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00370
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2026
MINUTE N° : 26/491
DOSSIER : N° RG 26/00370 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJPX
AFFAIRE : [J] [R] / [A] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
M. [J] [R], demeurant [Adresse 1][Localité 1] - SUISSE)
représenté par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [A] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [R] a, par contrat signé les 16 et 17 novembre 2023, donné à bail à Monsieur [A] [B] un appartement de type 4 lot n°3 situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 1 179,90 euros, outre des provisions pour charges de 60 euros par mois.
Par acte de Commissaire de Justice du 26 janvier 2026, remis à étude, Monsieur [J] [R] a fait assigner Monsieur [A] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 23 juin 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
A titre principal :
constater le 18 juillet 2025 la résiliation du bail consenti par Monsieur [J] [R] à Monsieur [A] [B], pour un appartement de type 4 lot n°3 situé [Adresse 3] à [Localité 2] en vertu du commandement de payer visant la clause résolutoire notifié au locataire le 5 juin 2025 ; A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du bail précité, à cette même date, consenti par Monsieur [J] [R] à Monsieur [A] [B], aux torts exclusifs de ce-dernier ;En conséquence :
déclarer Monsieur [A] [B] occupant sans droit ni titre de l’appartement objet du bail ; condamner Monsieur [A] [B] à libérer les locaux qu’il occupe de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dans un délai de quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir ; ordonner, à défaut de libération effective des locaux dans le délai précité, l’expulsion de Monsieur [A] [B] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique si besoin est ; condamner Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 11 758,40 euros au titre des loyers, charges, cotisations d’assurance multirisque habitation et indemnités d’occupation échus à la date du 23 décembre 2025, mois de décembre inclus, outre les loyers, charges, cotisations d’assurance multirisque habitation et indemnités d’occupation échus entre cette date et celle du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; condamner Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [J] [R] une indemnité d’occupation qu’il conviendra de fixer à la somme de 1 300,43 euros par mois, avec indexation comme pour les loyers, à compter du jugement à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux de Monsieur [A] [B] ;condamner Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [J] [R] une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [A] [B] en tous les dépens de l’instance ; rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 5 juin 2026 par le Pôle médico-social indiquant que Monsieur [A] [B] ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 23 juin 2026, Monsieur [J] [R], représenté, a réitéré ses prétentions, indiquant que le locataire n’avait pas repris le versement intégral du loyer courant et que la dette avait augmenté de 1 000 euros. Il a déposé un décompte arrêté à la date du 16 juin 2026, actualisant le montant de la dette à la somme de 12 828 euros.
Monsieur [A] [B] n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 25 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 I de ladite loi n° 89-462, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d'effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat a été signé les 16 et 17 novembre 2023 et la clause résolutoire qui y est insérée (article VIII) prévoit qu’à défaut de paiement à son échéance de l’une des sommes dues par le locataire au titre du loyer ou des charges récupérables, la résiliation du contrat est en effet acquise de plein droit six semaines après un commandement de payer demeuré sans effet.
Il est justifié de la délivrance, le 5 juin 2025, d’un commandement de payer la somme de 3 864,51 euros, dans un délai de six semaines, visant la clause résolutoire du contrat et comportant l’ensemble des éléments d’information prévu par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que la dénonciation de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département six semaines au moins avant l’audience.
Il conviendra, par conséquent, de constater que la résiliation du contrat est acquise de plein droit au 18 juillet 2025, soit six semaines après la signification du commandement de payer demeuré sans effet, conformément aux dispositions contractuelles, d’ordonner à Monsieur [A] [B] de libérer les lieux, à défaut d’exécution volontaire d’autoriser son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer le cas échéant indexé et aux charges qui auraient dû être payés si le bail était resté en vigueur.
Il ressort, par ailleurs, du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges, indemnités d’occupation et cotisations d’assurance multirisque habitation échus et laissés impayés, échéance du mois d’avril 2026 comprise, arrêté au 16 juin 2026, s’élève à la somme de 12 718,56 euros, après déduction du coût du commandement de payer (169,17 euros), qui ne constitue pas des charges locatives, de la somme réclamée de 12 887,73 euros.
La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [A] [B] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026, date de l’assignation, sur la somme de 11 758,40 euros, et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus, et jusqu’à parfait paiement.
Monsieur [A] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
CONSTATE à la date du 18 juillet 2025, la résiliation du contrat de location signé les 16 et 17 novembre 2023 entre Monsieur [J] [R] et Monsieur [A] [B] portant sur un appartement de type 4 lot n°3 situé [Adresse 3] à [Localité 2], par le jeu de la clause résolutoire qui y est insérée ;
DIT que Monsieur [A] [B] est devenu occupant sans droit, ni titre ;
ORDONNE à Monsieur [A] [B] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et tous les occupants de son chef dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
ORDONNE qu’à défaut pour lui d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [A] [B] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] au paiement, pour l’occupation des lieux loués, d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer, le cas échéant, indexée et aux charges qui auraient dû être payées selon l’accord entre les parties, si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter de la date de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 12 718,56 euros arrêtée au 16 juin 2026 et correspondant aux loyers, charges, indemnités d’occupation et cotisations d’assurance multirisque habitation échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 sur la somme de 11 758,40 euros, et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus, et jusqu’à parfait paiement ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l'État dans le département ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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