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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 83050, 4 juin 2026, RG 25/08544


Vérifier : TJ 83050, 4 juin 2026, RG 25/08544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/08544
Lieu / cour
tj83050
Chambre
SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8de9a1195da062e0e0fa74

Texte de la décision

10,024 caractères

N° RG 25/08544 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K54E
Minute n° 60 / 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS


JUGEMENT DU 04 JUIN 2026

DEBITRICE :

Madame [B] [M] divorcée [U]
née le 11 Août 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Comparante en personne

CREANCIERS :

[1]
Références : 50663429210, 60168554289, demeurant Service Surendettement - [Localité 3] [Adresse 2] - Non comparante

Société [2]
Références : 0060618330/FACTURE 662230325410, domiciliée : chez [3], SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3] - Non comparante

Société [4]
Références : 149403883300410897035, 28934001755414, demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 4] - Non comparante

SIP DE [Localité 4]
Références : RAR [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 5] - Non comparante

[1]
Références : 2700158U029, 2021A815G1J00001, 2021A815G1J00002, demeurant SERVICE SURENDETTEMENT - [Localité 5] - Non comparante

[5]
Références : 0000000209900065958533, demeurant CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT - [Adresse 6] - Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sous la Présidence de Mme NICOLAS Laetitia, Présidente, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en matière de SURENDETTEMENT, assistée de Mme ROUX Corinne, Greffière ;

DÉBATS  : à l'audience du 02 Avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT : par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe

Notifié aux parties par LRAR le 05 Juin 2026

+ 1 expédition délivrée à la commission de surendettement par lettre simple

FAITS ET PROCEDURE

Madame [M] [B] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du VAR d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 24 juin 2025.
Sa demande a été déclarée recevable le 16 juillet 2025.
La commission a imposé, dans un avis du 08 octobre 2025, un plan de remboursement sur 57 mois, avec une mensualité de 518 euros au taux de 2,76%.
Ces mesures ont été notifiées aux créanciers et à la débitrice, qui a formé une contestation au motif que la mensualité fixée était trop élevée au regard de ses charges et des besoins de son enfant âgée de 6 ans.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé à l'audience du 2 avril 2026.
Avant l'audience, certains créanciers ont fait savoir qu'ils n'avaient aucune observation à faire valoir et/ou ont rappelé le montant de leur créance.
A l'audience, Madame [M] [B] explique que ses ressources ont diminué en raison d’une fixation minorée de la pension alimentaire et d’une perception d’une prime d’activité de moindre montant. Elle indique avoir repris son activité professionnelle et souhaite pouvoir apurer ses dettes tout en pouvant faire face aux frais et charges d’entretien et d’éducation de sa fille. Elle maintient donc sa contestation et sollicite la révision à la baisse de la mensualité du plan de surendettement. Elle dépose des justificatifs au soutien de sa nouvelle situation budgétaire.

SUR QUOI,

Sur la recevabilité du recours :
Le recours de Madame [M] [B] a été formé le 29 octobre 2025 après notification du 14 octobre 2025.
Le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation a été respecté et le recours est donc recevable.

Sur les mesures imposées :
Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En application de l’article L733-13 du Code de la Consommation, le juge saisi d'une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou ré-échelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement ne puisse excéder sept ans.

En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions des articles L731-1 et L731-2, du Code de la Consommation.
Madame [M] [B] justifie de ressources composées d’un salaire auquel s’ajoutent une prime d’activité et une pension alimentaire pour un montant de 2.202 euros. Agée de 33 ans, elle est divorcée et élève sa fille de 6 ans.
Au vu de ses ressources et de la composition de son foyer, la quotité saisissable s’élève à 443,63 euros. La débitrice justifie des charges mensuelles suivantes à savoir un loyer de 617 euros.
Elle indique également exposer des dépenses d’électricité, eau, assurance et téléphonie en conformité avec le barème prévu par le règlement intérieur de la Commission de surendettement de la Vendée et pour lesquelles il convient donc de retenir une évaluation forfaitaire des charges courantes (alimentation, habillement, hygiène, frais de santé) de 853 €, ainsi qu'une évaluation des charges liées à l'habitation (électricité, téléphonie, eau, chauffage, assurance) de 330€, outre 12 euros pour la part des charge de l'enfant, soit un total mensuel de 1.812€.
Elle justifie de ce que ses ressources ont diminué en raison de la révision à la baisse du montant de la pension alimentaire étant fixée à la somme de 110 euros au lieu de 208 euros au moment de la saisine de la commission de surendettement. De la même façon, sa prime d’activité s’élève à la somme de 380 euros au lieu de 404 euros retenue.
En application de l’article L731-2 du Code de la Consommation, la part minimum de ressources à laisser à disposition de Mme [M] est de 1.812 euros.
Madame [M] [B] dispose donc d'une capacité de remboursement minorée en rapport avec celle précédemment retenue par la commission de surendettement et pouvant être fixée à la somme maximum de 390 euros.
En tenant compte de son endettement à hauteur de 23.724,22 euros, de ses ressources, de son âge, de l’augmentation des frais liés à la charge de son enfant ainsi que les charges liées à la consommation d’énergie et de sa capacité de remboursement il sera élaboré un nouveau plan d’apurement tenant compte d’une mensualité fixée à la somme de 300 euros. Il sera par ailleurs précisé que le nouveau plan d’apurement est prévu sur une durée maximum de 80 mois, comme précisé au dispositif de la présente décision avec le bénéfice d’un taux d’intérêts à taux 0%.
Il est rappelé que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter significativement sa capacité de remboursement, le débiteur/la débitrice devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Il convient également de rappeler qu’en application de l’article L733-17, du Code de la Consommation, les créanciers auxquels les mesures imposées ou recommandées sont opposables ne peuvent exercer les procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée d’exécution de ces mesures.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en premier ressort ;
Déclare recevable le recours de Madame [M] [B] ;
Fixe la part des ressources à laisser à Madame [M] [B] à la somme de 1.812 euros ;
Fixe sa capacité de remboursement mensuel à la somme de 300 euros ;
Arrête un plan d’apurement sur 80 mois ;
Dit qu’il sera fait d’application d'intérêts au taux légal sans majoration ;
Dit que Madame [M] [B] contactera chacun de ses créanciers afin de mettre en place les versements comme mentionné dans le tableau annexé au présent jugement ;
Dit que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer le mois suivant le prononcé de la présente décision 
Dit que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur/la débitrice devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
Dit qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par le débiteur/la débitrice dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
Dit qu’à peine de déchéance, le débiteur/la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge de l'État ;

Ainsi jugé aux jour, mois, an susdits

LA GREFFIERE, LA JUGE

ANNEXE

Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
1er mois
Du 2ème mois au 17ème mois
Du 18 ème mois au 80 ème mois
Restant dû fin plan
1er palier
2eme palier
3ème palier

montant
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
taux
durée
mensualité
Montant
Dettes charges courantes

[6]
4653,53€
0%
1
79,13€
0%
16
300€
0%
63
0,00
0,00
Dettes sur crédits à la consommation

[4] 1490…7035
36,94€
0%
1
36,94€
0%
16
0,00
0%
63
0,00
0,00
[4] 2893…5414
2995,18€
0%
1
0,00
0%
16
0,00
0%
63
47,54€
0,00
[7] CF
3799,72€
0%
1
0,00
0%
16
0,00
0%
63
60,32€
0,00
[7] CF
11538,36€
0%
1
0,00
0%
16
0,00
0%
63
183,15€
0,00
[7]
516,56€
0%
1
0,00
0%
16
0,00
0%
63
8,20€
0,00
[5]
183,93€
0%
1
183,93€
0%
16
0,00
0%
63
0,00
0,00
Total du passif et des mensualités
23724,22€
0%
1
300€
0%
16
300€
0%
63
299,21€
0 €

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