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TJ 57631, 26 mars 2026, RG 26/00012


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Date
26/03/2026
Numéro
26/00012
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deb0e195da062e0e10215

Texte de la décision

14,484 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 26/00012 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D23J CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François GENY de la SCP GENY CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mathieu SCHWARTZ de l’ASSOCIATION HUM ET SCHWARTZ, avocats au barreau de SARREGUEMINES

PARTIE INTERVENANTE :

Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 12 FEVRIER 2026

ORDONNANCE : Réputée contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 26 MARS 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 avril 2023, Monsieur [E] [R] a consulté le docteur [H] [B], médecin spécialisée en ophtalmologie, qui a diagnostiqué une poche de graisse sous l'œil gauche et prescrit un traitement médicamenteux sur trois mois.

Le 16 mai 2023, Monsieur [R] a consulté un second ophtalmologue, le docteur [D], qui a conclu à un décollement de la rétine d'origine supérieure.

À la suite de cette consultation, le docteur [D] a orienté Monsieur [E] [R]vers le docteur [G], qui a procédé à une consultation dès le lendemain, puis à une intervention chirurgicale le 22 mai 2023 pour traiter un décollement de rétine totale avec PVR de type C.

Par courrier en date du 11 décembre 2024, le conseil de Monsieur [E] [R] a mis en demeure le docteur [B] de proposer un dédommagement en compensation de sa perte de vision, faisant valoir que ce dernier aurait commis plusieurs fautes graves ayant entraîné une aggravation de son état et une perte de vision qui aurait pu être évitée.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 15 janvier 2026, Monsieur [E] [R] a assigné Monsieur [H] [B] en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé aux fins d'ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2026, lors de laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Monsieur [E] [R] s'en rapporte aux termes de son assignation.

Il fait valoir que sa première consultation le 24 avril 2023 avec le docteur [B], a été très succincte et rapide, sans qu'un examen du fond d'œil n'ait été réalisé ce qui a conduit à une erreur de diagnostic et à la prescription d'un traitement sur trois mois qu'il a suivi trois semaines sans constater d'amélioration.

Il expose que ne voyant aucun progrès, il avait contacté le secrétariat du docteur [B] qui lui a répondu que celui-ci ne pouvait pas le recevoir, ce qui l'avait amené à consulter un autre ophtalmologue, le docteur [D] le 16 mai 2023, lequel après avoir pratiqué un examen complet incluant le fond d'œil avait diagnostiqué un décollement de rétine d'origine supérieure et pris attache avec le docteur [G] qui l'a reçu dès le lendemain et a procédé le 22 mai 2023 à l'opération.

Il affirme que le décollement de rétine aurait pu être détecté plus tôt et que la perte de vision qu'il subit aurait pu être évitée, qu'aucun accord amiable n'a été trouvé avec le docteur [B], qui en réponse à sa mise en demeure du 11 décembre 2024, s'était contenté de lui demander de remplir la déclaration de sinistre pour son assurance.

Monsieur [R] conclut qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il est bien-fondé à solliciter une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile.

Monsieur [H] [B], représenté à l'audience, a déposé des conclusions auxquelles il s'est rapporté, aux termes desquelles il ne s'oppose pas à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, sans toutefois reconnaître sa responsabilité quant à l'état de santé de Monsieur [R].

Il sollicite par ailleurs du juge des référés que soit retenue la mission d'expertise telle qu'il la propose, qu'il soit autorisé à communiquer l'intégralité du dossier médical de Monsieur [H] [R] afin que l'expertise se déroule de manière contradictoire sans que le secret médical ne fasse obstacle, et que l'examen soit confié à un expert de la même spécialité que lui.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle n’était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que lors de la consultation du 24 avril 2023, le docteur [H] [B] a retenu l'existence d'une poche de graisse sous l'œil gauche de Monsieur [E] [R], et lui a prescrit un traitement qui n'a pas permis d'améliorer son état.

Il apparaît en outre que le 16 mai 2023, soit moins d'un mois plus tard, un second praticien a diagnostiqué un décollement de rétine d'origine supérieure, ayant conduit à une prise en charge en urgence dès le lendemain, puis à une intervention chirurgicale le 22 mai 2023 pour traiter un décollement de rétine totale avec prolifération vitréo-rétinienne de type C de l'œil gauche.

Cette chronologie rapprochée, ainsi que la différence entre les diagnostics successivement posés, sont de nature à laisser supposer l'existence d'un défaut de détection du décollement de rétine lors de la première consultation.

Le compte-rendu d'examen du Docteur [X] [Q] du 15 décembre 2025, révèle qu'à cette date l'œil gauche présentait un œdème maculaire qui n'a pas régressé ainsi qu'une relative atrophie des photorécepteurs.

La détermination des conditions de prise en charge initiale par docteur [B], de l'existence éventuelle d'un manquement, ainsi que de ses conséquences sur l'évolution de la pathologie et sur la perte de chance alléguée, rendent nécessaire le recours à une mesure d'expertise judiciaire afin d'en établir les causes, les conséquences et les imputabilités éventuelles.

Il existe dès lors un motif légitime, au sens de l'article 145 du Code de procédure civile, d'ordonner une telle mesure.

Il convient en conséquence de faire droit à la mesure d'expertise sollicitée.

Il est rappelé que le dossier médical d'un patient est couvert par le secret médical, principe d'ordre public consacré par l'article L.1110-4 du Code de la santé publique, qui s'impose y compris dans le cadre d'une procédure judiciaire.

L'expertise judiciaire permet uniquement la communication d'informations médicales à l'expert, lequel est lui-même tenu au secret professionnel et agit dans les limites strictes de la mission qui lui est confiée.

Il y a donc lieu de dire que toute communication du dossier médical doit être effectuée exclusivement entre le patient (ou le professionnel de santé détenteur du dossier) et l'expert, à l'exclusion des autres parties à la procédure.

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.

L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge de Monsieur [E] [R], qui a intérêt à l'opération d'expertise.

Il sera également rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :

[N] [O]
Expert en ophtalmologie médicale
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] E-mail : [Courriel 1]

expert auprès de la Cour d'appel de METZ avec pour mission de :

- examiner Monsieur [E] [R] après avoir convoqué les parties,
- entendre les parties en leurs explications, ainsi que tous sachant,
- se faire remettre tous documents utiles à sa mission, même détenus par des tiers,
- prendre connaissance de l'ensemble des documents afférents au litige,
- recueillir les doléances de Monsieur [R] [E],
- préciser si la prise en charge était adéquat et complète au vu des symptômes
- préciser si la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés et par qui ils ont été effectués,
- dire si le traitement mis en œuvre ainsi que la prise en charge du patient étaient adaptés,
- préciser les responsabilités dans la prise en charge médicale de Monsieur [E] [R],
- dire si la prise en charge de Monsieur [E] [R] a été consciencieuse, attentive et conforme aux règles de l'art concernant la réalisation des soins et leur suivi,
- en cas de manquements, en décrire les conséquences,
- chiffrer les préjudices en distinguant ce qui est la conséquence directe du ou des manquements et ce qui provient de l'état pathologique initial,
- relever et préciser tous les éléments nécessaires à évaluer les préjudices de Monsieur [E] [R] :
la date de consolidation,les préjudices patrimoniaux temporaires avant la consolidation,les préjudices patrimoniaux permanents après la consolidation,les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire),les préjudices extrapatrimoniaux permanents (déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique, et préjudices exceptionnels) ;
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) sauf prorogation pour déposer son rapport définitif, accompagné de toutes les pièces complémentaires, accordée son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe)

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que toute communication du dossier médical doit être effectuée exclusivement entre le patient (ou le professionnel de santé détenteur du dossier) et l'expert, à l'exclusion des autres parties à la procédure ;

RAPPELLE que selon l'article 276 du code de procédure civile, « lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. »

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

DIT que Monsieur [E] [R] fera l'avance des frais d'expertise ;

ORDONNE à Monsieur [E] [R] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 1800 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE Monsieur [E] [R] à l'avance des dépens ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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