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TJ 57631, 19 mars 2026, RG 26/00002


Vérifier : TJ 57631, 19 mars 2026, RG 26/00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
26/00002
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deaef195da062e0e1010c

Texte de la décision

14,349 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00002 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D2RD CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

Madame [S] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Jérôme CHOFFEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. AS IMPORT 57
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présente lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 29 JANVIER 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 19 MARS 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon bon de commande et facture du 20 septembre 2025, Madame [S] [T] a acquis un véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 2007, auprès de la SAS AS IMPORT 57, moyennant un prix de 4.490 euros.

Selon le procès-verbal de contrôle technique du 22 septembre 2025, le véhicule a été vendu avec un contrôle technique favorable faisant état d'un kilométrage de 36.458 kilomètres et de quatre défaillances mineures.

Un second contrôle technique a été réalisé à l'initiative de Madame [S] [T] le 20 octobre 2025 qui relève un kilométrage de 97.249 kilomètres ainsi qu'une défaillance majeure et huit défaillances mineures.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2025, Madame [S] [T] a mis en demeure la SAS AS IMPORT 57 de procéder à l'annulation de la vente et par conséquent de lui restituer le prix d'achat et de reprendre le véhicule à ses frais dans un délai de huit jours.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 22 décembre 2025 par dépôt à étude, Madame [S] [T] a assigné la SAS AS IMPORT [Cadastre 1] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de faire ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile. Elle sollicite que la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit réservée, subsidiairement la somme de 600 euros sur ce fondement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025 lors de laquelle elle a été retenue.

Madame [S] [T] était représentée et a sollicité le bénéfice de son assignation.

Elle invoque l'existence de contradictions objectives entre les documents remis lors de la vente, notamment le procès-verbal de contrôle technique du 22 septembre 2025 et le kilométrage indiqué au compteur ainsi que l'état réel du véhicule tel qu'il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 20 octobre 2025 et des constatations photographiques.

Elle estime qu'il existe un doute sérieux sur l'exactitude du kilométrage, sur la fiabilité et la régularité du contrôle technique du 22 septembre 2025 dont le procès-verbal est annexé à la vente, ainsi que sur l'antériorité des désordres mécaniques et structurels.

La SAS AS IMPORT 57, bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce il résulte des éléments versés aux débats que le kilométrage mentionné sur le bon de commande et la facture de 96.000 kilomètres diffère du kilométrage figurant sur le premier procès-verbal de contrôle technique du 22 septembre 2025, de 36.458 kilomètres.

Les mentions du bon de commande et de la facture correspondent au kilométrage issus du second procès-verbal de contrôle technique du 20 octobre 2025, de 97.249 kilomètres, de sorte que cette discordance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un doute sérieux quant à l'état du véhicule.

Les photographies produites, bien que de qualité médiocre en raison de leur production en noir et blanc, laissent apparaitre des différences de relief pouvant évoquer un phénomène de corrosion.

Néanmoins, ce point ayant été relevé comme une défaillance mineure lors des deux contrôles techniques, il ne saurait être considéré comme un élément dissimulé lors de la vente.

En revanche, il existe des incohérences notables entre les procès-verbaux de contrôle technique des 22 septembre 2025 et 20 octobre 2025, en ce que le premier ne fait état que de quatre défaillances mineures, tandis que le second relève, outre huit défaillances mineures, une défaillance majeure tendant à une fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptibles de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers.

Or, cette défaillance majeure, affectant potentiellement la sécurité du véhicule, n'est nullement mentionnée dans le premier procès-verbal de contrôle technique, réalisé moins d'un mois auparavant.

Cette contradiction, portant sur un élément essentiel relatif à la sécurité du véhicule, révèle l'existence d'un défaut susceptible de constituer un vice affectant le véhicule et susceptible de fonder une action en garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.

L'origine, l'ancienneté et le caractère décelable des désordres conditionnent la détermination de la responsabilité du vendeur et de la qualification juridique susceptible d'être retenue au fond.

Il existe dès lors un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile pour conserver et établir la preuve de faits dont dépend la solution du litige futur, la mesure sollicitée étant pertinente, utile et proportionnée. Il convient en conséquence d'ordonner l'expertise judiciaire contradictoire sollicitée.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L'avance des dépens et des frais d'expertise resteront à la charge de Madame [S] [T], laquelle a intérêt à l'opération d'expertise.

La défenderesse n'étant pas condamnée aux dépens et les vices cachés à ce stade non établis, Madame [S] [T] ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

[R] [X]
[Adresse 3]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] E-mail : [Courriel 1]

Expert auprès de la Cour d'appel de COLMAR, avec pour mission de :

-Se faire remettre et examiner le véhicule Peugeot 207 acquis le 20 septembre 2025 (immatriculation : WW763-NA (anciennement WNDDU81) ; numéro VIN VF3WCKFUC33533611) ;
- Se faire remettre par les parties tous les documents utiles et notamment le bon de commande, la facture, le contrôle technique annexé à la vente dans son intégralité, tout autre contrôle technique, le dossier d'entretien et de réparations, les éventuelles garanties ainsi que toute pièce utile ;
- Décrire de façon précise et exhaustive l'état du véhicule (mécanique, châssis, trains roulants, direction, freinage, échappement, carrosserie, corrosion, fuites, organes de sécurité, etc.) :
- Dire si les désordres et usures ainsi relevés existaient, en tout ou partie, au jour de la vente, et s'ils rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuaient notablement l'usage ;
- Rechercher les causes probables des désordres (usure normale, entretien défaillant, sinistre, corrosion structurelle, vice antérieur, etc.) et préciser leur antériorité ;
- Chiffrer le coût TTC des travaux nécessaires à une remise en état conforme et indiquer leur faisabilité et leur pertinence ;
- Apprécier la valeur vénale du véhicule à la date de la vente ainsi que sa valeur actuelle au regard de son état réel ;
- Vérifier la cohérence du kilométrage affiché au regard des indices matériels d'usure et des historiques disponibles (carnet et factures d'entretien, contrôles techniques, données HistoVec/constructeur) et signaler toute incohérence ;
- Vérifier la conformité, la régularité et la fiabilité du contrôle technique annexé à la vente (date, identifiant, mentions, kilométrage, nature et nombre des défaillances) en comparaison avec le contrôle technique dressé le 20 octobre 2025 et indiquer si le contrôle technique présenté lors de la vente a pu induire en erreur l'acheteur sur l'état général du véhicule ;
- Constater l'immobilisation du véhicule, préciser, au vu des pièces communiquées et des données techniques, si cette immobilisation était justifiée au regard de la sécurité, et, le cas échéant, en indiquer la durée raisonnable ;
- Apprécier l'incidence économique des désordres, notamment la perte de jouissance et la nécessité d'un véhicule de remplacement, et fournir les éléments utiles à leur évaluation ;
- Recueillir les observations des parties, y répondre dans le rapport, joindre toutes pièces utiles et, si nécessaire, se faire assister d'un sapiteur conformément à l'article 278 du Code de procédure civile ;

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

RAPPELLE que l'expert n'autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état selon le cas ;

SOULIGNE qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

ORDONNE à Madame [S] [T] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE Madame [S] [T] à supporter l'avance des dépens ;

DEBOUTE Madame [S] [T] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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