TJ 83050, 7 mai 2026, RG 25/03020
Vérifier : TJ 83050, 7 mai 2026, RG 25/03020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/03020 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KVSW
Minute n° 39/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DEBITEUR :
Monsieur [P] [T]
né le 05 Juin 1985 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Non comparant et représenté par Me GRANIER, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN
(Aide Juridictionnelle totale du 01 Septembre 2025)
CREANCIERS :
CA CONSUMER FINANCE
Réf. : 56824309748, demeurant [Adresse 4]
Non comparante
[1]
Réf. : 44696028920, demeurant [Adresse 5]
Non comparante
BPCE FINANCEMENT
Réf. : 44309313501100, demeurant [Adresse 6]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme NICOLAS Laetitia, Présidente, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;
DÉBATS : à l'audience du 02 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le : 08 Mai 2024
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [G] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du VAR d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 02 décembre 2024.
Sa demande a été déclarée recevable le 15 janvier 2025.
La commission a imposé, dans un avis du 26 février 2025, une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit du débiteur.
Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et au débiteur, la SA [2] a formé une contestation au motif que la situation de monsieur [T] était susceptible d’évoluer en raison de son âge (39 ans).
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé à l'audience du 2 avril 2026.
Avant l'audience, certains créanciers ont fait savoir qu'ils n'avaient aucune observation à faire valoir et/ou ont rappelé le montant de leur créance.
La SA [2] a maintenu sa contestation des mesures imposées excipant du caractère prématurée de la mesure en raison de la situation réelle su débiteur, employé de commerce et chauffeur VTC actuellement au chômage. Elle fait valoir qu’un moratoire de 12 ou 24 mois peut être envisagé afin de permettre à ce dernier de trouver un emploi, M [T] bénéficiant d’une longue expérience professionnelle, d’une absence de contre-indication médicale et familiale à la reprise d’une activité et de son âge. Elle conclut donc à l’infirmation des mesures préconisées et un renvoi du dossier à la commission de surendettement afin de la mise en œuvre d’un moratoire de 12 ou 24 mois devant permettre un retour à l’emploi.
A l’audience, Monsieur [T] [P] assisté, expose que ses revenus restent modestes avec une allocation chômage d’environ 900 euros par mois, et des charges identiques à celles retenues par la commission de surendettement notamment une pension alimentaire versée pour ses enfants à hauteur de 210 euros. Il ajoute ne pas détenir de qualification professionnelle, aucun patrimoine et avoir procédé à la radiation de son activité de VTC en 2024. Il soutient être dans une situation irrémédiablement compromise pour bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité du recours :
Le recours de la SA [2] a été formé le 17 mars 2025 après notification du 05 mars 2025. Le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation a été respecté.
Conformément aux dispositions de l’article R331-9-2 du Code de la Consommation, la procédure est orale, néanmoins, par dérogation aux règles de l’oralité de la procédure, les parties sont autorisées à exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté est dispensée de se présenter à l’audience.
Le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation a été respecté et le recours est donc recevable.
Sur les mesures imposées :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou ré-échelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2, du Code de la Consommation.
Monsieur [T] [G] justifie de ressources composées d’une allocation-chômage ainsi que des prestations sociales pour un montant moyen de 932 euros. Il est par ailleurs bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Monsieur [T] est âgé de 41 ans, est célibataire et participe aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants à hauteur de 210 euros par mois, aidé par sa famille. Il exerce à leur égard un droit de visite et d’hébergement, ces derniers étant âgés respectivement de 9 ans, 11 ans et 13 ans.
Au vu de ses ressources et de la composition de son foyer, la quotité saisissable s’élève à 73,23 euros.
Il justifie des charges mensuelles suivantes :
loyer : 667,57 euros
assurances habitation/véhicule : 54,56 euros
pension alimentaire : 210 euros
soit un total de 932,13 euros.
Il indique également exposer des dépenses d’électricité, eau, assurance et téléphonie en conformité avec le barème prévu par le règlement intérieur de la Commission de surendettement de la Vendée et pour lesquelles il convient donc de retenir une évaluation forfaitaire des charges courantes (alimentation, habillement, hygiène, frais de santé) de 625 euros, ainsi qu'une évaluation des charges liées à l'habitation (électricité, téléphonie, eau, chauffage, assurance) de 241 euros, outre euros pour la part des charge de l'enfant, soit un total mensuel de 272,70 euros.
En application de l’article L731-2 du Code de la Consommation, la part minimum de ressources à laisser à disposition de monsieur [T] est de 0 euros (- 956,70 euros).
Monsieur [T] [G] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement.
Eu égard au montant de son endettement, à son âge, à ses aptitudes professionnelles, il n'apparaît pas vraisemblable d'envisager une amélioration suffisante de sa situation financière lui permettant de retrouver une capacité de remboursement dans un délai inférieur à 2 ans notamment au regard du montant déficitaire de son budget mensuel.
Au vu des éléments du dossier, il n'apparaît pas non plus propriétaire de bien immobilier ou détenteur d'une épargne qui lui permettraient de solder son passif.
La situation de Monsieur [T] [G] est donc irrémédiablement compromise.
Il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ; Déclare recevable le recours de la SA [2], Fixe la part des ressources à laisser à Monsieur [T] [G] à 0 euros ; Constate que la situation de Monsieur [T] [G] est irrémédiablement compromise ; Ordonne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [T] [G] ; Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date du jugement, y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception : - des dettes alimentaires, - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale; - des amendes, - des dettes dont le prix a été payé à leurs lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L333-1 du Code de la Consommation, devenu L711-4 ; Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ; Dit que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; Qu'à défaut, leurs créances seront éteintes ; Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la [3] afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévu à l’article L752-1 et suivants du code de la consommation ; Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Laisse les dépens à la charge de l’État ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.