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TJ 57631, 13 nov. 2025, RG 25/00123


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Date
13/11/2025
Numéro
25/00123
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Chambre Commerciale
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deab5195da062e0e0ff3f

Texte de la décision

37,843 caractères

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES Référés Commerciaux
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00123 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DWXO CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Madame [M] [U] [A]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Xavier HUGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [N] [O]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Xavier HUGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [W] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Xavier HUGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. [A] GROUP PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Hervé RENOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

SIÉGEANT :

Président : Madame Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 02 OCTOBRE 2025

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 13 NOVEMBRE 2025,
Par Madame HUGEL, Vice-Présidente,
Signée par Madame HUGEL, Vice-Présidente,
et par Madame SCHERER, Greffière,

Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [G] [A], Madame [M] dite [U] [A], Monsieur [N] [O] et Monsieur [W] [O] sont titulaires de comptes courants de la société [A] GROUP.

Se prévalant d'une absence de remboursement du montant de leurs comptes courant ainsi que d'une absence d'information sur ces comptes, Madame [M] dite [U] [A], Monsieur [N] [O], Monsieur [W] [O] ont, par acte extra-judiciaire signifié le 23 avril 2025, fait citer respectivement la SAS [A] GROUP devant le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en matière de référé. Ils demandent au juge de :

CONDAMNER Ia SAS [A] GROUP à verser à titre de provision :
- la somme en principal de 67.060,67 € à M. [W] [O]
- la somme en principal de 67.060,67 € à M. [N] [O]
- la somme en principal de 31.691 € à Mme [M] [U] [A]
Le tout avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure du 14 mars
2024,

CONDAMNER la SAS [A] GROUP à communiquer à Mme [M] [A], [N] et [W] [O] :
- Les bilans annuels des exercices comptables de 2023, 2021, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 et 2010 ;
- Les comptes de résultat et annexes des mêmes exercices et en particulier les rapports du commissaire aux comptes ;
- Les relevés détaillés des comptes courants d'associés de la SAS [A] GROUP;
- Toute autre pièce comptable permettant de justifier l‘évolution et du montant des comptes courants d'associés des Consorts [A],

Le tout sous astreinte de 1000 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir,

CONDAMNER la SAS [A] GROUP à verser à Mme [M] [A], [N] et [W] [O] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNER la SAS [A] GROUP aux entiers dépens.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 15 mai 2025 et a fait l'objet de 5 renvois à la demande des parties. Elle a été retenue et plaidée à l'audience du 2 octobre 2025.

A cette audience, Madame [M] dite [U] [A], Monsieur [N] [O], Monsieur [W] [O] étaient représentés par leur avocat. Ils s'en sont référé à leurs conclusions n°2 par les quelles ils demandent au juge de :

CONDAMNER Ia SAS [A] GROUP à verser à titre de provision :
- la somme en principal de 67 060,67 € à M. [W] [O]
- la somme en principal de 67 060,67 € à M. [N] [O]
- la somme en principal de 31 691 à Mme [M] [U] [A]
Le tout avec intérêt au taux légal a compter de la première mise en demeure du 14 mars
2024,

CONDAMNER la SAS [A] GROUP à communiquer à Mme [M] [A], [N] et [W] [O] :
- Les bilans annuels des exercices comptables de 2023, 2021, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 et 2010 ;
- Les comptes de résultat et annexes des mêmes exercices et en particulier les rapports du commissaire aux comptes ;
- Les relevés détaillés des comptes courants d'associés de la SAS [A] GROUP;
- Toute autre pièce comptable permettant de justifier l‘évolution et du montant des comptes courants d'associés des Consorts [A],

Le tout sous astreinte de 1000 € par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance à venir,

REJETER l'ensemble des demandes fins et conclusions de la SAS [A] GROUP, en ce compris sa demande d‘expertise,

CONDAMNER la SAS [A] GROUP à verser à Mme [M] [A], [N] et [W] [O] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,

CONDAMNER la SAS [A] GROUP aux entiers dépens.

Les consorts [A]-[O] font valoir avoir tenté d'obtenir des informations sur la gestion de la SAS [A] GROUP, sans succès. Ils produisent notamment trois courriers de mise en demeure sollicitant le remboursement des comptes courants datant du 14 mars 2024 adressés par chacun d'eux à la SAS [A] GROUP, ainsi qu'un courrier recommandé commun de mise en demeure du 13 décembre 2024 établi par leurs avocats et adressé à la SAS [A] GROUP.

Ils demandent que la médiation soit écartée faisant valoir qu'il s'agit d'un argument dilatoire de la partie adverse qui refuse de communiquer des pièces.

Sur la demande de provision, ils font valoir qu'à défaut de clause statutaire spécifique, l'associé peut demander à tout moment le remboursement du solde créditeur de son compte courant et estiment que la cession des actions n'a pas d‘incidence sur la possibilité de demander le remboursement du compte courant.

S'agissant de la prescription soulevée quant à leur demande, ils font valoir que le délai de prescription de 5 ans ne court qu'à compter de la première demande en remboursement et se fondent sur un arrêt de la Cour de cessation du 27 mai 2021 (n°19.-18 983). Ils en déduisent que la prescription n'est pas acquise et que les sommes sont toujours dues.

Sur la contestation par leur adversaire des taux d'intérêts retenus pour le calcul des provisions, ils font valoir que les taux retenus sont indiqués dans les rapports du commissaire aux comptes et affirment que la rémunération des comptes courants d'associés est prévue depuis 1976. Ils se fondent encore sur une reconnaissance de dettes signée le 19 mai 1987 par Monsieur [G] [A] envers [T] [A] et se réfèrent au taux d'intérêts des comptes courant d'associés pour étayer l'existence d'intérêts sur ces comptes.

Sur les montants réclamés, ils se fondent sur un courriel adressé le 1er août 2014 par [X] [A], alors comptable de la société, et les annexes qui l'accompagnaient. Par ailleurs, s'agissant des provisions réclamés par les frères [O], il se fondent également sur l'absence de dénégation par Monsieur [G] [A] d'un courriel émanant de [N] [O] et mentionnant l'existence de quatre comptes distincts pour les frères [O], à savoir le compte donné par [B] [O], leur mère, le compte créé en paiement d'une servitude non-aedi candi sur Ie terrain de la maison de leur grand-père, et deux autres comptes courants créditeur pour chacun des frères [O] de la partie des dividendes de la société qui ne leur a pas été versée entre 2006 et 2010.

Sur la demande de communication, ils s'appuient sur les articles 145 et 873 du code de procédure civile pour demander la communication forcée des pièces, sous astreinte.

Sur la compétence du juge des référés, ils rappellent que le juge des référés est compétent pour ordonner la communication de document sous astreinte au visa des textes précités et font valoir justifier d'un intérêt légitime à la communication des dites pièces dès lors qu'il est établi qu'ils sont titulaires de comptes courants d'associés et qu'ils souhaitent vérifier la situation comptable de la société et le montant de leurs comptes.

Au regard de la limite de temps relative à la conservation des documents invoquée par la défenderesse sur le fondement de l'article L.123-22 du code de commerce, ils soulignent que la société ne prétend pas ne plus en disposer et maintien donc sa demande.

Sur le défaut d'intérêt à agir opposé, ils font valoir être fondés à solliciter les pièces comptables dès lors qu'ils sont titulaires de comptes courants d'associés.

Sur le secret des affaires opposé pour limiter une communication aux documents sociaux de 2010, ils font valoir que le secret des affaires ne peut faire obstacle à leur demande de communication dès lors qu'elle a pour objet de vérifier l'existence de leur compte courant d'associé.

Sur l'objection subsidiaire tenant à la compensation du fait de créances de la SAS [A] GROUP sur l'indivision [A], ils soulignent qu'il s'agit uniquement d'un moyen de défense et non d'une demande de provision. Ils font valoir qu'il s'agit d'un argument artificiel et que la société ne justifie pas de paiement ni de ce que les travaux ont été faits à la demande de l'ensemble des co-indivisaires. Ils en déduisent que la compensation sollicitée devra être rejetée.

Sur la demande d'expertise présentée par la SAS [A] GROUP, ils soulignent qu'il s'agit d'une manoeuvre dilatoire et qu'elle sera donc rejetée, dès lors que les pièces sont versées aux débats 5 mois après l'assignation.

S'agissant de l'exécution provisoire, ils soulignent que le texte invoqué par la partie adverse se limite à la communication de pièces qui pourraient porter atteinte au secret des affaires.

La SAS [A] GROUP était représentée par son avocat. Elle s'en est rapportée à ses conclusions du 29 septembre 2025 transmises par RPVA le 1er octobre 2025 et par lesquelles ils demandent au juge de :

Donner acte à Monsieur [G] [A], en sa qualité de Président de la SAS [A], pour qu'il soit ordonné une médiation,

A défaut d'accord des demandeurs sur la médiation proposée, il est conclut ce qui suit,

SUR LES DEMANDE PRINCIPALES :
Débouter Monsieur [W] [O], Monsieur [N] [O] et Madame [M] ([U])
[A] de leur demande de provision ;

Débouter Monsieur [W] [O], Monsieur [N] [O] et Madame [M] ([U])
[A] de leur demande de communication des documents comptables de la société [A] GROUP ;

A défaut, constater le défaut d'intérêt à agir de Monsieur [W] [O], Monsieur [N] [O] et Madame [M] ([U]) [A] de leur demande de communication des documents comptables de la société [A] GROUP pour les années 2023, 2021, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012,2011

Constater l'atteinte disproportionnée aux droits de la société [A] GROUP ;

Cantonner la communication des documents comptables à la seule année 2010 ;

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE :

Constater la compensation des créances des demandeurs et celles de la société [A] GROUP à leur égard ;

En conséquence, Débouter Monsieur [W] [O], Monsieur [N] [O] et Madame [M] ([U]) [A] de leur demande de provision ;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Ordonner la mise en oeuvre d'une expertise et Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- Se rendre au siège de Ia société [A] GROUP après y avoir convoqué les parties ;
- Dresser la liste des dépenses engagées par la société [A] GROUP pour le compte de
l'indivision composée de Monsieur [N] [O], Monsieur [W] [O], Madame [M]
[M] ([U]) [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [G]
[A] et Madame [X] [A] aux fins de réaliser des travaux sur les biens
immobiliers suivants :
o Ia maison d'habitation située au [Adresse 5] à [Localité 1];
o la maison d'habitation située à [Localité 2] ;
o Ia [Adresse 6] située à [Localité 3] ;
o Ie domaine dit "[Adresse 7] », situé sur les territoires de [Localité 4] et d'[Localité 5].
- Dresser la liste de toutes les autres dépenses engagées par la société [A] GROUP pour le compte de Monsieur [N] [O], Monsieur [W] [O], Madame [M] ([U]) [A], Monsieur [T] [A] ;
- En conséquence, dresser la liste des créances détenues par la société [A] GROUP à l'encontre de Monsieur [N] [O], Monsieur [W] [O], Madame [M] ([U]) [A], Monsieur [T] [A] ;
- Reconstituer le montant des comptes courants détenus par [A] GROUP et Monsieur
[N] [O], Monsieur [W] [O], Madame [M] ([U]) [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [G] [A] et Madame [X] [A], au sein de la société [A] GROUP au 31 decembre 2010 ;
- Etablir le solde des créances entre Ia société [A] GROUP et Monsieur [N] [O], Monsieur [W] [O], Madame [M] ([U]) [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [G] [A] ei Madame [X] [A] ;
- Se faire remettre par les parties tous documents nécessaires à la réalisation de sa mission ;
- A la demande expresse d‘une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir
les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée.
lnviter les parties à transmettre à l'expert, dans un délai de quinze jours à compter de la présente décision :
- Ieurs écritures : assignation et conclusions,
- Ieurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau,

lnviter l'expert à suivre les prescriptions ci-après :

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
Dire que |'Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge charge du contrôle des expertises) ;

Dire qu'iI laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir Ieurs observations par voie de dire récapitulatif et Iui communiquer sous format CD l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un chier informatique distinct) ;

Dire que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport en un
exemplaire (« papier » qu'il déposera au Greffe accompagné d'une clé USB comprenant, d'une part, le rapport définitif, et d'autre part, l'ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format PDF en cas d‘accord des parties et, à défaut d'accord des parties. sous format « papier »), l'exemplaire destiné aux conseils étant sous format PDF comprenant le rapport et les annexes) ;

Dire que l'expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les six mois suivant l’avis qui Iui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;

Rappeler que, pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :
- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en
référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir I‘avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

Mettre à la charge de Monsieur [N] [O], Monsieur [W] [O] et Madame [M] ([U]) [A] l'avance à valoir sur les frais d'expertise pour moitié ;

Mettre à la charge de la société [A] GROUP l'avance à valoir sur les frais d'expertise pour moitié ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE:
Condamner Monsieur [N] [O], Monsieur [W] [O] et Madame [M] ([U]) [A] à payer la somme de 3.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [N] [O], Monsieur [W] [O] et Madame [M] ([U]) [A] aux entiers dépens ;

Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir s'agissant de la demande de communication de pièces.

Sur l'existence des comptes courants, la défenderesse fait valoir qu'il n'existe aucune créance de compte courant d'associé personnel au bénéfice des enfants [O], soulignant que les rapports du commissaire aux comptes produits ne rapportent aucune preuve de ce fait et que l'acte de donation signé par Madame [B] [O] à leur profit le 13 novembre 2000 n'était relatif qu'à un unique compte courant.

Elle soutient que l'affirmation contenue dans le courriel de [N] [O] à laquelle personne n'a donné suite ne peut être une preuve de l'existence de ces comptes, pas plus que le SMS envoyé via Whatsapp et comprenant un tableau excel avec une colonne pour chaque frère, par soucis de lisibilité.

Elle affirme que tant ce tableau que les rapports précités font référence à un unique compte commun pour les enfants [O].

La société fait encore valoir qu'aucune convention d'apport en compte courant n'a été conclue entre la société et ses associés, que la constitution s'est faite de manière verbale, sans aucun taux d'intérêt conventionnel, pour recevoir l'indemnité versée par la société suite à la constitution de plusieurs servitudes consenties par les associés au pro t d'un fond appartenant à la société [A] GROUP, par acte authentique du 16 janvier 1999.

Elle conteste le fait qu'une rémunération des comptes courants d'associés est prévue depuis 1976, indiquant que le procès-verbal sur lequel se fondent les demandeurs est relatif à la société [A]-[Localité 1], radiée le 26 juillet 2004 du registre du commerce et des sociétés de de Sarreguemines.

Elle affirme, de plus, que l'action en recouvrement des intérêts serait prescrite, en se fondant sur l'article 2224 du code civil.

Enfin, elle prétend qu'aucun élément versé au débat ne permet de déterminer le montant du principal.

Elle rappelle que les sommes avancées par les fils [O] sont sans commune mesure avec les 200.000 FF visés par la déclamation de succession des fils [O] et affirme que ces 200 000 francs correspondent à 30 489,80 €.

Elle indique encore que le montant de 31 191 € réclamé par Madame [A] est calculé par une simple opération mathématique, à partir des intérêts engendrés par le compte courant de Madame [A] pour l'année 2009.

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte, elle fait valoir qu'ordonner la communication des documents comptables de la société [A] GROUP à pour unique finalité d'établir la preuve des faits allégués et, des lors, de suppléer la carence de la partie adverse dans l'administration de la preuve. Elle ajoute que cette mesure ne s'analyse aucunement comme une mesure conservatoire ou de remise en état prévue à l'article 873 du code de procédure civile et estime que le juge des référés outrepasserait ses pouvoirs en ordonnant une telle mesure.
Elle se fonde sur l'article L.123-22 du code de commerce prévoyant que les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans, indiquant qu'au-delà de ce délai les documents peuvent être détruis. Elle en déduit que seuls les documents comptables des années 2016 et suivantes pourraient être éventuellement communiqués.
Elle affirme que les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter les pièces comptables relatifs aux exercices à compter desquels ils ne sont plus associés de la société.
Par ailleurs, elle affirme que la communication des documents sociaux de la société [A]
GROUP de 2011 à 2023 constitue une atteinte excessive au secret des affaires et estime que la communication devra être limitée à la seule année 2010.

Sur la demande subsidiaire la société affirme avoir droit à une compensation des dettes relatives au compte courant d'associés du fait de créances de la SAS [A] GROUP sur l'indivision [A] relatives à des financements par la société de travaux sur des biens immobiliers propriétés de l'indivision.

Enfin, elle présente une demande d'expertise visant à reconstituer les comptes courants détenus par les anciens associés au sein de la société [A] GROUP au 31 décembre 2010 et étab|ir le montant des contre-créances détenues par la société [A] GROUP sur les anciens associés.

S'agissant de l'exécution provisoire, elle demande à ce qu'elle soit écartée au motif du secret des affaires, sur le fondement de l'article R.153-8 du code de commerce.

A l’issue des débats la décision a été fixée au 6 novembre 2025, reportée au 13 novembre 2025, et rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principale de provision au titre du remboursement des comptes courants d'associés et reconventionnelle de compensation

Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Si les parties n'ont pas donné leur accord, il peut néanmoins leur enjoindre de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale et pourra recueillir leur consentement à la mesure.

En l'espèce, le défendeur fait valoir qu'une médiation serait utile au vu des nombreux intérêts liant les parties à la suite des successions successives.

Or, le présent litige est relatif à l'existence de créances entre les parties, les demandeurs invoquent l'existence d'un solde créditeur de leurs comptes courants d'associés pour demander que la SAS [A] GROUP leur verse une provision et la SAS [A] GROUP leur oppose l'existence de créances qu'elle détiendrait du fait de travaux payés par elle au bénéfice de l'indivision dans laquelle les demandeurs sont parties relativement à plusieurs biens immobiliers familiaux pour se dégager de cette obligation.

Ainsi, à l'examen du dossier de la procédure, il apparaît effectivement qu'il est dans l'intérêt des parties de parvenir à une solution consensuelle dans le litige qui les oppose.

La communication entre les parties étant actuellement rompue, celle-ci pourrait être rétablie par l'intermédiaire d'une mesure de médiation dont la vocation est de parvenir à une solution consensuelle.

Il convient en conséquence de la leur proposer.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l‘avis des parties sur cette mesure.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.

Sur les demandes de communication de documents de la SAS [A] GROUP

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Sur la recevabilité de la demande devant le juge des référés commerciaux

En l'espèce, s'il est exact que la communication sollicitée ne peut aucunement s'analyser comme une mesure conservatoire ou de remise en état prévue à l'article 873 du code de procédure civile, le juge des référés n'outrepasse pas ses pouvoirs en ordonnant une telle mesure dès lors qu'il tient ce pouvoir de l'article 145 précité.

Par ailleurs, cette communication n'a aucunement vocation à suppléer la carence des parties dès lors qu'elle tend à permettre la communication de pièces concernant le solde des comptes courants d'anciens associés que seule la SAS [A] GROUP détient.

Cette communication pourra donc être ordonnée au seul visa de l'article 145 du code de procédure civile. De sorte que leur action sera déclarée recevable.

Sur l'intérêt à agir des demandeurs

D'après l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

L'intérêt à agir peut être défini comme l'avantage ou l'utilité de la prétention à la supposer fondée.

En l'espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication de pièces relatives à la gestion de la société.

Les demandeurs ont bien intérêt à agir indépendamment du fait de savoir s'ils ont ou non la qualité d'associés au moment de la présente instance, dès lors que leur demande vise à disposer d'éléments probatoires afin de déterminer le solde de leur comptes-courants d'associés et de pouvoir prouver le montant de la créance qu'ils estiment leur être dû.

La SAS [A] GROUP considère que leur intérêt à agir est limité aux documents sociaux antérieurs à l'année 2010, dès lors qu'ils ne sont plus associés de la société depuis 2010.

Les rapports des commissaires aux comptes relatifs aux exercices des années 2001 à 2009 contiennent le montant généré annuellement au profit de chaque associé au titre de la rémunération de leur(s) compte(s) courant(s) d'associé(s).

Pour autant, la SAS [A] GROUP ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer les règles de rémunération des comptes-courants d'associés.

Et, pour chaque année entre 2001 et 2009, la comparaison entre les extraits des rapports du commissaire aux comptes relatif à la rémunération des comptes-courants et le tableau excel adressé par [X] [A] au père de [N] et [W] [O], le 1er août 2014, dont seule la valeur probatoire est contestée mais non la teneur, permet de constater que la rémunération des comptes courants de [N] et [W] [O] mentionnée dans les rapports correspond chaque année à l'addition entre les sommes portées en gras sur les pages deux, trois et quatre dudit document, de même que les taux mentionnés au titre des rémunérations.

Par ailleurs, le rapprochement entre les sommes intitulées dividendes sur les pages deux et trois du document excel adressé par courriel et les sommes mentionnées dans chaque colonne du tableau adressé par Whatsapp reprenant précisément les montants totaux de ces dividendes permet de conforter la réalité du montant des dividendes et donc également des autres sommes portées sur ce tableur excel.

Or, dans le tableau excel adressé par [X] [A], les comptes-courants paraissent être rémunérés au-delà de la seule année 2010.

Ainsi, l'intérêt à agir des demandeurs ne peut être limité aux documents sociaux antérieurs à l'année 2010.

Sur le bien-fondé des demandes de mesure d'instruction relatives aux soldes des comptes-courants d'associés

Dans le cadre d'une demande d'instruction in futurum, le juge des référés doit vérifier l'existence d'un motif légitime c'est-à-dire d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur de la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
Les dispositions de l'article 145 n'impliquent aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptibles d'être ultérieurement engagé, mais imposent que l'action envisagée ne soit pas manifestement vouée à l'échec.

En l'espèce, il est établit que les parties disposaient en 2010 de comptes-courants d'associés créditeurs au sein de l'entreprise dès lors que les rapports du commissaire aux comptes révèlent que ceux-ci ont généré des intérêts, il en résulte qu'une action en paiement du solde des comptes-courants n'est pas manifestement vouée à l'échec.

Pour autant, il y a lieu de vérifier en quoi la communication sollicitée sera de nature à améliorer la situation probatoire des demandeurs ainsi que de vérifier que cette communication est strictement nécessaire à la protection des droits des demandeurs, sans porter une atteinte excessive aux intérêts de la SAS [A] GROUP.

A cet égard, les demandeurs souhaitent obtenir la communication des documents suivants :
- les bilans annuels des exercices comptables de 2023, 2021, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 et 2010,
- les comptes de résultat et annexes des mêmes exercices,
- les rapports du commissaire aux comptes,
- les relevés détaillés des comptes courants d'associés de la SAS [A] GROUP,
- toute autre pièce comptable permettant de justifier l‘évolution et du montant des comptes courants d'associés des Consorts [A]-[O].

La communication des bilans, comptes de résultat et de leurs annexes, des rapports du commissaire aux comptes et des relevés détaillés des comptes courants d'associés de la SAS [A] GROUP permettra aux anciens associés de vérifier que les mouvements mentionnés sur leurs comptes courants d'associés sont conformes aux opérations économiques et bancaires réalisées.

La SAS [A] oppose que seuls les documents comptables des années 2016 et suivantes pourraient éventuellement être communiqués en se fondant sur l'article L.123-22 du code de commerce mentionnant que les documents comptables et pièces justificatives sont conservés pendant dix ans.

Pour autant, elle se contente de se retrancher derrière ce délai, alors que la demande en paiement du compte-courant d'associé se prescrit par cinq ans à compter de la demande. Or, dans la mesure où le solde des comptes-courants d'associés des demandeurs n'ont pas été versés, il lui appartenait de conserver les documents relatifs à ses comptes-courants, au besoin au-delà du délai de dix ans. Cet argument n'est donc pas de nature à faire obstacle à la demande de communication.

Par ailleurs, si la SAS [A] GROUP mentionne une atteinte au secret des affaires pour s'opposer à la communication des documents sollicités, elle se contente de l'alléguer sans démontrer quelle serait l'atteinte qui en résulterait concrètement.

En conséquence, il sera enjoint à la SAS [A] GROUP de communiquer les documents précités.

Cependant, la demande de communication de « Toute autre pièce comptable permettant de justifier l‘évolution et du montant des comptes courants d'associés des Consorts [A] », sera rejetée dans la mesure où le juge des référés ne peut condamner une partie qu'à produire des documents existants.

Sur la demande d'assortir l'exécution des mesures d'instruction d'une astreinte

Selon les dispositions de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».

En l'espèce, compte tenu des vaines sollicitations des demandeurs, il y a lieu d'assortir la condamnation des défendeurs d'une astreinte provisoire dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

La solution donnée au litige commande de condamner chacune des parties à supporter la moitié des dépens et de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse demande que l'exécution provisoire soit écartée sur le fondement de l'article R.153-8 du code de procédure civile qui prévoit une telle possibilité lorsque la production de ladite pièce est susceptible de porter atteinte au secret des affaires.
Or, cet article fait référence à une procédure prévue à l'article L.153-1 du code de commerce et permettant au juge de prendre connaissance d'une pièce particulière dont il est allégué ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires afin de décider des mesures propres à protéger ce secret.

Pour autant, en l'espèce, la défenderesse se contente d'alléguer une atteinte au secret des affaires, sans viser de pièces en particulier, ni solliciter l'intervention du juge au visa des articles L.153-1 et suivants.

Ainsi, aucune circonstance de l'espèce ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉSIGNONS le CENTRE DE MÉDIATION INTERENTREPRISES (C.M.I.M.) - [Adresse 8] - mél : [Courriel 1] - en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;

DONNONS mission au médiateur ainsi désigné :
- d'expliquer aux parties, le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation,
- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision,

RAPPELONS conformément à l'article 1534-1 du code de procédure civile que « la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision» ;

RAPPELONS qu'en application de l'article 1534-1 du code de procédure civile, «La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros » ;

DISONS que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d'au moins une des parties, le médiateur en informera la présente juridiction et cessera ses opérations ;

DISONS que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;

DISONS que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur, une fois pour une durée de 3 mois ;

FIXONS à 800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre ses mains à parts égales soit 400 euros à la charge de Madame [M] dite [U] [A], Monsieur [N] [O], Monsieur [W] [O], et 400 euros à la charge de Ia SAS [A] GROUP avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive de celui-ci est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile ;

DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu ou selon tout autre moyen convenus avec les parties ;

DISONS que le médiateur informera la présente juridiction de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

DISONS qu'aux termes de la médiation, le médiateur informera la présente juridiction soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience du 7 mai 2026 devant le président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référé ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné,
par les soins du greffe en ce qui concerne la mesure de médiation ;

DÉCLARONS recevable devant le juge des référés commerciaux la demande de communication de pièces formulées par Madame [M] dite [U] [A], Monsieur [N] [O] et Monsieur [W] [O] ;

DISONS que Madame [M] dite [U] [A], Monsieur [N] [O] et Monsieur [W] [O] ont intérêt à agir relativement à l'ensemble des documents visés par leur demande de communication de pièces ;

ENJOIGNONS à Ia SAS [A] GROUP de communiquer à Madame [M] dite [U] [A], Monsieur [N] [O], Monsieur [W] [O] :
- les bilans annuels des exercices comptables de 2023, 2021, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 et 2010,
- les comptes de résultat et annexes des mêmes exercices,
- les rapports du commissaire aux comptes des mêmes exercices ,
- les relevés détaillés des comptes courants d'associés de la SAS [A] GROUP,
- toute autre pièce comptable permettant de justifier l‘évolution et du montant des comptes courants d'associés de Madame [M] dite [U] [A], Monsieur [N] [O], Monsieur [W] [O] ;

DISONS que cette obligation sera exécutée dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision et que passé ce délai cette obligation de communication sera assortie d'une astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard ;

REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS [A] GROUP à supporter la moitié des dépens ;

CONDAMNONS in solidum Madame [M] dite [U] [A], Monsieur [N] [O] et Monsieur [W] [O] à supporter la moitié des dépens ;

DISONS n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;

Ainsi fait et ordonné à la date en en-tête de la présente décision.

La Greffière La Présidente,

Mégane SCHERER Émeline HUGEL

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