TJ 83050, 21 mai 2026, RG 25/05847
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Texte de la décision
N° RG 25/05847 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2A2
Minute n° 43 /2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DEBITEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le 15 Décembre 1957 à [Localité 1] (83),
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
CREANCIERS :
Société [1]
références 3407915123, demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Monsieur [L] [I],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;
DÉBATS : à l'audience du 05 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputé contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le : 22 Mai 2026
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 mars 2024, Monsieur [M] [Y] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un premier dossier de surendettement.
Le 24 avril 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par jugement rendu le 7 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a rejeté l’exception de mauvaise foi soulevée par Monsieur [L] [I], créancier, et a déclaré Monsieur [M] [Y] recevable à la procédure de surendettement.
Le 21 mai 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00% en retenant une mensualité de remboursement de 117,13 euros correspondant au maximum légal de remboursement par référence au barème des quotités saisissables, avec un effacement partiel de dettes en fin de mesures.
Suite à la notification de la décision par la [2] au débiteur le 26 mai 2025, ce dernier a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 18 juin 2025.
Suite à la notification de la décision par la [2] à Monsieur [L] [I] le 28 mai 2025, ce dernier a également contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 20 juin 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 mars 2026.
A l’audience, seul le débiteur a comparu, en personne.
Il indique maintenir son recours. Il expose sa situation personnelle et financière : il perçoit des retraites de 962,25 euros et 69,90 euros par mois ; il vit dans un camping-car ; il n’a personne à charge. ; sa mutuelle est de 82,22 euros par mois. Il ajoute qu’il rencontre d’importants problèmes de santé et qu’il doit passer des examens médicaux. Il précise néanmoins qu’il n’a pas de frais médicaux restant à sa charge. Il estime qu’il ne dispose d’une capacité de remboursement et sollicite le bénéfice d’une mesure d’effacement de ses dettes, ou à défaut une diminution de la mensualité de remboursement.
Bien que régulièrement convoqués, Monsieur [L] [I], créancier contestant, et la SGC [3], autre créancier, n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures
contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission :
- au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 mai 2025 et que ce dernier a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le 18 juin 2025 ;
- à Monsieur [L] [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 28 mai 2025 et que ce dernier a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le 20 juin 2025.
Les contestations ayant été exercées dans le délai réglementaire, elles sont, par conséquent, recevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contestation
- sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...) ».
Par ailleurs, l'article L.731-2 du même code dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire ».
Il appartient au juge, saisi d’une contestation, de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, étant rappelé, s’agissant des dépenses courantes, que l’article R.731-3 du code de la consommation prévoit que le montant des dépenses courantes du ménage peut être apprécié par la commission en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] est âgé de 68 ans. Il est célibataire. Il est retraité. Il n’a personne à charge. Il est sans domicile fixe (il indique vivre dans un camping-car).
La commission avait retenu des ressources (retraites) de 1.039 euros et des charges (forfait de base) de 632 euros. La capacité mensuelle de remboursement retenue était alors fixée à 117,13 euros, correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.
Il ressort des éléments transmis par la commission et de leur actualisation à l’audience que la situation du débiteur s’analyse comme suit :
Le montant des ressources mensuelles s’établit ainsi :
Retraites : 962,47 euros (Carsat) + 69,90 euros (ARRCO BTP)Soit un total de 1.032,37 euros.
Le montant des charges mensuelles s’établit comme suit :
forfait de base : 642 eurosmutuelle : 18,02 eurosSoit un total de 660,02 euros.
Etant précisé que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, les assurances (individuelle et automobile), les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base.
Par ailleurs, eu égard aux justificatifs produits, le débiteur n’établit pas que ses charges courantes (hormis les frais de mutuelle) excèdent significativement les barèmes appliqués par la commission. Notamment, il ne produit aucune pièce s’agissant des frais d’emplacement de stationnement en camping qu’il a mentionnés sur la « fiche budget » à hauteur de 15 euros par jour, ces dépenses n’étant pas non plus établies au regard des relevés de compte produits.
Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations), eu égard aux ressources actualisées du débiteur, s'élève à la somme de 114,98 €.
Il en résulte que la capacité de remboursement du débiteur, comme l’a fait la commission, doit être définie en fonction du maximum légal saisissable, la différence entre les ressources et les charges (372,35 euros) étant supérieure à ce montant (114,98 euros).
- sur les mesures de désendettement :
L'article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En outre, l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.
Le juge apprécie également souverainement, pour chacune des dettes, les mesures de nature à assurer le redressement de la situation du débiteur.
En l’espèce, la réactualisation de la situation du débiteur laisse apparaître qu’il dispose d’une capacité de remboursement actualisée très proche de celle retenue par la commission (114,98 € au lieu de 117,13 €). En effet, la faible variation des ressources du débiteur, constituées de ses retraites, laisse peu d’évolution possible à la capacité de remboursement, qui demeure limitée à la quotité saisissable.
Ainsi, force est de constater que l’actualisation de la capacité de remboursement du débiteur conduit à un différentiel non significatif par rapport au montant retenu par la commission.
Dès lors qu’il est constaté l’existence d’une capacité de remboursement, la situation du débiteur ne permet pas un effacement de ses dettes, la capacité de remboursement devant être mobilisée pour assurer le remboursement des créanciers.
En outre, l'actualisation de la capacité de remboursement du débiteur, qui conduit à un différentiel non significatif par rapport au montant retenu par la commission, ne justifie pas une modification du plan de désendettement établi par cette dernière.
Dans ces conditions, il sera retenu qu’il n’y a pas lieu de modifier les mesures imposées adoptées par la commission de surendettement aux termes de sa décision du 21 mai 2025, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois correspondant à la durée maximale prévue par la loi, établi sur la base d’une mensualité de remboursement qui demeurera fixée à celle fixée par la commission, soit 117,13 euros.
Eu regard à l’importance de l’endettement total du débiteur (69.625,97 euros), et compte tenu de son insolvabilité partielle, l’effacement partiel ou total de dettes, à l’issue des mesures, s’impose, et ce dans les termes et conditions qui ont été préconisées par la commission.
Lesdites mesures apparaissent adaptées aux capacités financières du débiteur et permettent d’assurer le désintéressement au moins partiel des créanciers dans le délai maximal autorisé par la loi.
De même, compte tenu de l’état d’endettement et de la capacité de remboursement ainsi établie par limitation à la quotité saisissable des saisies sur salaires, il convient, à l’instar de la commission, d’appliquer un taux de 0,00% afin de ne pas aggraver la situation de ce dernier.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713 10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les contestations formées par Monsieur [M] [Y] d’une part, et par Monsieur [L] [I] d’autre part, à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du Var en date du 21 mai 2025, mais n’y fait pas droit,
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var le 21 mai 2025 au bénéfice de Monsieur [M] [Y], s’appliquent,
DIT que le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0%,
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement,
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient aux débiteurs de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre le débiteur et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée du plan,
DIT qu’en cas de non-respect par le débiteur des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de mettre en demeure le débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles,
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, le débiteur ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
DIT qu’il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LA GREFFIERE LA JUGE
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