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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 83050, 12 mars 2026, RG 25/06959


Vérifier : TJ 83050, 12 mars 2026, RG 25/06959 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
25/06959
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de921195da062e0e0f677

Texte de la décision

16,433 caractères

N° RG 25/06959 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3NZ
Minute n° 24 / 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 12 MARS 2026

DEBITRICE :

Madame [X] [E], Née le 02 Juin 1997 à [Localité 1] (06)
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne

CREANCIERS :

Société [1]
demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 2]
Non comparante

Société [2]
domiciliée : chez [3] SERVICES, SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3] [Localité 2]
Non comparante

Société [4]
demeurant [Adresse 4]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;

DÉBATS  : à l'audience du 08 Janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision réputé contradictoire et premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le 17 Mars 2026

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

FAITS ET PROCEDURE

Le 4 mars 2025, Madame [X] [E] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.

Le 26 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 2 juillet 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00% en retenant une mensualité de remboursement de 289,72 euros correspondant au maximum légal de remboursement par référence au barème des quotités saisissables, sans effacement des dettes à l’issue des mesures.

Suite à la notification de la décision par la [5] à la débitrice le 10 juillet 2025, cette dernière a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 31 juillet 2025.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 janvier 2026.

A cette audience, la débitrice a comparu en personne.

Madame [X] [E] indique qu’elle maintient son recours. Elle rappelle qu’elle a bénéficié de mesures antérieures (le 7 février 2024), prévoyant un plan de désendettement avec une mensualité (199,26 euros) inférieure à celle retenue par la commission dans le cadre de ce nouveau dossier, qu’elle n’a pu honorer. Elle explique que sa situation familiale a évolué puisqu’elle est séparée de son concubin et qu’elle vit désormais seule, après avoir déménagé. Elle détaille ses revenus et charges actualisés. Elle ne perçoit plus l’allocation de retour à l’emploi, ayant épuisé ses droits. Elle suit actuellement une formation professionnelle qui doit se terminer en 2028. Elle perçoit l’allocation de fin de formation pour 769 euros par mois. Elle perçoit également une bourse de 521 euros par mois soumise à renouvellement chaque année, dont elle n’est pas sûre qu’elle lui sera maintenue. Elle bénéficie d’une allocation logement et de prestations sociales et familiales qu’elle détaille. Elle perçoit une pension alimentaire pour les enfants de 300 euros par mois, celle-ci lui étant néanmoins versée de façon irrégulière. Elle expose des frais de garde pour le dernier né (environ 60 euros par mois).

Elle estime qu’elle n’a aucune capacité de remboursement et souhaiterait un effacement de ses dettes.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.

Le Groupe [6] mandaté par [1] a écrit par courrier reçu au greffe le 29 octobre 2025 pour indiquer qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :

« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission à la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 10 juillet 2025 et que cette dernière a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le 31 juillet 2025.

La contestation formée par la débitrice ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

- sur la capacité de remboursement :

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :

«  Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...) ».

Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.

L'article L.731-2 du même code prévoit pour le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, la prise en compte des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et indique que les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire.

Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.

En l’espèce, il résulte des déclarations de la débitrice à l’audience et des justificatifs produits que Madame [X] [E], qui est âgée de 28 ans, est désormais séparée de son concubin, qu’elle vit seule et a deux enfants à charge (4 ans, 1 an). Elle est locataire.

La commission avait retenu des ressources de 3.112,78 euros, tenant compte de la contribution du conjoint non déposant, et des charges pour 2.695 euros, soit une capacité de remboursement théorique (ressources - charges) de 417,78 euros, et une capacité de remboursement retenue de 289,72 euros limitée au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.

La débitrice conteste cette analyse au regard des modifications intervenues dans sa situation familiale, professionnelle et financière.

Madame [E] justifie suivre pour une durée de trois ans devant se terminer le 30 juin 2028 une formation d’infirmière validée par [7] dans le cadre de son projet professionnel. Elle justifie qu’elle ne bénéficie pas, sur la durée de cette formation, du maintien de ses droits à l’assurance chômage et qu’elle relève en conséquence d’une aide (dite « rémunération de fin de formation ») limitée à la somme de 769,49 euros par mois.

Ceci précisé, les ressources déclarées et justifiées par la débitrice à l’audience sont donc désormais composées de :

- Rémunération de fin de formation : 769,49 euros
- Bourse : 434 euros (soit 5.212 euros par année scolaire)
- Selon le relevé de la Caisse d’Allocations Familiales pour le mois de décembre 2025 :
Allocation de logement : 460,00 euros
Allocations familiales : 151,05 euros
Allocation de base : 196,60 euros
Prime d’activité majorée : 213,35 euros
Revenu de solidarité active majoré : 53,10 euros
- Pension alimentaire : 300 euros

Soit un total de ressources de 2.577,59 euros.

Ses charges mensuelles sont les suivantes :

Forfait de base : 1.074 euros
Forfait chauffage : 211 euros
Forfait habitation : 205 euros
Logement (loyer) : 1.200 euros
Frais de garde : 60,12 euros
Soit un total de charges de 2.750,12 euros.

Etant précisé que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, l’assurance individuelle et automobile, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base, et le « forfait habitation » lui, inclut l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité.

Aucune autre charge n’est retenue, celles alléguées (notamment edf, eau, téléphone, internet, mutuelle, charges relatives au véhicule) étant soit déjà incluses dans les forfaits, soit non corroborées par un justificatif.

Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations) s'élève à la somme de 722,93 €.

Toutefois, force est de constater que Madame [X] [F] ne dispose à ce jour d'aucune capacité réelle de remboursement (ressources - charges = - 172,53 euros).

- sur les mesures de désendettement :

L'article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut :

1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En outre, l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.

Par ailleurs, l’article L.733-7 du code de la consommation prévoit que « la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».

Le juge du surendettement détermine les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur.

En l’espèce, Madame [X] [F] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement de nature à mettre en œuvre les mesures de désendettement prévues à l’article L.733-1 précité.

Cependant, il y a lieu de relever que sa situation de la débitrice est susceptible d’une évolution favorable, puisqu’elle poursuit actuellement une formation qui devrait la conduire, à l’issue, à reprendre une activité professionnelle stable.

La situation de Madame [X] [F] ne peut donc pas être considérée comme irrémédiablement compromise, de sorte qu’elle ne peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel.

En outre, la mise en œuvre de mesures de désendettement, dans l’hypothèse d’un retour à l’emploi, demeure envisageable au regard du montant relativement faible de l’endettement global (22.908 euros).

Il convient en dernier lieu de relever que la débitrice n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension d’exigibilité.

Ces perspectives d’évolution conduisent à ordonner une suspension de l’exigibilité des dettes pendant une durée de vingt-quatre mois, afin de pouvoir apprécier sur des bases plus stables et pérennes la situation financière de la débitrice, à l’issue de ce délai.

Pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt.

Dès lors, il convient de prévoir une suspension d’exigibilité des créances pendant une durée de vingt-quatre mois au taux de 0,00% afin de permettre à Madame [X] [F] de poursuivre sa formation et de mettre en œuvre, à l’issue de celle-ci, des démarches de recherche d’emploi. Il appartiendra à la débitrice, à l’issue de ce délai, de revenir vers la commission de surendettement, afin de justifier des éléments susvisés et de permettre après réexamen de son dossier de déterminer une capacité de remboursement adaptée à sa situation financière de nature à lui permettre de faire face à ses responsabilités vis-à-vis de ses créanciers.

Sur les mesures accessoires

Les dépens resteront à la charge de l’État.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713 10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame [X] [E] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 2 juillet 2025,

ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois au bénéfice de Madame [X] [E], à compter du présent jugement,

DIT que pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,

SUBORDONNE ces mesures à la justification par Madame [X] [E] du suivi de sa formation et de ses démarches de recherche d’emploi à l’issue de sa formation et l’invite à actualiser ses ressources et charges,

RAPPELLE que la débitrice a pour obligation de s’abstenir d’effectuer tout acte qui aggraverait son endettement,

RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [X] [E] de saisir la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de sa situation, dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation,

RAPPELLE qu’il appartiendra à Madame [X] [E] de saisir la commission de surendettement, dans un délai de trois mois après le terme de la période de suspension de l’exigibilité des dettes, en justifiant des éléments susvisés, pour un réexamen de sa situation,

RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée des mesures,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,

DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LA GREFFIERE LA JUGE

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le en lettres : date prononcé jugement.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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