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TJ 74281, 8 avr. 2025, RG 25/00575


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Date
08/04/2025
Numéro
25/00575
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de820195da062e0e0f0f4

Texte de la décision

4,813 caractères

COUR D’APPEL DE CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Juge des contentieux et de la protection de Thonon-les-Bains

PROCES VERBAL DE CONCILIATION

DOSSIER : N° RG 25/00575 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FDZX
Minute N° 25/99

A l'audience publique du 08 AVRIL 2025, présidée par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Madame Isabelle CANONICI, Greffier

Demandeur :

S.A. HALPADES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparant,

Ci-après le demandeur.

Défenderesse :

Mme [T] [M] née le 15 juillet 1983 demeurant [Adresse 2]

comparante

Ci après la défenderesse.

En cas de pluralité de défendeurs, tous les engagements pris par ces derniers dans le cadre du présent procès-verbal le sont solidairement.

Par acte sous seing privé du 28 décembre 2022 à effet au 3 janvier 2023, le demandeur a donné à bail au défendeur un logement d’habitation sis au 1er étage de l’immeuble sis à [Adresse 3]

ci-après les lieux loués.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, aux fins d'obtenir :

- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers dus à la date du 3 novembre 2024 ;
- l'expulsion du défendeur des lieux loués ainsi que tout occupant de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et le concours de la force publique, ainsi que la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais du défendeur ;
- la condamnation du défendeur à lui verser :

- la somme de 1 791, 65 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges, hors frais, outre les intérêts légaux à la date du 20 janvier 2025 (échéance de décembre 2024 incluse),
- une indemnité d'occupation égale à celui du loyer le cas échéant indexé et de la provision des charges mensuelles,
- la somme de 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Les sommes ont été actualisées selon un décompte arrêté à la date du 31 mars 2025 à :

- 2 202, 56 euros au titre de l'arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation échus, hors frais ;
- 2 24, 82 euros au titre des dépens de l’instance (commandement de payer et assignation et dénonciation à la préfecture) ;
- 80 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A la présente audience, apres avoir échangé, les parties sont parvenues à se concilier et ont arrêté les conventions suivantes :

- Les parties constatent l'acquisition de la clause resolutoire du bail consenti au defendeur à la date du 3 novembre 2024 ;

- Le défendeur s‘engage à payer au demandeur la somme de 2 202, 56 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 mars 2025 ;

- Le demandeur autorise le défendeur à se libérer de cette somme en 21versements mensuels et successifs de 100 euros et un dernier versement à titre de solde, en plus du loyer et des charges courantes et à la même date, au 15 mai 2025 et au plus tard, chaque 15 de chaque mois, jusqu’à complet paiement en principal, frais et intérêts.

Les effets de la clause résolutoire sont suspendus dans la mesure des délais convenus entre les parties.

Si le défendeur s'acquitte de la dette locative précitée dans les délais et modalités ainsi fixés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir existé.

Si, en revanche, le défendeur ne respecte pas les modalités de paiement du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :

- la totalité de la dette deviendra exigible ;
- la clause résolutoire reprendra ses effets ;
- le défendeur pourra être expulsé s'il n'a pas quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;
- le défendeur devra payer une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et charges courants, qui seront indéxés et régularisés selon les conditions qui auraient été celles applicables si la location s’était poursuivie.

Le demandeur renonce au surplus de ses demandes.

Les parties conviennent de l'application immédiate du présent procès-verbal.

Le défendeur s’engage à payer au demandeur la somme de 224, 82 euros au titre des dépens de la procédure (coûts du commandement de payer, de l'assignation, de sa notification au représentant de l’Etat dans le département et de l’éventuelle signification du présent procès-verbal).

Le présent procès-verbal sera transmis aux services de la Préfecture.

Le procès-verbal ayant été lu aux parties et ne contrevenant à aucune disposition d’ordre public, le Juge des contentieux de la protection a ordonné l’apposition de la formule exécutoire.

Et ont signé :

LE GREFFIER LE JUGE

LE(S) DEMANDEUR(S) LE(S) DEFENDEUR(S)

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