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TJ 57631, 25 juin 2026, RG 25/00214


Vérifier : TJ 57631, 25 juin 2026, RG 25/00214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00214
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deaf8195da062e0e1014e

Texte de la décision

12,834 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00214 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2K2 CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUIN 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE :

Madame [G] [T] épouse [K]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 001914 du 21/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Maître Armand HENNARD de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, avocats au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSES :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES

Compagnie d’assurance MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 07 MAI 2026

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 JUIN 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture du 27 mai 2019, Madame [G] [T] épouse [K] a confié à la SARL ENTREPRISE DEMIREL la réalisation de travaux de toiture de son habitation située [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un prix de 5.000 euros.

A l'ouverture du chantier, la SARL ENTREPRISE DEMIREL était assurée au titre de sa responsabilité civile de garantie décennale auprès de la Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Invoquant la survenance de désordres affectant la toiture de son habitation, Madame [G] [K] a, par actes de commissaire signifiés les 27 et 28 novembre 2025, assigné la SARL ENTREPRISE DEMIREL et la Compagnie d'assurances MMA IARD devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.

L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 15 janvier 2026, puis a été renvoyée à plusieurs reprises.

En cours d'instance, par ordonnance du 12 février 2026, le juge des référés a donné acte à Madame [G] [K] de son désistement d'instance envers la SARL ENTREPRISE DEMIREL eu égard à son placement en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 25 octobre 2022, et a ordonné la disjonction de la procédure contentieuse.

L'affaire a finalement été retenue à l'audience du 07 mai 2026.

A cette audience, Madame [G] [K], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions du 23 mars 2026, par laquelle elle demande notamment au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la demanderesse soutient avoir constaté la survenance des premiers désordres dès le mois de mai 2022, tenant notamment au détachement de lambris de PVC posés par la SARL ENTREPRISE DEMIREL, générant un risque important pour la couverture mise en place en cas de vent important ou de tempête.

Elle ajoute que l'effet de condensation sur la paroi de la toiture entraine l'apparition de moisissures à l'intérieur de l'habitation.

En réponse aux arguments adverses, elle affirme que les garanties de l'assureur sont acquises, les conditions particulières du contrat d'assurance stipulant que les travaux de pose d'éléments de charpente ainsi que les travaux de fumisterie seraient garantis.

La Compagnie d'assurances MMA IARD, ainsi que la Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'intervenante volontaire, également représentées à l'audience, s'en rapportent à leurs dernières conclusions du 31 mars 2026, par laquelle elles s'opposent à la mesure d'expertise sollicitée.

Elles reconnaissent avoir été l'assureur de la SARL ENTREPRISE DEMIREL lors de la déclaration d'ouverture du chantier mais invoquent que ce contrat ne couvre pas les travaux entrepris par son assurée au domicile de Madame [G] [T] épouse [K], de sorte qu'une procédure au fond à leur encontre serait manifestement vouée à l'échec.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, il ressort des photographies versées aux débats, ainsi que du constat établi par la société Menuiserie 2.0, qu'une grande partie des lambris en PVC de sous-toit installés par la SARL ENTREPRISE DEMIREL s'est désolidarisée du toit. La société Menuiserie 2.0 relève également l'absence d'isolant et pare-vapeur, susceptible d'affecter l'étanchéité de l'ouvrage. Enfin, les photographies produites font apparaitre la présence de moisissures à l'intérieur de l'habitation, corroborant l'existence de désordres liés à des infiltrations ou à un défaut d'étanchéité.

Ces désordres étant apparus moins de dix ans après la réalisation des travaux, sont susceptibles de relever de la garantie décennale des constructeurs et de fonder une action au fond sur le terrain de la responsabilité décennale.

Toutefois, la nature exacte des désordres allégués, leur origine, leur imputabilité, leur ampleur ainsi que les travaux propres à y remédier ne peuvent être déterminés avec précision qu'au moyen d'une mesure d'expertise judiciaire contradictoire.

S'agissant de la garantie d'assurance, il résulte des pièces produites que la Compagnie d'assurances MMA IARD et la Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reconnaissent avoir assuré la responsabilité civile décennale de la SARL ENTREPRISE DEMIREL du 06 octobre 2004 au 29 mars 2022.

Néanmoins aucune des pièces de la procédure ne permet de connaitre avec certitude les stipulations contractuelles applicables à la date des travaux litigieux.

En effet, le certificat Qualibat mentionne l'existence d'une assurance de responsabilité civile de garantie décennale auprès de la Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES uniquement valable jusqu'au 05 avril 2019 et ne comporte pas les conditions de garantie. La police d'assurance versée prend effet le 06 novembre 2019 et l'attestation d'assurance couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Or il appartient aux défenderesses qui invoquent l'absence de garantie, d'en rapporter la preuve en produisant les stipulations contractuelles pertinentes.

Dès lors, Madame [G] [K] justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des défenderesses.

S'agissant plus particulièrement de la mesure d'expertise sollicitée, il apparait clairement que Madame [G] [K] envisage d'engager ultérieurement une action au fond sur le fondement de la garantie décennale.

Toutefois, les chefs de mission proposés ne prévoient aucune investigation destinée à déterminer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, alors même qu'il s'agit d'une condition essentielle à la mise en œuvre de cette garantie.

Dans ces conditions, il y a lieu de compléter la mission d'expertise afin que l'expert soit expressément chargé de se prononcer sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur le sort des dépens.

Les frais d'expertise et les dépens de l'instance seront réglés au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [G] [K].
Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise judiciaire, et commet pour y procéder :

[L] [D]
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 1] Tél. portable : [XXXXXXXX01]

Expert à la Cour d'appel de Metz, avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux en présence des parties au [Adresse 4] à [Localité 2] ;
- Prendre connaissance des documents contractuels ;
- Constater et décrire les désordres, non-façons et malfaçons affectant les travaux effectués par la SARL ENTREPRISE DEMIREL ;
- Rechercher les causes et les origines ;
- Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à mettre en œuvre pour y remédier ;
- Dire si les désordres constatés sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Chiffrer tout préjudice annexe tel que trouble ou privation de jouissance consécutif aux malfaçons et aux travaux de remise en état ;
- Donner tout élément permettant de déterminer les responsabilités ;

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

DIT que les frais d'expertise seront réglés au titre de l'aide juridictionnelle dont bénéficie Madame [G] [T] épouse [K] ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

DIT que les dépens seront supportés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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