TJ 83050, 4 juin 2026, RG 25/08527
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Texte de la décision
N° RG 25/08527 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K53O
Minute n° 59 / 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026
DEBITRICE :
Madame [M] [J]
née le 14 Mars 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
CREANCIERS :
[1] CF
Références : 60262309770, 50662858906, 50664686503, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 2]
Non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Références : 9960233351, domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, Pôle SURENDETTEMENT - [Adresse 2]
Non comparante
[Adresse 3]
Références : 5031948902, 5031948903, domiciliée : chez [2], SECTEUR SURENDETTEMENT - [Adresse 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DÉBATS : à l'audience du 02 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi, prononcée par mise à disposition au greffe
Notifié aux parties par LRAR le 05 Juin 2026:
+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 22 juillet 2025, Madame [J] [M] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Var d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée recevable le 13 août 2025.
La commission a dressé l’état détaillé des dettes le 24 septembre 2025 et l’a envoyé le 29 septembre 2025 à la débitrice qui a formé le 16 octobre 2025 un recours en vérification des créances concernant la créance de la société [2] ainsi que celle d’[3] Service Clients. Madame [J] expose avoir respecté un échéancier convenu avec [3] ayant ramené sa dette à la somme de 606,09 euros dont elle justifie par un courrier de relance. Elle conteste la créance déclarée par la [Adresse 3] auprès de laquelle elle a emprunté un montant de 3.000 euros seulement s’agissant du contrat 5031948902.
Le dossier a été transmis au juge le 10 novembre 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe, par courrier recommandé avec accusé de réception signé de chacun, à l’audience du 2 avril 2026.
A l’audience, Madame [J] [M] maintient sa contestation envers la créance déclarée par [4] en recouvrement de son crédit souscrit auprès de la [Adresse 3]. Elle reconnaît la créance inscrite d’[3] Service Clients qui correspond au solde de 606,09 euros.
La SAS [2] venant aux droits de la SA [I] [Z] pour le crédit n°51109701743100 ( ref 5031948902), a fait parvenir un historique de compte, une fiche de signature électronique ainsi qu’un décompte de créance arrêté au 01/09/2025.
Un courrier en cours de délibéré a été adressé à la SAS [2] afin de lui permettre de produire le contrat de prêt souscrit signé de la débitrice, la consultation du FICP à la signature et à l’augmentation du capital, la notice explicative du prêt ainsi que celle concernant l’assurance, toutes pièces utiles à la vérification de la créance, à peine de voir appliquer les sanctions du code de la consommation.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la demande de vérification :
Le recours a été formé le 16 octobre 2025 après notification du 29 septembre 2025.
Le délai de 20 jours prévu aux articles L723-3 et R723-8 du Code de la Consommation a donc été respecté, le recours est recevable.
Sur la vérification de créances :
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que « la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure » ;
La vérification du juge des Contentieux de la Protection est complète ;
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur et au débiteur d’apporter la preuve des paiements qu’il a effectué ou bien des faits qui ont produit l’extinction de ses obligations conformément aux dispositions de l’article 1315 devenu 1353 du Code Civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui qui a produit l’extinction de l’obligation » ;
Il convient de rappeler que la mesure de vérification des créances ne s’applique qu’à la procédure de surendettement et ne lie pas le tribunal qui peut être saisi au fond d’une demande du créancier visant à obtenir un titre exécutoire.
Sur la somme due à la SAS [4] au titre du contrat de crédit n° 51109701743100 (ref 5031948902),
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– La fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R.312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ;
– La notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;
– La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
– La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement ;
– La justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception
des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis [5] n°13-01 du 6 juin 2013) ;
– La mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (article R.312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il convient de relever que ni la Fiche précontractuelle d’informations normalisées européenne (FIPEN), ni la consultation du FICP ne sont produites, pas plus que le contrat de crédit souscrit par la débitrice. En conséquence, il convient donc de dire que la SAS [4] sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du code de la consommation susvisé. La demande formée au titre de l'indemnité légale de 8% doit donc être également rejetée.
Le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l'historique du prêt produit, il appert que sur le capital emprunté d’un montant total de 12.696,98 euros, madame [J] [M] a versé des mensualités pour un total de 14.461,59 euros. Aucune solde ne peut donc être déclarée par la SAS [4] au titre dudit prêt.
En conséquence, la créance de la SAS [4] au titre du contrat de prêt n° 51109701743100 (ref 5031948902) s’établit à la somme de 0€.
Sur la somme due à [3] Service Clients
En l'espèce, madame [J] [M] conteste le montant déclaré par le créancier à hauteur de 993,51 euros, montant dû au 16 janvier 2025 et pour lequel elle justifie avoir respecté l’échéancier de 99 euros par mois entre mars et septembre 2025, établissant le solde de sa créance à 606,09 euros au 25/09/2025 en ce compris de sa nouvelle consommation ainsi qu’il en établit par la copie d’une facture récente. Régulièrement avisée de l’instance, la société [3] n’a transmis aucune pièce justifiant de sa créance, et plus particulièrement son montant supérieur à celui reconnu par la débitrice. Le montant de la créance sera donc fixé à la somme de 606,09 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort non susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours en vérification de créance formé par madame [J] [M],
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de :
La SAS [4] au titre du contrat de prêt n° 51109701743100 (ref 5031948902) à la somme de 0 euros, - la société [3] Service Clients à la somme de 606,09 euros,
RAPPELLE que cette décision est sans recours (sauf pour le créancier dont la créance a été écartée) ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé aux jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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