Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 83050, 12 mars 2026, RG 25/06936


Vérifier : TJ 83050, 12 mars 2026, RG 25/06936 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/03/2026
Numéro
25/06936
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de92b195da062e0e0f6a8

Texte de la décision

15,982 caractères

N° RG 25/06936 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3MW
Minute n° 26 / 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 12 MARS 2026

DEBITEUR :

Monsieur [J] [H], Né le 28 Novembre 1957 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne

CREANCIERS :

Société [1]
Service Surendettement - [Adresse 2] - Non comparante

Société [2]
Chez SYNERGIE - [Adresse 3] - Non comparante

Société [Adresse 4]
Chez [Localité 2] CONTENTIEUX - SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] - Non comparante

Société [3]
Chez [Adresse 6] - Non comparante

Société [4]
[Adresse 7] - Non comparante

Société [5] AUX PARTICULIERS [6]
Chez [7], SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 8] - Non comparante

Société [8]
[Adresse 9]
Non comparante

Société [9]
[Adresse 10] - Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;

DÉBATS  : à l'audience du 08 Janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision et ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le 17 Mars 2026

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 mars 2025, Monsieur [J] [H] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.

Le 9 avril 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.

Le 2 juillet 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00% en retenant une mensualité de remboursement de 469,94 euros, limitée au maximum légal de remboursement par référence au barème des quotités saisissables, avec un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.

Suite à la notification de la décision par la [10] au débiteur le 7 juillet 2025, ce dernier a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 9 juillet 2025.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 janvier 2026.

A cette audience, le débiteur a comparu en personne.

Monsieur [J] [H] indique maintenir son recours. Il conteste le montant de la contribution du conjoint non déposant retenu parla commission, au motif que sa concubine, Madame [F] [W], a de faibles revenus (retraite de 1.000 euros par mois) et qu’elle ne peut contribuer aux charges qu’à hauteur de la moitié du loyer.
Il précise qu’il perçoit une retraite personnelle mensuelle de 1.509 euros, outre 416 euros annuels ([11]) et une rente accident de 264 euros par trimestre.

Il sollicite une révision à la baisse de la mensualité de remboursement tenant compte de ces éléments. Il estime que sa capacité de remboursement n’est pas supérieure à 100 euros par mois.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

Le Groupe [12] mandaté par [3] a écrit par courrier reçu au greffe le 10 novembre 2025 pour indiquer qu’il s’en remettait à la décision du tribunal.

La SA [1] et la SA [8] ont écrit par courrier reçu au greffe le 6 novembre 2025 pour la première et par deux courriers reçus au greffe le 10 novembre 2025 pour la seconde, pour confirmer le montant de leurs créances.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 et la décision rendue ce jour.

Par une note en délibéré autorisée adressée au greffe le 13 janvier 2026, Monsieur [J] [H] a produit le justificatif des revenus de Madame [F] [W].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :

« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.

En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.

Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 juillet 2025 et que ce dernier a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le 9 juillet 2025.

La contestation formée par le débiteur ayant été exercée dans le délai réglementaire, elle est, par conséquent, recevable.

Sur le bien-fondé de la contestation

- sur la capacité de remboursement :

L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :

«  Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...) ».

Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des famille applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.

L'article L.731-2 du même code prévoit pour le calcul de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, la prise en compte des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et indique que « les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire ».

Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.

En l’espèce, il ressort des éléments transmis à la Commission et de leur actualisation à l'audience les éléments suivants :

Le débiteur, âgé de 68 ans, est retraité et vit en concubinage. Il est locataire.

La commission avait retenu des ressources de 2.409,63 euros et des charges de 1.765 euros, soit une capacité de remboursement de 469,94 euros, limitée au maximum légal de remboursement par référence au barème des quotités saisissables.

Le montant des ressources mensuelles actualisées du débiteur s’établit comme suit :
- retraites : 1.562,29 € (CNAV 1.119,87 €, AGIRC/ARRCO 407,74 €, IRCANTEC 416,16 € / 12)
- rente accident du travail et maladie professionnelle : 88,16 € (rente trimestrielle, soit 264,49 € / 3)
- contribution aux charges du concubin non déposant : 512,88 € (calculée sur la base de revenus de 1.080,70 €)
Total des ressources : 2.163,33 euros.

Les ressources personnelles du débiteur, s’agissant de ses retraites (1.562,29 €), sont évaluées à la baisse par rapport au montant retenu par la commission (1.910 €) dès lors qu’il est justifié, au regard des pièces produites, que le versement [11] (416,16 €) est un versement unique annuel et non mensuel.

Le montant des charges mensuelles a, quant à lui, peu varié. Les montants actualisés s’établissent comme suit :
forfait de base : 632 €forfait dépenses d'habitation : 121 €forfait chauffage : 123 €mutuelle au-delà du forfait : 38,03 €loyer : 889 €Total des charges : 1.803,03 euros.

Il convient de préciser que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, l’assurance individuelle et automobile, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base. Le « forfait habitation » inclut les charges liées à l’habitation, à savoir l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité.

Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations), qui doit être déterminée en tenant compte des seules ressources du débiteur (soit 1.650,45 €), s'élève désormais à la somme de 284,76 € (au lieu de 469,94 €).

Il en résulte que la capacité de remboursement du débiteur, comme l’a fait la commission, doit être définie en fonction du maximum légal saisissable, la différence entre les ressources et les charges (360,30 €) demeurant supérieure à ce montant (284,76 €).

Ainsi, la contribution du concubin non déposant, dont l’évaluation est contestée par le débiteur, retenue pour 512,88 € (au lieu de 422,63 €) est en l’espèce non déterminante de la capacité de remboursement du débiteur, celle-ci demeurant limitée à la quotité saisissable établie sur la base des ressources personnelles de ce dernier. Ces ressources personnelles étant réévaluées à la baisse, la mensualité de remboursement fixée au maximum légal est donc nécessairement, également revue à la baisse.

En conséquence de ce qui précède, il sera retenu que la capacité de remboursement du débiteur doit être fixée au maximum légal de remboursement par référence au barème des quotités saisissables, soit la somme de 284,76 €.

- sur les mesures de désendettement :

L'article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut :

1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

En outre, l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.

Le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur.

En l’espèce, le débiteur dispose d’une capacité de remboursement actualisée qui permet la mise en place d’un plan de rééchelonnement des dettes.

Dès lors, il convient, au regard de la situation personnelle du débiteur, d’ordonner un rééchelonnement du remboursement de ses dettes, au taux de 0,00% afin de ne pas aggraver sa situation, sur la base d’une mensualité de 284,76 euros, selon le plan de rééchelonnement et dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision. Ce plan est établi sur 84 mois comme préconisé par la commission, le débiteur n’ayant bénéficié d’aucune mesure antérieure. Il prévoit un effacement partiel à l’issue des mesures, compte tenu de l’insolvabilité partielle du débiteur.

Le plan est donc établi sur une durée totale de 84 mois avec deux paliers, prenant en compte la capacité de remboursement telle que fixée ci-avant. Le premier palier d’une durée d’un mois permettant de solder les plus petites créances.

Sur les mesures accessoires

Les dépens resteront à la charge de l’État.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713 10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [J] [H] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var relative aux mesures imposées en date du 2 juillet 2025,

ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [J] [H] dans les conditions fixées dans le plan qui restera annexé au présent jugement,

DIT que, pendant la durée du plan, le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0,00% et que les paiements seront imputés sur le capital,

DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient au débiteur de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,

DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,

RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan,

DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de le mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter ses obligations sous quinzaine en l’avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles,

DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, le débiteur ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,

DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,

REJETTE toutes les autres demandes,

DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,

RAPPELLE que te présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.

LA GREFFIERE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.