TJ 57631, 26 mars 2026, RG 26/00011
Vérifier : TJ 57631, 26 mars 2026, RG 26/00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00011 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D2Z3 CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [U] [Y] épouse [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSES :
S.A.S. LED AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. AUTO INSPECTION HAM (A.I.H)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 12 FEVRIER 2026
ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 26 MARS 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de vente du 27 janvier 2025, Madame [U] [Y] épouse [S] a acquis un véhicule Peugeot 207 provisoirement immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la SAS LED AUTO, moyennant un prix de 2.800 euros.
Selon procès-verbal de contrôle technique du 17 janvier 2025 établi par la SARL AUTO INSPECTION HAM, le véhicule a été vendu avec un contrôle technique favorable faisant état de deux défaillances mineures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2025, Madame [Y] a mis en demeure la SAS LED AUTO de lui restituer la somme de 2.800 euros contre la reprise du véhicule litigieux, soutenant que des défauts, constatés lors d'un rendez-vous d'entretien, seraient constitutifs de vices cachés.
Sa compagnie d'assurance protection juridique a diligenté une expertise confiée au cabinet Alliance experts qui a déposé son rapport le 22 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 16 janvier 2026, Madame [U] [Y] épouse [S] a assigné la SAS LED AUTO ainsi que la SARL AUTO INSPECTION HAM devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins qu'il soit ordonné une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.
Elle expose avoir constaté, lors d'un rendez-vous d'entretien en date du 27 février 2025, que le véhicule présentait plusieurs défauts dont elle n'avait pas connaissance lors de la vente. Elle indique avoir informé le vendeur, lequel, après avoir proposé une remise en état du véhicule, n'a finalement donné aucune suite.
Elle se rapporte en outre aux conclusions du cabinet Alliance experts.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026, au cours de laquelle elle a été retenue.
À cette audience,Madame [U] [Y] épouse [S] était représentée et a sollicité le bénéfice de son assignation.
La SAS LED AUTO et la SARL AUTO INSPECTION HAM, bien que régulièrement assignées, n'ont pas comparu ni personne pour elles.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise amiable du 22 septembre 2025 versé aux débats que le véhicule litigieux présente plusieurs désordres affectant tant son fonctionnement que sa structure.
S'agissant du moteur, l'expert relève une avarie se traduisant par un bruit anormal, des ratés de combustion et une consommation d'huile importante, susceptibles de résulter notamment d'un défaut affectant la chaîne de distribution ou d'une usure de la segmentation. Il mentionne également une usure prononcée de certains éléments internes, traduisant un défaut d'entretien, et préconise le remplacement du moteur.
Par ailleurs, le rapport fait état d'une corrosion perforante affectant les bas de caisse, décrite comme résultant d'une immobilisation longue et dans de mauvaises conditions, et incompatible avec les mentions du contrôle technique réalisé avant celle-ci, une telle défaillance étant en principe de nature à imposer une contre-visite.
L'expert conclut ainsi à l'existence de désordres rendant le véhicule impropre à son usage et estime qu'ils étaient antérieurs à la vente. Il chiffre les réparations à 11.518,68 euros soit plus de quatre fois le prix d'achat.
Ces éléments sont en contradiction avec le contrôle technique du 17 janvier 2025 qui n'a relevé que deux défauts mineurs. Ils sont susceptibles de fonder une action en garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
Toutefois, l'origine, l'ancienneté ainsi que le caractère apparent de ces désordres, qui conditionnent la détermination de la responsabilité du vendeur et du centre de contrôle technique, ainsi que la qualification juridique susceptible d'être retenue au fond, ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une mesure d'expertise judiciaire.
Il existe dès lors un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile pour conserver et établir la preuve des faits dont dépend la solution du litige futur, la mesure sollicitée étant pertinente, utile et proportionnée.
Il convient en conséquence d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Madame [U] [Y].
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge de Madame [U] [Y], qui a intérêt à l'opération d'expertise.
Il sera rappelé également que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
[Z] [F]
[Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Port. : 06 69 69 14 47 Mèl : [Courriel 1]
expert à la Cour d'Appel de Metz, avec pour mission de :
- se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission, le certificat de cession, la facture d'achat, les PV contrôle technique...
- convoquer les parties et leur conseil
- recueillir les observations à l'occasion de l'exécution de la tenue de l'opération de l'expertise
- prendre connaissance de toutes les pièces
- effectuer une analyse du véhicule et du compteur kilométrique
- constater et rechercher les vices, préciser si ces vices étaient en germe au moment de la vente du véhicule,
- dire si le contrôleur technique a manqué à ses obligations au vu de l'absence de constat des défaillances majeures (corrosion),
- dire si le véhicule au jour du contrôle technique était apte à circuler
-donner toutes indications utiles afin de permettre d'apprécier l'importance du préjudice subi par la demanderesse
- indiquer si les vices permettent un usage du véhicule dans des conditions normales de sécurité
- chiffrer les coûts de réparation,
- chiffrer les préjudices subis par le demandeur, dont le préjudice de jouissance.
- faire toute constatation utile à la manifestation de vérité ;
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les nouvelles modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, « lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que l'expert n'autorise aucun travail de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état selon le cas ;
SOULIGNE qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
ORDONNE à Madame [U] [Y] épouse [S] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] épouse [S] à supporter l'avance des dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.