TJ 83050, 25 août 2026, RG 26/05694
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/05694 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LHYS.
Minute n°2026-113
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation prise par le directeur d’établissement en l’absence de tiers pour péril imminent en date du 18 août 2026, concernant:
Monsieur [B] [H]
né le 23 Avril 1965 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [E] [Y] du 18 août 2026
- du Docteur [V] [S] du 19 août 2026
- du Docteur [Z] [J] du 20 août 2026
Vu l’avis motivé du Docteur [S] [V] en date du 24 août 2026
Vu la saisine en date du 24 Août 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Août 2026
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 24 août 2026 à :
Monsieur [B] [H]
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 7]
Vu l’avis du 25 août 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [B] [H]
Son avocat entendu en ses explications.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que Monsieur [B] [H] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 6] [Localité 8] le 18 août 2026 sans son consentement sur décision du directeur d’établissement visant le péril imminent ;
Que le certificat médical établi par le Docteur [Y] le même jour précisait que le patient présentait une agitation psychomotrice, qu’il était réfractaire au traitement et que son état de santé entrainait une mise en danger avec risque de blessures ;
Que figurait au dossier une attestation de vaines recherches de tiers;
Que les certificats médicaux de 24 et 72 heures précisaient que le patient avait initialement admis en soins libres en raison d’une decompensation psychotique, puis hospitalisé sous contrainte au regard de la gravité de ses symptomes et du refus de soins ; qu’étaient décrits de nombreux troubles, des cris, des crises où il se tapait la tête contre les murs notamment et surtout un refus constant des soins ;
Que l’avis motive du Docteur [S] en date du 24 août 2026 ne notait pas d’amélioration et précisait que le comportement était difficilement contrôlable et le mettait en danger, le refus de soins étant toujours actuel ; que son état des anté ne permettait pas son audition par le juge ;
Qu’à l’audience, son conseil, Maître Yannick TYLINSKI, entendu en ses observations, ne relevait pas d’irrégularité de la mesure, et s’en rapportait sur le maintien de la mesure d’hospitalisaiton contrainte complete ;
Qu’il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de Monsieur [B] [H] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [L] [H] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [B] [H]
né le 23 Avril 1965 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 9]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 25 Août 2026 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 25 Août 2026 par courriel à :
Monsieur [B] [H]
Maître [A] [P]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]
Monsieur Le Procureur de la République
Le 25 Août 2026
Le Greffier
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