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TJ 74281, 25 août 2026, RG 25/02018


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Date
25/08/2026
Numéro
25/02018
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de82b195da062e0e0f139

Texte de la décision

6,216 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

MINUTE N° :

DOSSIER : N° RG 25/02018 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FGZU
AFFAIRE : [V] [Z], [T] [Z] / [Y] [F]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEBATS : en audience publique du 23 Juin 2026

JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier

DEMANDEURS

M. [V] [Z]
né le 17 Août 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant

Mme [T] [Z]
née le 01 Juillet 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
comparante

DEFENDEUR

M. [Y] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Expédition(s) délivrée(s) le
à

Exécutoire(s) délivré(s) le
à

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2026 auquel il sera renvoyé pour le rappel des faits, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire et enjoint Monsieur [V] [Z] de signifier à Monsieur [Y] [F], à sa dernière adresse déclarée en SUISSE, le jugement et les pièces jointes à son courriel adressé au Greffe du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS le 3 février 2026.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 juin 2026. Monsieur [V] [Z] était représenté et Madame [T] [Z] était présente. Elle a réitéré ses prétentions et justifié l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30 mai 2026 à l’adresse suisse du défendeur, comprenant les pièces précitées.

Monsieur [Y] [F] n’était ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 25 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’existence d’un bail verbal
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. L’article 1358 du même code précise qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

En l’espèce, un premier contrat de location meublée saisonnière a été signé le 4 novembre 2023 entre Madame [T] [Z] et Monsieur [Y] [F], pour une durée de location allant du 9 novembre 2023 au 8 janvier 2024, moyennant un loyer total de 5 600 euros sur toute la période.

Les bailleurs produisent également un document daté du 1er avril 2024 et non signé, présenté comme un contrat de location entre les parties portant sur le même appartement et moyennant un loyer mensuel de 2 600 euros et 200 euros de provisions sur charges. A l’audience du 3 février 2026, Monsieur [V] [Z] a précisé que Monsieur [Y] [F] n’avait jamais voulu signer ce contrat.

Toutefois, il est justifié de l’envoi le 20 novembre 2024 d’un commandement de payer les loyers faisant état d’une créance locative de 8 400 euros, correspondant aux loyers de septembre, octobre et novembre 2024, soit équivalent à un loyer mensuel de 2 800 euros charges comprises. En outre, Monsieur [Y] [F] a reconnu devoir aux bailleurs la somme totale de 28 000 euros au titre du « logement occupé par le débiteur à [Localité 3], [Adresse 3], propriété des créanciers » dans une reconnaissance de dette signée les 5 et 17 juin 2026 et le 3 juillet 2026.

Par conséquent, ces éléments établissent l’existence d’un bail verbal conclu entre les parties à compter de septembre 2024, et portant sur un appartement en duplex et un garage, situés [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 2 800 euros charges comprises.

Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Selon l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il ressort par ailleurs du décompte actualisé produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois d’octobre 2025 comprise, arrêtée au 7 novembre 2025, date du départ du locataire, s’élève à la somme de 39 200 euros.

La justification d’un paiement libératoire de Monsieur [Y] [F] n’étant pas rapportée, il y a lieu de le condamner à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu'à parfait paiement.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d'assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l'État conformément à l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à Madame [T] [Z] et Monsieur [V] [Z] la somme de 39 200 euros, arrêtée au 7 novembre 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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