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TJ 83050, 12 févr. 2026, RG 25/00614


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Date
12/02/2026
Numéro
25/00614
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de917195da062e0e0f62f

Texte de la décision

9,585 caractères

N° RG 25/00614 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRJV
Minute n° 10 / 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [O] [I]
Né le 27.05.1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

DÉFENDEUR(S) :

S.A. [Adresse 2]
Réf. : 51279405419005, domiciliée : chez [Adresse 3], SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 2] [Adresse 4]

Société [1]
Réf. : 28979001494758, 28996001350900, domiciliée : chez [Adresse 5]

Société [2]
Réf. : 146289620400029104403, demeurant CHEZ CCS - [Adresse 6]

Société [3] AUX PARTICULIERS [4]
Réf. : 10642051602, domiciliée : chez [5], SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 7]

Société [6]
Réf. : 100961807700074966018, 100961807700074966016, domiciliée : chez [7] - SERVICE ATTITUDE, [Adresse 8]

Madame [P] [W],
demeurant [Adresse 9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Madame Sabine SALANON
Greffier : Mme Corinne ROUX,

DÉBATS  : à l'audience du 08 Janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision Réputée contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le : 12 Février 2026

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

FAITS ET PROCEDURE

Le 1er octobre 2024, Monsieur [O] [I] (ci-après " le débiteur ") a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d'ouverture d'une procédure de surendettement.
Le 23 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter de sa situation de surendettement.
La commission a constaté l'absence de capacité de remboursement et retenu que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l'absence d'éléments factuels permettant d'envisager une évolution favorable de sa situation. Par ailleurs, la commission a constaté l'absence d'actifs réalisables.
Par décision du 18 décembre 2024, la commission a décidé d'imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en reprenant les éléments de motivation précités.
Suite à la notification de la décision par la [8] le 19 décembre 2024, la société [9] (ci-après " le créancier ") a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 26 décembre 2024 au motif que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 2 octobre 2025, laquelle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 8 janvier 2025 pour communication de pièces complémentaires.
A cette audience, le débiteur a comparu en personne.
Il indique que le tribunal de commerce a prononcé le 28 octobre 2025 la liquidation judiciaire de la SARL [10] dont il était le gérant non salarié. Sa caution personnelle est mise en jeu par la [11] à hauteur d'une somme de 41.367,70 euros.
Il a retrouvé du travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée mais sa période d'essai a été renouvelée de sorte qu'à ce jour sa situation professionnelle n'est pas stabilisée. Il est toujours célibataire, sans personne à charge, avec un enfant (4 ans) en droit de visite et d'hébergement et la charge du versement d'une pension alimentaire de 200 euros par mois. Il supporte un loyer de 973 euros par mois. En l'absence de contestation soutenue par le créancier, il souhaite le maintien de la mesure de rétablissement personnel prononcé par la commission de surendettement.
Bien que régulièrement convoquée, la société [9], créancier contestant, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, ni aucun des autres créanciers.

Le Groupe [12] mandaté par [1] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 24 mars 2025 pour indiquer s'en remettre à Justice.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R.741-1 du code de la consommation :
" Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur ".
A l'examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 19 décembre 2024 et qu'il a adressé son recours par courrier recommandé expédié le 26 décembre 2024.
Le recours ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.

Sur l'admission au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Suivant l'article R.713-4 alinéa 5 " lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile ".
En l'espèce, le créancier n'a pas comparu à l'audience bien qu'ayant été dûment convoqué puisque l'accusé de réception de sa lettre de convocation a été retourné signé.
Le créancier n'a pas non plus communiqué ses prétentions et moyens au tribunal conformément à l'article R.713-4 alinéa 5 précité.
Par conséquent, le recours du créancier n'étant pas valablement soutenu, le tribunal n'en est pas saisi.
La juridiction n'est donc saisie d'aucune contestation de nature à remettre en cause la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission.
Il convient donc de considérer que le recours est caduc et que la décision de la commission de surendettement du 18 décembre 2024 imposant, au bénéfice du débiteur, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit s'appliquer.
Les dépens resteront à charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la société [9] recevable,
CONSTATE que la contestation n'est pas valablement soutenu et la déclare caduque,
DIT que la décision de la commission de surendettement du 18 décembre 2024 imposant au bénéfice de Monsieur [O] [I] une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit d'appliquer,
En conséquence,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [O] [I],
DIT qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que, conformément à l'article L.741-2 du code de la consommation, cette procédure entraine de plein droit l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur née antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, à l'exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article L.711-4 du code de la consommation, sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, les dettes fiscales visées au 4°, et les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles L.741-9 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement et qu'à défaut d'une telle tierce opposition, dans un délai de deux mois à compter de la publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu'en application des dispositions des articles L.752-1 et suivants du code de la consommation, fera l'objet d'une inscription au Fichier national des incidents de remboursements de crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq années,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du VAR.

LA GREFFIERE LA JUGE

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