TJ 83050, 15 janv. 2026, RG 25/01648
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Texte de la décision
N° RG 25/01648 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KTJK
Minute n° 06 / 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Société [1] (Réf : 23288464C)
demeurant [Adresse 1]
Non-comparante
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [Z], né le 27 juin 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
[2] (Réf : 01749/61318113|X000116927, 01749/61318210|X000116926, 01749/61318016|X000116928)
demeurant Chez [3] - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3]
Non-comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Mme Corinne ROUX,
DÉBATS : à l'audience du 06 Novembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le : 15 Janvier 2026
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSE DES FAITS ET DEL LA PROCEDURE
Le 22 octobre 2024, Monsieur [W] [Z] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 14 novembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
La commission a constaté l’absence de capacité de remboursement et retenu que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Par ailleurs, la commission a constaté l’absence d’actifs réalisables.
Par décision du 11 février 2025, la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.
Suite à la notification de la décision par la [4] le 13 février 2025, la société [1] SA agissant sous la marque commerciale [5] (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 17 février 2025.
Le créancier s’oppose à la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que le véhicule qu’il a financé dans le cadre d’un crédit affecté, a une valeur résiduelle de 7.750 euros et qu’il peut être vendu.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal, compte tenu d'un changement de domicile du débiteur.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, le débiteur a comparu en personne.
Il expose que sa situation s’est améliorée. Au jour de l’audience il est toujours au chômage mais il va très prochainement signer un contrat à durée indéterminée. Il n’a plus de charge de loyer. Il souhaite rembourser ses créanciers et ne s’oppose pas à la mise en place d’un plan de désendettement.
Concernant la contestation formée par la société [1], il confirme être toujours en possession du véhicule financé et avoir tenté de reprendre contact avec la société, sans résultat. Il n’a pas été relancé de son côté. Il souhaite pouvoir reprendre les remboursements.
La société [1] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 16 octobre 2025.
Elle fait valoir que l’effacement de sa créance dans le cadre d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si cette mesure était prononcée, n’opérerait aucun transfert de propriété sur le véhicule qu’elle a financé, lequel est affecté d’une clause de réserve de propriété. Elle ajoute qu’elle entend obtenir la restitution du véhicule devant le tribunal compétent, et sollicite du juge du surendettement qu’il se déclare incompétent pour statuer sur une telle demande.
Le courrier adressé par la société [1] au tribunal en amont de l'audience n’est pas contradictoire, faute pour le créancier de justifier de ce que le débiteur en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avoir de réception, la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation étant subordonnée à cette exigence relative au respect du contradictoire.
Les demandes formées par la société [1] et les moyens soutenus ne seront donc pas examinés pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 susvisé.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation :
« Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ».
A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 13 février 2025 et qu’il a adressé son recours par courrier recommandé expédié le 17 février 2025.
Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
- Sur le fond
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation :
« Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Suivant l’article L.741-6 du même code, lorsqu’il est saisi d’une contestation du rétablissement personnel imposé par la commission, le juge des contentieux de la protection :
- prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1,
- ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1,
- renvoie le dossier à la commission, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Suivant l'article L.743-2 du Code de la Consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s'il est indiqué que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la Commission.
Ainsi, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations prévues à l'article L.724-1 du code de la consommation.
S’agissant de la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 précité, il est constant que celle-ci ne se définit pas par l’impossibilité absolue et définitive de tout retour à meilleure fortune mais par une improbable amélioration significative de la situation du débiteur à court ou moyen terme. Il convient de rappeler que les perspectives d’amélioration d’apprécient in concreto, au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle du débiteur.
En l'espèce, le débiteur a fait valoir à l’audience qu’il a retrouvé un nouvel emploi, la signature d’un contrat à durée indéterminée étant imminente. Il a précisé en outre n’avoir plus de charge de loyer. Il a exprimé le souhait de bénéficier d’un réexamen de sa situation en vue de la mise en place d’un plan de désendettement.
Il résulte de ce qui précède que le débiteur ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement du surendettement mentionnées au premier alinéa de l’article L724-1 du code de la consommation.
Il convient dès lors, conformément aux articles L.741-6 du même code, de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var, compte tenu de la nouvelle adresse du débiteur, afin qu’elle mette en œuvre les mesures classiques de désendettement.
Les dépens resteront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la société [1] SA agissant sous la marque commerciale [5] recevable mais n'y fait pas droit, faute d’avoir été régulièrement soutenue,
CONSTATE que la situation de Monsieur [W] [Z] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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