TJ 83050, 21 mai 2026, RG 25/00632
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Texte de la décision
N° RG 25/00632 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KRKR
Minute n° 49 / 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
DEBITRICE :
Madame [N] [O] épouse [U]
Née le 30/06/1975 à [Localité 1] (94),
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne et assistée de Maître Laurent LATAPIE de la SELARL SELARL LAURENT LATAPIE AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CREANCIERS :
Société [1] [Localité 2]
Réf. : REC1544074618 226, demeurant [Adresse 2] - Non comparante
Société [2]
demeurant [Adresse 3] - Non comparante
Madame [C] [Z]
demeurant [Adresse 4] - Non comparante
Madame [G] [B],
demeurant [Adresse 5] - Non comparante
Monsieur [X] [U]
Réf : liquidation communauté, demeurant [Adresse 6]
Non comparant représentée par Me PAPAZIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Subsituant Me Julie BOUCHAREU, Avocat au Barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme SALANON Sabine, Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;
DÉBATS : à l'audience du 05 Mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le : 28 Mai 2026
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Le 1er août 2024, Madame [N] [U] née [O] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement. Il s’agit d’un second dossier de surendettement.
Le 28 août 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 4 décembre 2024, la commission a adopté des mesures imposées, consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00% en retenant une mensualité de remboursement de 305 euros, avec un effacement partiel des dettes à l’issue des mesures.
Suite à la notification de la décision par la [3] à Monsieur [X] [U] le 6 décembre 2024, ce dernier a contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2024.
Suite à la notification de la décision par la [3] à la débitrice le 6 décembre 2024, cette dernière a également contesté les mesures par lettre recommandée expédiée le 8 janvier 2025.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 octobre 2025 puis par lettres simples aux audiences de renvoi des 8 janvier et 5 mars 2026.
A cette dernière audience à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Monsieur [X] [U] était représenté par son conseil. Par référence à ses conclusions développées oralement à l’audience, il a formé les demandes suivantes :
- confirmer les mesures fixées par la commission de surendettement concernant la dette de Madame [N] [O],
- fixer à la somme de 682 euros le montant des mensualités que Madame [O] devra régler à Monsieur [X] [U],
- condamner Madame [N] [O] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] [U] expose qu’à la suite du divorce des époux prononcé le 25 août 2016, il a réglé seul une dette relevant du passif communautaire d’un montant de 98.484,14 euros, relative au solde restant dû d’un crédit immobilier concernant l’ancien domicile conjugal. Il précise avoir réglé la créance de l’organisme bancaire par le biais d’un plan de surendettement dont il a bénéficié en 2019 sur 24 mois, puis par un remboursement anticipé réalisé en février 2022 pour lequel il a dû souscrire à titre personnel un nouvel emprunt de 56.000 euros. Aucune opération aux fins de liquidation du régime matrimonial des ex-époux n’étant intervenue, il indique s’être rapproché de Madame [O] par l’intermédiaire de son conseil, par courrier du 25 mars 2024, en vue d’y procéder de manière amiable, ce qui a conduit son ex-épouse à déposer un nouveau dossier de surendettement.
En réponse aux moyens adverses, il fait valoir que l’effacement de dettes dont Madame [O] a bénéficié dans le cadre d’un précédent dossier de surendettement a concerné la créance de l’organisme de crédit, mais n’a pu affecter la créance qu’il détient à son égard.
Il soutient que, dans le cadre de sa demande de surendettement, Madame [O] a reconnu lui devoir la somme de 49.242 euros correspondant à la moitié de la somme qu’il a réglée au titre du solde du prêt. Il indique qu’il entend voir rembourser cette créance dans le cadre d’un plan de désendettement sur le principe duquel il n’est pas opposé, mais dont il conteste les modalités.
A cet égard, il soulève l’absence de bonne foi de la débitrice, au motif de déclarations concernant ses dettes et ses revenus qu’il met en doute.
Il conteste par ailleurs les modalités de désendettement établies par la commission, en ce que le remboursement de sa créance a été placé au second palier du plan, faisant valoir que la différence de traitement qu’il subit, notamment au regard des dettes relatives aux emprunts familiaux, qui lui sont privilégiées, n’est pas justifiée.
Il conteste enfin l’évaluation par la commission de la capacité de remboursement de Madame [O], fixée en dernier lieu à 305 euros. Il rappelle que, dans le cadre d’une analyse antérieure de la situation financière de la débitrice, établie par la commission en date du 28 août 2024, la capacité de remboursement avait été fixée à la somme de 682 euros. Il estime que la capacité de remboursement de la débitrice a été réévaluée à la baisse sans raison valable.
La débitrice a comparu en personne assistée de son conseil. Par référence à ses conclusions développées oralement à l’audience, elle a formé les demandes suivantes :
Avant dire droit,
- sommer Monsieur [X] [U] de justifier de l’ensemble des crédits que celui-ci évoque dans le cadre de la procédure relative à son propre surendettement,
Par voie de conséquence,
- débouter Monsieur [X] [U] de ses demandes comme étant irrecevable à défaut de qualité et intérêt à agir,
- le débouter de ses demandes comme n’étant plus co-emprunteur avec Madame [N] [O],
A titre subsidiaire,
- déclarer Madame [O] de bonne foi et recevable à la procédure de surendettement,
- prononcer le rétablissement personnel de Madame [N] [O],
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [X] [U] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- le condamner à payer à Madame [N] [O] la somme de 1.500 euros sur ce même fondement, outre les frais et dépens.
Madame [N] [O] confirme avoir déclaré, lors du dépôt de sa demande de surendettement, la créance revendiquée par Monsieur [X] [U], mais soutient que cette déclaration ne peut valoir reconnaissance de dette. Elle indique qu’elle entend désormais en contester le principe et le montant.
A cet égard, elle évoque en premier lieu un défaut de qualité et d’intérêt affectant le droit d’agir de ce dernier, au motif qu’elle a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans le cadre d’un précédent dossier de surendettement, exposant en substance que cette procédure s’est soldée par une clôture pour insuffisance d’actif prononcée par un jugement rendu le 13 août 2021, entraînant l’effacement de la créance principale de la banque, de sorte que Monsieur [U] ne peut prétendre dans ces conditions agir par subrogation aux droits de cette dernière.
Par ailleurs, Madame [N] [O] fait valoir que Monsieur [X] [U] ne justifie pas de l’existence de la créance qu’il invoque, ni de son montant. Elle estime que, faute pour les ex-époux d’avoir procédé à la liquidation de leur régime matrimonial, Monsieur [X] [U] ne dispose d’aucun titre exécutoire constatant une telle créance. Elle ajoute qu’il ne produit pas les éléments établissant qu’il a remboursé le prêt commun sur ses deniers propres. A cet égard, il ne produit aucun élément concernant la procédure de surendettement qui l’a concerné en 2019, dans le cadre de laquelle il indique avoir remboursé une partie de la créance de la banque, ni aucun des éléments permettant d’établir que le prêt personnel qu’il a contracté a été affecté au remboursement du solde restant dû à l’égard de ce créancier.
S’agissant des mesures de désendettement, Madame [N] [O] conteste être de mauvaise foi et confirme qu’elle entend bénéficier de la procédure de surendettement. Elle détaille sa situation financière et ses revenus et charges. Elle sollicite le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n'ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.733-6 du code de la consommation :
« La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier (…) ».
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission à Monsieur [X] [U] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 décembre 2024 et que ce dernier a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le 19 décembre 2024.
La contestation formée par Monsieur [X] [U] a donc été exercée dans le délai réglementaire.
Il ne saurait être opposé à Monsieur [X] [U] un défaut de qualité ou d’intérêt à agir en contestation des mesures imposées, dès lors qu’il a déclaré détenir une créance à l’égard de la débitrice et qu’il est par conséquent partie à la procédure de surendettement.
La contestation formée par le créancier est, par conséquent, recevable.
Par ailleurs, la décision relative à l’élaboration des mesures imposées a été notifiée par la commission à la débitrice par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 décembre 2024.
Ainsi le délai de contestation, qui a commencé à courir le lendemain, le 7 décembre 2024, et qui a expiré, à l’issue du délai de 30 jours, le dimanche 5 janvier 2025, a été prorogé jusqu’au lundi 6 janvier 2025 à 23h59.Or la débitrice a adressé son recours par lettre recommandée expédiée le 8 janvier 2025.
La contestation formée par la débitrice n’a donc pas été exercée dans le délai réglementaire ; elle est, par conséquent, irrecevable.
Il n’en demeure pas moins que le juge du surendettement est saisi de l’entier litige, dès lors que, dans le cadre d’un recours à l’encontre des mesures imposées, il doit procéder à l’examen de l’ensemble de la situation du débiteur.
Sur le fond
Sur le moyen de mauvaise foi invoqué par Monsieur [X] [U] :
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation, que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. L’absence de bonne foi est en conséquence sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
Le juge tient de l’article L.711-1 et de l’article L.761-1 du code de la consommation, le pouvoir de vérifier, le cas échéant d’office, la bonne foi du débiteur.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier qui s’en prévaut de rapporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
Le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long de la procédure.
La bonne ou la mauvaise foi est appréciée par le juge, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, au jour où il statue.
En l’espèce, Monsieur [X] [U] soulève des moyens de mauvaise foi mais n’en tire pas la conséquence procédurale susceptible d’en découler, puisqu’il ne sollicite pas l’irrecevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement et conclut au contraire au maintien des mesures imposées, à tout le moins dans leur principe.
De surcroît, aucun des moyens invoqués ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice. En effet, les créances de Madame [G] [B] et [C] [Z] sont justifiées au vu du dossier transmis par la commission (attestation de Madame [B] en date du 10 septembre 2024 évoquant plusieurs prêts d’un montant total de 7.000 euros ; reconnaissance de dette à l’égard de Madame [Z] d’un montant de 1.900 euros en date du 16 septembre 2024). En outre, aucun élément ne permet d’établir que la débitrice aurait omis d’indiquer percevoir des aides au logement.
Enfin, la juridiction ne relève, depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie la débitrice.
Dans ces conditions il y a lieu de rejeter l’exception de mauvaise foi soulevée par Monsieur [X] [U].
Sur le montant du passif et la vérification de la créance de Monsieur [X] [U] :
En vertu de l'article L. 733-12 du code de la consommation, à l'occasion des recours qui sont formés devant lui, le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il résulte de l'article R. 723-7 du même code que cette vérification des créances par le juge du surendettement n'est opérée qu'à titre provisoire pour les besoins de la procédure de surendettement et porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
À toutes fins utiles, il convient de préciser que cette disposition signifie que la créance n'est pas prise en compte dans le plan de redressement imposant des mesures, mais cette absence de prise en compte ne signifie pas que la créance est effacée. Cela implique que le créancier peut obtenir un titre et continuer ses poursuites, contrairement aux dettes incluses dans le plan de redressement.
Le créancier dont la créance est réduite ou écartée peut obtenir un titre exécutoire devant le juge du droit commun et faire valoir sa créance avant la fin de la procédure de surendettement (plan imposé par la commission ou par le juge, ou bien décision de rétablissement personnel). Cette créance devra alors être intégrée dans le plan. S'il l’obtient après la clôture de la procédure, le paiement de la somme due sera reporté à l’issue du plan de surendettement ou effacée avec le reste de l'endettement si cette créance était arrêtée avant une éventuelle décision d'effacement.
La demande formée par le débiteur lors du dépôt de dossier de surendettement implique que ce dernier déclare toutes ses dettes. La déclaration ainsi effectuée n’est pas sans équivoque, de sorte qu’elle ne peut valoir reconnaissance de dette.
Par ailleurs, il n'appartient pas au juge du surendettement de se déterminer sur une contestation de créance qui relève de la compétence du juge du fond.
En l'espèce, l'état des créances dressé par la commission de surendettement fait apparaître une créance de Monsieur [X] [U] de 49.242 euros sous la référence « liquidation de communauté ».
Les moyens soulevés de part et d’autre imposent au juge de procéder à la vérification de cette créance, et la juridiction estime être en état de statuer au vu des éléments qui lui sont soumis.
Il est constant que la créance ainsi mentionnée consiste en une demande pécuniaire formée par Monsieur [X] [U] à l’égard de son ex-épouse relevant de l’indivision post-communautaire qui a suivi la dissolution de leur régime matrimonial. Or, en cette matière, une telle demande ne peut prospérer qu’à l’issue des opérations de liquidation de leur régime matrimonial, établie sur la base d’un état recensant les dettes des copartageants envers l’indivision post-communautaire et les paiements qui ont pu être réalisés pour le compte de celle-ci.
Il est également constant au vu des conclusions concordantes des parties sur ce point que les ex-époux n’ont procédé à aucune opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Dans ces conditions, à défaut de produire un état liquidatif, la demande formée par Monsieur [X] [U] au titre d’une créance relative à l’indivision post-communautaire apparaît prématurée, en ce qu’elle n’est pas établie, dans le cadre d’un partage amiable ou judiciaire, au jour du présent jugement.
Il y a donc lieu d’écarter la créance revendiquée par Monsieur [X] [U].
En l’état, le passif s’établit en conséquence à la somme de 9.683 euros, déduction faite de la créance ainsi écartée (58.925 - 49.242 euros).
Sur la capacité de remboursement :
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que :
« Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...) ».
Pour faire application de ces dispositions, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R.731-1 à R.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
L'article L.731-2 du même code prévoit pour le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, la prise en compte des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et indique que les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées la voie réglementaire.
Il est constant que le juge du surendettement, saisi d’une contestation, doit réexaminer la situation du débiteur et statuer au vu des pièces qui lui sont soumises au jour de l’audience.
En l’espèce, Madame [N] [O], âgée de 50 ans, est salarié en CDI en qualité de chargée de clientèle. Elle est divorcée. La commission a retenu qu’elle avait un enfant à charge, ce qui n’est en l’espèce pas contesté. Elle est locataire.
La commission avait retenu des ressources de 2.549 euros et des charges de 2.244 euros, soit une capacité mensuelle de remboursement (ressources - charges) fixée à 305 euros.
Il ressort des éléments transmis par la commission et de leur actualisation à l’audience que la situation de la débitrice s’analyse comme suit :
Le montant des ressources mensuelles s’établit ainsi :
salaires : 2.223,50 € (étant observé qu’aucun arrêt maladie n’est justifié au jour de l’audience)pension alimentaire : 300 €Soit un total de 2.523,50 euros.
Le montant des charges mensuelles s’établit comme suit :
forfaits de base : 913 €forfaits dépenses d'habitation : 190 €forfaits chauffage : 167 €loyer : 675 €charges enfant : 322,04 € (hors incidence du contrat d’alternance produit, dont l’échéance est proche)assurances, mutuelles : 27 €impôts sur le revenu : 0 €Soit un total de 2.294,04 euros.
Etant précisé que le « forfait de base » intègre les frais d’alimentation, d’hygiène, d’habillement, les assurances individuelles et automobiles, les frais de transport personnels, ainsi que les frais de mutuelle à hauteur de 10% du forfait de base ; le « forfait habitation » lui, inclut l’assurance habitation, la téléphonie/internet, le gaz, l’eau et l’électricité.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de réajuster les dépenses forfaitisées, dès lors que les dépenses réelles mentionnées par la débitrice n’excèdent pas l’application des barèmes (hors assurances et mutuelles, et charges relatives à l’enfant majeur poursuivant ses études).
Le maximum légal de la mensualité de remboursement par référence au barème de la quotité saisissable (applicable en matière de saisies de rémunérations), eu égard aux ressources actualisées de la débitrice, s'élève à la somme de 806,68 €.
Toutefois, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application de ce barème à l’ensemble des ressources de la débitrice qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs, eu égard à leurs ressources et à leurs charges particulières.
En conséquence de ce qui précède et compte tenu de ces éléments actualisés, la capacité réelle de remboursement de la débitrice doit être fixée à la somme de 229,46 euros par différence entre les ressources et les charges.
Sur les mesures de désendettement :
L'article L.733-l du code de la consommation, auquel renvoie l'article L.733-13 précité, prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut :
« 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans, Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ».
En outre, l'article L.733-4 2° de ce même code lui permet également de prévoir l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.
Ainsi, lorsque les parties usent de leur droit de contester la décision de la commission renfermant les mesures imposées, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Il lui appartient de prescrire les mesures qui lui paraissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation du débiteur.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que la débitrice dispose d’une capacité de remboursement de 229,46 euros, qui doit être mobilisée au remboursement de ses créanciers de sorte qu’elle ne peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel.
Dès lors, il convient de modifier les mesures imposées et d’ordonner le report et le rééchelonnement du paiement des dettes dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision, qui permettent le remboursement des créances sur une durée totale de 43 mois.
Compte tenu de l’état d’endettement et de la capacité de remboursement de la débitrice, à l’instar de la commission de surendettement, il convient d’appliquer un taux de 0,00% afin de ne pas aggraver la situation de ces derniers.
Les dépens resteront à la charge de l'État.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée.
En l’espèce, la nature de la procédure et l’équilibre respectif des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque et, par conséquent, de débouter Monsieur [X] [U] et Madame [N] [U] née [O] de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713 10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [X] [U] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du Var en date du 4 juin 2025 relative aux mesures imposées,
DÉCLARE irrecevable la contestation formée par Madame [N] [U] née [O] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du Var en date du 4 juin 2025 relative aux mesures imposées,
REJETTE l’exception de mauvaise foi soulevée par Monsieur [X] [U],
ECARTE de la présente procédure la créance de Monsieur [X] [U],
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [N] [U] née [O] dans les conditions fixées dans le plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, le taux d’intérêt de l’ensemble des créances est ramené à 0,00% et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan,
DIT qu’à l’issue du plan, manifesté par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l’endettement de Madame [N] [U] née [O] sera effacé,
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra aux créanciers impayés de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter ses obligations sous quinzaine en l’avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles,
DIT que, pendant l'exécution des mesures de redressement, la débitrice ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement,
DIT qu’il appartiendra à la débitrice, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers,
DÉBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [N] [U] née [O] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes,
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire,
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LA GREFFIERE LA JUGE
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