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TJ 83050, 7 mai 2026, RG 25/08154


Vérifier : TJ 83050, 7 mai 2026, RG 25/08154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
25/08154
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de956195da062e0e0f7b9

Texte de la décision

9,713 caractères

N° RG 25/08154 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K5MC
Minute n° 42/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 07 MAI 2026

DEBITRICE :

Madame [I] [D], Née le 18 Juin 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne et assistée de Me FEUZ, Avocat au Barreau de DRAGUIGNAN (Aide Juridictionnelle Totale du 26 Février 2026)

CREANCIERS:

ASSU 2000
Références : 4117108985, demeurant Comptabilité Clients - [Adresse 2]
Non comparante

Madame [R] [T]
Références : 7234165/J-603, demeurant [Adresse 3]
Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sous la Présidence de Mme NICOLAS Laetitia, Présidente, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;

DÉBATS  : à l'audience du 02 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision Réputé Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le : 08 Mai 2026

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [I] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du VAR d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 16 juillet 2025.
Sa demande a été déclarée recevable le 30 juillet 2025.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans un avis du 08 octobre 2025, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à la débitrice et aux créanciers, parmi lesquels Madame [R] [T] a formé une contestation au motif que la créance qu’elle

a à l’encontre de Mme [D] constitue pour elle des ressources nécessaires au point qu’elle a elle-même saisi la commission de surendettement des particuliers. Elle expose avoir été obligée de vente le bien immobilier dégradé et à perte.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé à l'audience du 2 avril 2026.
A l’audience,
Madame [R] [T], bien que régulièrement convoquée avec l’accusé de réception signé, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître de motif à son absence.
Madame [D] [I] assistée, explique que la dette locative résulte de son départ du logement loué à madame [R] selon elle insalubre, mais pour lequel elle n’a pas procédé à un congé délivré dans les formes. Elle indique donc que Mme [R] [T] a obtenu son expulsion alors même qu’elle n’ignorait pas qu’elle avait quitté les lieux, et souligne l’attitude dilatoire de son ancienne bailleresse. Concernant sa situation financière, elle explique que celle-ci est inchangée avec toujours le bénéfice du revenu de solidarité active et des allocations familiales pour faire face à ses charges et aux besoins de ses deux enfants. Elle maintient sa demande de bénéfice de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ajoutant ne détenir aucun actif réalisable et se trouver dans une situation irrémédiablement compromise.

SUR QUOI,

Sur la recevabilité du recours :
Le recours de Madame [R] [T] a été formé le 14 octobre 2025 après notification du 13 octobre 2025. Le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation a été respecté.
Conformément aux dispositions de l’article R331-9-2 du Code de la Consommation, la procédure est orale, néanmoins, par dérogation aux règles de l’oralité de la procédure, les parties sont autorisées à exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté est dispensée de se présenter à l’audience.
En application de l’article 468 du Code de Procédure Civile, lorsque le demandeur ne comparaît pas, sans motif légitime, le juge peut même d’office déclarer la citation caduque.

En l'espèce, Madame [R] [T] n'a pas soutenu son recours, ni oralement, ni par écrit. Pour autant, Madame [D] [I] a sollicité la confirmation de la mesure préconisée par la commission de surendettement par jugement au fond.
Le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation a été respecté et le recours est donc recevable.

Sur les mesures imposées :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou ré-échelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2, du Code de la Consommation.
Madame [D] [I] justifie de ressources composées du revenu de solidarité active et des allocations familiales pour un montant total mensuel de 1.649,37 euros. Agée de 47 ans, elle est célibataire et a deux enfants à charge nés en 2011 et 2017.
Au vu de ses ressources et de la composition de son foyer, la quotité saisissable s’élève à 171,17 euros.
Madame [D] justifie des charges mensuelles suivantes du loyer pour 740 euros. Elle est bénéficiaire de la CMU ainsi que de l’aide juridictionnelle pour la présente instance.
Elle indique également exposer des dépenses d’électricité, eau, assurance et téléphonie en conformité avec le barème prévu par le règlement intérieur de la Commission de surendettement du Var et pour lesquelles il convient donc de retenir une évaluation forfaitaire des charges courantes (alimentation, habillement, hygiène, frais de santé) de 1.174€, ainsi qu'une évaluation des charges liées à l'habitation (électricité, téléphonie, eau, chauffage, assurance) de 235 euros, et chauffage pour trois personnes de 211 euros, soit un total de 1.620 euros.
En application de l’article L731-2 du Code de la Consommation, la part minimum de ressources à laisser à disposition de la débitrice est de -710,63 euros.
Madame [D] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement.
Eu égard au montant de son endettement, à son âge, à ses aptitudes professionnelles, il n'apparaît pas vraisemblable d'envisager une amélioration suffisante de sa situation financière lui permettant de retrouver une capacité de remboursement dans un délai inférieur à 2 ans.
Au vu des éléments du dossier, elle n'apparaît pas non plus propriétaire de bien immobilier ou détenteur d'une épargne qui lui permettraient de solder son passif.
La situation de Madame [D] [I] est donc irrémédiablement compromise.
Il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
Déclare recevable le recours de Madame [R] [T],
Fixe la part des ressources à laisser à Madame [D] [I] à 0 euros ;
Constate que la situation de Madame [D] [I] est irrémédiablement compromise ;
Ordonne le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [D] [I] ;
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date du jugement, y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
- des dettes alimentaires,
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale;
- des amendes,
- des dettes dont le prix a été payé à leurs lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques,
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L333-1 du Code de la Consommation, devenu L711-4 ;
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
Dit que les créanciers qui n'ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l'encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; Qu'à défaut, leurs créances seront éteintes ;
Dit que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la [1] afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévu à l’article L752-1 et suivants du code de la consommation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le en lettres : date prononcé jugement.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection

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