TJ 83050, 21 mai 2026, RG 25/05856
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Texte de la décision
N° RG 25/05856 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2BI
Minute n° 47 / 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DEBITRICE :
Madame [G] [L] [Z] [N],
Née le 04 Septembre 1981 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
CREANCIERS :
Société [1]
références 146289661400032442338, demeurant C/ SYNERGIE - [Adresse 2] - Non comparante
Société [2]
références 9960227524, demeurant C/ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - [Adresse 3]
- Non comparante
Société [3]
références 28929001952072 - 28970000440793, demeurant C/ [Adresse 4] - Non comparante
Société [4]
références 42228092293, demeurant [Adresse 5] - Non comparante
[5]
références 0004183151000004137931181, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 6] - Non comparante
[5]
références 43503457559001 - 43503457559004, demeurant C/ [Adresse 7] - Non comparante
Société [6]
demeurant Agence Nationale Traitement Infraction - TSA [Localité 2] - Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;
DÉBATS : à l'audience du 05 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputé contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le : 22 Mai 2026
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 5 mars 2025, Madame [G] [N] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 26 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 18 juin 2025, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 78 mois tenant compte de la durée de précédentes mesures, au taux de 0,00%, en retenant une mensualité de remboursement de 945 euros, sans effacement des dettes en fin de mesures.
Suite à la notification de la décision par la [7] le 26 juin 2025, la débitrice a contesté les mesures par lettre recommandée reçue par le secrétariat de la [7] le 8 juillet 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 5 mars 2026.
A l’audience, seule la débitrice a comparu, en personne.
Elle indique maintenir son recours et expose sa situation familiale, professionnelle et financière.
Elle exerce toujours en qualité d’assistante maternelle et gère la « maison d’assistantes maternelles » constituée sous forme d’association au sein de laquelle elle exerce. Elle indique percevoir un salaire mensuel de 3.200 euros outre des prestations sociales et familiales. Elle précise se trouver dans une situation particulière puisqu’elle expose des frais professionnels mensuels conséquents (participation aux frais de l’association) qu’elle détaille et qu’elle évalue à 900 euros par mois au total. Elle ajoute qu’elle anticipe une baisse de ses revenus, ayant deux contrats sur cinq, concernant des enfants dont elle a la garde, qui vont prochainement arriver à terme. Concernant ses charges personnelles, elle a deux enfants à charge et ne perçoit pas de pension alimentaire. Ses charges sont constituées de son loyer résiduel, de la mutuelle, de frais de cantine et de frais de garde, outre les charges courantes, qu’elle détaille également. Elle estime que la mensualité fixée par la commission de surendettement est trop élevée car elle a déjà du mal à boucler son budget. Elle sollicite un nouvel examen de sa capacité de remboursement tenant compte de sa situation actualisée.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La [Adresse 8] a écrit au tribunal par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 17 novembre 2025 pour indiquer n’avoir pas d’observations particulières à formuler et confirmer le montant de sa créance.
Le groupe [8] mandaté par la SA [3] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2025 pour indiquer s’en remettre à la décision du tribunal.
La SA [4] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 18 novembre 2025 pour confirmer le montant de sa créance.
La [9] a écrit au tribunal par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2025 pour confirmer le montant de ses créances.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission à la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 juin 2025. Si la date d’expédition du courrier de contestation adressé par la débitrice à la [7] n’est pas lisible sur les documents transmis au tribunal par la commission, il apparaît néanmoins que ce courrier a été enregistré par les services de la [7] le 8 juillet 2025.
La contestation a donc été exercée dans le délai réglementaire. Elle est, par conséquent, recevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contestation
- sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...) ».
Par ailleurs, l'article L.731-2 du même code dispose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire ».
Il appartient au juge, saisi d’une contestation, de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue.
En l’espèce, Madame [G] [N] est âgée de 44 ans. Sa situation familiale et professionnelle n’a pas varié depuis l’examen de son dossier par la commission. Elle est toujours assistante maternelle en CDI. Elle est célibataire et a deux enfants à charge, âgés de 19 et 8 ans. Par ailleurs, la débitrice est locataire.
La commission avait retenu des ressources de 3.488 euros et des charges de 2.543 euros, soit une capacité de remboursement (ressources - charges) de 945 euros.
Au regard des déclarations de la débitrice à l’audience, des éléments ci-dessus rappelés, et des pièces produites, la situation actualisée s’analyse comme suit :
Le montant des ressources mensuelles s’établit ainsi :
salaires de 3.295,91 € (moyenne du cumul net imposable 2025 de l’ensemble des bulletins de salaires produits). La baisse de revenus à venir alléguée n’est pas établie et ne peut être retenue.allocation de logement : 343,00 €allocations familiales : 151,05 €Soit un total de ressources de 3.789,96 euros.
Le montant des charges mensuelles s’établit comme suit :
forfait de base : 1.174 €forfait dépenses d'habitation : 235 €forfait chauffage : 211 €loyer : 880 € (hors charges)charges courantes : 30 € (part excédant les forfaits)mutuelle : 34,82 (part excédant les forfaits)frais professionnels : retenus pour 631,75 € (correspondant aux chargesde l’association, à savoir : loyer pour 1.039,05 euros, [10] pour 133,64 euros, eau pour 33,80 euros, assurance pour 57,01 euros, divisées par deux, la débitrice justifiant prendre en charge ces charges pour moitié)
Soit un total de charges de 3.196,57 euros.
Etant précisé que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, l’assurance individuelle et automobile, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base ; le « forfait habitation » lui, inclut l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de réajuster les dépenses forfaitisées, dès lors que les dépenses réelles mentionnées par la débitrice (qu’elle évalue à 2.065 euros au total, hors frais professionnels, selon les décomptes et tableaux de charges qu’elle a fournis) n’excèdent pas l’application des barèmes, hors les frais de chauffage et de mutuelle, lesquels ont été pris en compte pour leur part excédant les barèmes.
Les frais de garde et de cantine de l’enfant mineur n’ont pas été retenus, en l’absence de justificatifs produits.
De même, les dépenses alléguées pour les enfants confiés en garde (courses alimentaires, divers matériels) n’ont pas été retenus, en l’absence de justificatifs, et ce d’autant moins que ces dépenses font l’objet d’une prise en charge, au moins forfaitaire, par les parents employeurs.
Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations), correspondant aux ressources actualisées de la débitrice, s'élève à la somme de 1.934,93 €.
Toutefois, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la
commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs, eu égard à leurs ressources et à leurs charges particulières.
En conséquence de ce qui précède, la capacité réelle de remboursement de Madame [G] [N] doit être fixée à 593,39 euros (ressources - charges), et doit être mobilisée pour assurer le remboursement des créanciers.
Dès lors, il convient de modifier les mesures imposées et d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision.
L’article L.733-3 du code de la consommation dispose que la durée totale des mesures ne peut excéder sept ans ou 84 mois. Il en résulte que, si le cadre temporel de sept ans ne permet pas d’apurer les dettes, il convient de faire application des dispositions de l’article L.733-4-2° conduisant éventuellement à un effacement partiel des créances. En outre, eu égard à la durée de précédentes mesures, la durée des mesures en l’espèce ne peut excéder 78 mois.
La mobilisation de la capacité de remboursement ne permet pas de solder l’endettement de la débitrice dans le délai légal restant de 78 mois. L’effacement du reliquat sera donc ordonné dans les conditions précisées au dispositif.
Compte tenu de l’état d’endettement et de la capacité de remboursement de la débitrice, à l’instar de la commission de surendettement, il convient d’appliquer un taux de 0,00% afin de ne pas aggraver la situation de cette dernière.
De même, comme l’a fait la commission, il est rappelé que les dettes pénales et réparations pécuniaires dues à l’égard d’ANTAI (amendes) sont exclues du champ de la procédure et de prévoir, de la même façon, un premier palier (sur deux mois), avec une mensualité réduite pour permettre à la débitrice d’apurer cette dette.
En cas de retour à meilleure fortune notable qu’elle qu’en soit la cause, Madame [G] [N] devra reprendre contact avec la commission.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713 10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Madame [G] [N] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var relative aux mesures imposées en date du 18 juin 2025,
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [G] [N] dans les conditions fixées dans le plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0,00% et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan,
DIT qu’à l’issue du plan, manifesté par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Madame [G] [N] sera effacé,
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter ses obligations sous quinzaine en l’avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles,
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, la débitrice ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LA GREFFIERE LA JUGE
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le en lettres : date prononcé jugement.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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