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TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00409


Vérifier : TJ 74281, 25 août 2026, RG 26/00409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00409
Lieu / cour
tj74281
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de858195da062e0e0f25a

Texte de la décision

8,175 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 AOUT 2026

MINUTE N° : 26/00064

DOSSIER : N° RG 26/00409 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJSD
AFFAIRE : S.C.I. ALTAMOR, S.A.R.L. JARDIN’ART / S.A.S. GROPPI

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Cadre Greffier

DEBATS : en audience publique du 30 Juin 2026
JUGEMENT rendu le 25 Août 2026 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSES

S.C.I. ALTAMOR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Edouard MOUSNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.R.L. JARDIN’ART, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Edouard MOUSNY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A.S. GROPPI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SCP JAKUBOWICZ, MALLET-GUY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 10 juillet 2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a condamné la SAS GROPPI à recouvrir l’ensemble des remblais mis en place par une couche de terre végétale de 30 cm d’épaisseur préalablement décapée à titre de finition et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la date de signification du jugement et ce pour une durée de 60 jours. Ce jugement a été signifié le 8 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la SCI ALTAMOR et la SARL JARDIN’ART ont fait assigner la SAS GROPPI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2026 et soutenues oralement à l’audience du 30 juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI ALTAMOR et la SARL JARDIN’ART demandent au juge de l’exécution de :
Rejeter l’exception de nullité soulevée adversairement, Liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 10 juillet 2025 à la somme de 12.000 € et condamner la SAS GROPPI à leur payer cette somme avec intérêts au taux légal, Prononcer une nouvelle astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement et jusqu’à l’exécution effective de l’obligation, Condamner la SAS GROPPI à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2026 et soutenues oralement à l’audience du 30 juin 2026, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS GROPPI demande au juge de l’exécution de :
In limine litis : annuler l’assignation délivrée le 6 février 2026 à la demande de la société ALTAMOR, A titre principal : rejeter les demandes adverses, A titre subsidiaire : ordonner une mesure d’expertise à la charge des demanderesses et désigner M.[G] [N], Expert judiciaire en Sites et sols pollués près la Cour d’appel de Chambéry avec pour mission de vérifier la présence d’une couche de terre végétale d’environ 30 cm d’épaisseur sur les parcelles visées par la convention de remblaiement, savoir les parcelles désignées ZC [Cadastre 1] et ZB [Cadastre 2] lieudit « [Adresse 4] » à [Localité 1],
A titre infiniment subsidiaire : réduire le montant de l’astreinte à la somme de 1 € symbolique, En tout état de cause : Rejeter les demandes adverses, Condamner solidairement les demanderesses à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2026.

MOTIFS

Sur la validité de l’assignation

L’article 54 du code de procédure civile dispose qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne (…) b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.

L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, l’acte introductif d’instance ne précise pas l’adresse du siège social de la SCI ALTAMOR. Pour autant, celle-ci figure sur les conclusions valablement notifiées par son conseil au profit de cette société, de sorte que l’adresse désormais connue permettra le cas échéant à la SAS GROPPI de pratiquer des mesures d’exécution.

En conséquence, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée.

Sur la demande de liquidation de l’astreinte

L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est par ailleurs constant que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation. (2ème civ., 17 mars 2016, n°15-13.122 P)

En l’espèce, la SAS GROPPI produit une évaluation de la qualité des terrains en date du 20 octobre 2025 qui conclut que « les sondages ont révélé la présence en surface d’une couche de terre végétale d’environ 30 cm d’épaisseur, sur l’ensemble du site », étant précisé que les sondages ont été réalisés le 15 septembre 2025 et que les photographies insérées dans le rapport montrent un terrain recouvert d’une végétation dense et élevée.

Si les société ALTAMOR et JARDIN’ART contestent l’exécution de son obligation par la SAS GROPPI, elles ne produisent aucun élément permettant de considérer que l’analyse réalisée par un tiers à la demande de la SAS GROPPI ne serait pas conforme à la réalité. La pièce n°14 produite par les demanderesses, qui serait une vidéo réalisée sur le terrain litigieux, est inexploitable, dès lors que le tribunal ne dispose pas d’un lecteur de cd-rom et que le lien internet indiqué ne fonctionne pas.

Ainsi il sera constaté qu’une couche de 30 cm de terre recouvre le terrain litigieux et que ces travaux ont été réalisés antérieurement au 15 septembre 2025 dès lors que de la végétation est présente.

En conséquence, les demandes de liquidation de l’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

La SCI ALTAMOR et la SARL JARDIN’ART, succombant à l’instance, seront condamnées aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

REJETTE la demande d’annulation de l’assignation ;

REJETTE les demandes de liquidation de l’astreinte et de prononcé d’une nouvelle astreinte ;

CONDAMNE la SCI ALTAMOR et la SARL JARDIN’ART in solidum aux dépens ;

CONDAMNE la SCI ALTAMOR et la SARL JARDIN’ART in solidum à payer à la SAS GROPPI la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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