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TJ 57631, 26 mars 2026, RG 24/00143


Vérifier : TJ 57631, 26 mars 2026, RG 24/00143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/00143
Lieu / cour
tj57631
Chambre
Référé Civil TJ
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8deb14195da062e0e1024e

Texte de la décision

25,127 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 24/00143 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DRSS CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 MARS 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [Q]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [E] [Q]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Monsieur [Y] [Q]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Madame [S] [Q]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Suzan OGUZ AKYOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSES :

[H]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant

Etablissement public CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL UNISANTE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Armand HENNARD de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Nicole VILMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Armand HENNARD de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, avocats au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Nicole VILMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

PARTIE INTERVENANTE :

CPAM D’[Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 29 JANVIER 2026

ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe
le 26 MARS 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [Q] a subi une intervention chirurgicale en matière de gastro-entérologie et hépatologie pratiquée par le Docteur [N] [I] le 23 mai 2008 au Centre hospitalier de [Localité 3]. L'évaluation de l'éventuelle faute médicale commise lors de cette intervention et la réparation du préjudice corporel qui a pu en résulter chez Monsieur [X] [Q] ont fait l'objet, notamment, d'une expertise extrajudiciaire du Docteur [A] [W] (rapport du 18 août 2010), d'une expertise amiable conjointe des Docteurs [F] [V] et [U] [C] (rapport du 17 juin 2014), et d'une expertise judiciaire du Docteur [R] [Z] (rapport du 31 mai 2017 sur ordonnance de référé du 05 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Sarreguemines).

Par ordonnance du 02 décembre 2021 le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné une expertise médicale portant sur l'aggravation du préjudice corporel de Monsieur [X] [Q].

Le [Date décès 1] 2023, Monsieur [X] [Q] est décédé.

Le 18 octobre 2023, le Docteur [R] [Z] a établi un pré-rapport.

Par actes extrajudiciaires des 04 juillet, 28 juin, 19 août et 25 juin 2024, Madame [S] [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [E] [Q] épouse [L] et Monsieur [J] [Q], agissant en leur nom propre et en qualité d'ayant droits de Monsieur [X] [Q], ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, la CARMI EST devenue la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des Mines, la CPAM D'ARRAS et le Centre hospitalier intercommunal UNISANTE de FORBACH devant la présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir, au principal, finaliser la première expertise et ordonner une expertise sur les causes du décès de leur père.

Par ordonnance du 02 octobre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux consorts [Q] de justifier de leur qualité d'héritiers et ayants-droits de Monsieur [X] [Q], et de produire les éléments relatifs à l'état d'avancement du dossier devant le juge chargé du suivi des expertises.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025, puis à celle du 29 janvier 2026 lors de laquelle elle a été retenue.

A cette audience, les consorts [Q], représentés par leur conseil, s'en sont rapportés à leur dernières conclusions du 12 décembre 2025 par lesquelles ils demandent au juge des référés de :
- Etendre la mesure d'expertise prononcée par l'ordonnance du 02 décembre 2021 aux consorts [Q], demandeurs, ayants droits et héritiers de Monsieur [X] [Q] ;
- Déclarer communes et opposables la mission d'expertises ordonnée aux consorts [Q] en leur qualité d'héritiers et ayants-droits ;
- Ordonner à l'Expert de convoquer les consorts [Q] à la prochaine réunion d'expertise et les inviter à formuler leurs observations ;
- Ordonner de nouvelles missions d'expertises telles que détaillées dans les écritures ;
- Déclarer le jugement commun à la CPAM D'[Localité 2] ;
- Condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ;
- Condamner la SA FRANCE AXA IARD à payer aux demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leur demande d'expertise, les consorts [Q] exposent qu'il convient de s'interroger sur les causes du décès de leur père et les responsabilités encourues, notamment au regard du fait qu'ils attribuent son décès à une absence de prise en charge adaptée de son insuffisance rénale, qui aurait nécessité une prise en charge urgente et une dialyse.

La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil se rapporte à ses conclusions du 04 mars 2025 reçues le 5 mars 2025 par lesquelles elle demande au juge des référés de :
- Donner acte qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise et lui donner acte de ses protestations et réserves ;
- Rejeter les demandes de la CPAM ;
- Rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner provisoirement les requérants aux dépens ;

Pour s'opposer au paiement de la provision sollicitée par la CPAM d'[Localité 2], la SA AXA France IARD fait valoir que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'aucune attestation d'imputabilité relative aux débours exposés au titre des hospitalisations des années 2011 et 2012 n'a été produite et qu'elle a d'ores et déjà payé les débours à la caisse.

Elle ajoute que, dans l'hypothèse où la demande de provision serait accueillie, il n'y a pas lieu de l'assortir d'intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012, la CPAM d'[Localité 2] n'ayant jamais présentée cette demande préalablement.

La Caisse autonome nationale de sécurité sociale des Mines ayant donné mandat à la CPAM d'[Localité 2], représentée par son conseil, se rapporte à ses conclusions du 03 décembre 2025 par lesquelles elle demande au juge des référés de :
- Statuer ce que de droit quant à la demande d'expertise ;
- Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser une provision de 35.964,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012 ;
- Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société AXA FRANCE IARD en tous frais et dépens.

Elle répond que les débours dont il est sollicité le remboursement ne sont pas ceux qui ont fait l'objet d'un règlement selon procès-verbal de juillet 2012 mais sont relatifs aux périodes d'hospitalisation postérieures.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.

Par note en délibéré du 17 mars 2026, le juge des référés a invité les parties à formuler leurs observations sur la désignation d'un autre expert judiciaire, le docteur [Z] n'étant plus inscrit sur la liste des experts et n'acceptant plus de missions. Il les a informées que le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.

Les consorts [Q] ont formulé leurs observations par note reçue le 23 mars 2026 et la SA AXA France IARD par note reçue le 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'extension des opérations d'expertises aux ayants-droits et héritiers de Monsieur [X] [Q]

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Monsieur [X] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2023, alors que les opérations d'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 02 décembre 2021 sur l'aggravation de son préjudice corporel consécutif à l'intervention chirurgicale pratiquée le 23 mai 2008 au centre hospitalier de [Localité 3], étaient en cours.

Madame [S] [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [E] [Q] épouse [L] et Monsieur [J] [Q] justifient de leur qualité d'héritiers et ayants droit du défunt, notamment par une attestation dévolutive établie par Maître [M], notaire à [Localité 3].

En application de l'article 724 du code civil, les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les préjudices subis par Monsieur [X] [Q] avant son décès, ayant une valeur patrimoniale, sont ainsi transmis à ses héritiers et entrent dans leur patrimoine.

Madame [S] [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [E] [Q] épouse [L] et Monsieur [J] [Q] ont dès lors qualité pour poursuivre les opérations d'expertise engagées afin de permettre l'évaluation des préjudices subis par leur père avant son décès.

Ils justifient en outre d'un intérêt personnel à la poursuite de ces opérations, dès lors que les circonstances du décès de leur père et les souffrances qu'il a pu endurer sont susceptibles d'avoir causé à leur égard des préjudices propres.

Il y a donc lieu d'étendre les opérations d'expertise à Madame [S] [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [E] [Q] épouse [L] et Monsieur [J] [Q], et de les déclarer communes et opposables à leur égard.

Sur la demande d'extension des missions d'expertise

Madame [S] [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [E] [Q] épouse [L] et Monsieur [J] [Q] sollicitent que les missions d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 02 décembre 2021 soient étendues sur l'imputabilité entre le décès, les lésions initiales et les séquelles, en décrivant la cause du décès, les responsabilités encourues et notamment les fautes du néphrolologue ou tout autre médecin liée à l'absence de prise en charge urgente ainsi que d'évaluer leurs propres préjudices économique, moral et affectif.

En l'espèce, il ressort des débats et notamment du pré-rapport du 18 octobre 2023 du docteur [Z] que l'état de santé de Monsieur [X] [Q] a connu, au cours des années ayant suivi l'intervention chirurgicale pratiquée le 23 mai 2008 au Centre Hospitalier Intercommunal Unisanté de [Localité 3], une évolution défavorable marquée par de nombreuses hospitalisations, des complications hépatiques et rénales ainsi qu'une dégradation progressive de son état général.

L'expert avait remis en discussion les précédentes évaluations, notamment quant à la date de consolidation fixée au 27 juillet 2023 et à l'importance des séquelles au regard de cette dégradation.

Monsieur [X] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2023, soit peu de temps après la date de consolidation retenue par le docteur [Z] dans un contexte d'altération progressive de son état de santé.

Les consorts [Q] soutiennent que ce décès pourrait être en lien avec les complications issues de l'intervention initiale et invoquent notamment une carence dans la prise en charge d'une insuffisance rénale.

Au regard de l'évolution médicale décrite dans le pré-rapport du docteur [Z] du 18 octobre 2023 et du décès intervenu peu de temps après la date de consolidation retenue par l'expert, la détermination de l'évolution exacte de l'état de santé de Monsieur [Q], de l'ampleur de l'aggravation de ses séquelles, des causes médicales du décès, et de l'existence éventuelle d'un lien de causalité entre celui-ci, les lésions initiales et les suites de l'intervention du 23 mai 2008 nécessite des investigations techniques que seul un expert médical est en mesure de conduire.

Ces éléments caractérisent l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile justifiant l'extension de la mission d'expertise.

Une telle mesure apparaît nécessaire afin de déterminer les causes du décès et d'apprécier l'éventuelle imputabilité de celui-ci à l'intervention initiale ou à sa prise en charge ultérieure, dans la perspective d'un éventuel litige indemnitaire.

Dès lors, les mesures d'expertise complémentaires sollicitées par les consorts [Q] seront ordonnées, étant rappelé toutefois qu'il n'appartient pas à l'expert, mais uniquement au juge, de déterminer les responsabilités.

Sur la demande de provision

L'article 835 du Code de procédure civile dispose : « le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l'espèce, la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des Mines, a donné mandat à la CPAM d'[Localité 2], qui sollicite la condamnation de la SA AXA France IARD, assureur du Centre Hospitalier Intercommunal Unisanté de [Localité 3], au paiement d'une provision d'un montant de 35.964,52 euros correspondant à 70% des débours correspondant à des frais d'hospitalisation au CH [Localité 4] sur les périodes suivantes : 06 au 13 octobre 2011, 26 novembre au 1er décembre 2011, 07 au 20 décembre 2011, 02 au 05 janvier 2012, du 08 au 16 mai 2012.

La SA AXA France IARD qui s'oppose à cette demande, affirme avoir déjà versé une somme de 51.833,66 euros à la [H] et qu'il ne peut être déterminé si les frais liés aux hospitalisations des années 2011 et 2012 sont inclus dans ce montant, aucune attestation d'imputabilité n'ayant été produite aux débats.

Toutefois, il ressort des éléments de la procédure, que le procès-verbal d'accord amiable signé par la [H] et la SA YVELIN portant sur la somme de de 51.833,66 euros correspond à 70% des débours définitifs pour la période du 23 mai 2008 au 1er janvier 2010, puis du 24 février au 17 avril 2010 qui s'élèvent de la somme de 74.048,09 euros.

La SA AXA FRANCE IARD produit un justificatif selon lequel elle a payé la somme de 52.830,66 euros le 21 septembre 2012, correspondant au montant fixé dans le procès-verbal de 51.833,66 euros outre 997 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestions.

La provision sollicitée ne correspond donc pas à des débours d'ores et déjà payés.

Par ailleurs, le rapport d'expertise du docteur [V] et du docteur [C] en date du 17 juin 2014, ainsi que le pré-rapport d'expertise judiciaire du docteur [Z] en date du 18 octobre 2023 concordent sur le fait que les hospitalisations du 6 au 13 octobre 2011, du 26 novembre au 1er décembre 2011, du 7 décembre au 20 décembre 2011, du 2 janvier au 5 janvier 2012, et du 8 mai au 16 mai 2012 sont imputables à l'intervention du docteur [T].

Dans son rapport d'expertise du 18 aout 2010 établi pour la CRCI LORRAINE, le docteur [W] estime lui aussi que l'état de Monsieur [Q] est imputable à cette intervention à hauteur de 70%.

Aussi si le rapport définitif n'a pas encore été déposé et fait l'objet de la présente ordonnance, le pré-rapport, circonstancié, motivé et corroboré par des observations médicales, constitue un élément d'appréciation suffisant pour le juge des référés sans qu'il ne soit nécessaire de solliciter une attestation d'imputabilité de l'organisme de sécurité sociale.

La SA AXA FRANCE IARD qui conteste l'imputabilité ne fournit d'élément technique de nature à remettre en cause les conclusions concordantes des expertises amiables et du pré-rapport judiciaire.

Ainsi, l'existence de l'obligation de réparer le préjudice subi par la caisse ne peut être regardée comme sérieusement contestable.

La caisse justifie que ses débours correspondent directement aux soins rendus nécessaires par les complications imputées à l'événement dommageable, il y a lieu d'allouer à la caisse une provision correspondant au montant non contesté de ses débours.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision formée par la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des Mines pour la somme de 35.964,52 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de sa demande, qui correspond à ses conclusions du 16 octobre 2024.

Sur les demandes accessoires

Il sera rappelé que l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge de Madame [S] [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [E] [Q] épouse [L] et Monsieur [J] [Q], qui ont intérêt à l'opération d'expertise.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l'extension des opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du 02 décembre 2021 à Madame [S] [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [E] [Q] épouse [L], et Monsieur [J] [Q] ;

COMMET pour y procéder :

Le Docteur [K] [P]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 5]. : 06.23.97.74.69 2025-2025 Mèl : [Courriel 1]

Expert près la cour d'appel de METZ lequel se verra confier la mission suivante :

- Convoquer les parties et recueillir leurs observations notamment celles de Madame [S] [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [E] [Q] épouse [L], et Monsieur [J] [Q], Monsieur [X] [Q] étant décédé,
- Se voir communiquer tous documents et notamment les rapports d'expertises du Docteur [A] [W] (rapport du 18 août 2010), d'une expertise amiable conjointe des Docteurs [F] [V] et [U] [C] (rapport du 17 juin 2014), et d'une expertise judiciaire du Docteur [R] [Z] (rapport du 31 mai 2017 sur ordonnance de référé du 05 juillet 2016 du tribunal de grande instance de Sarreguemines) et pré-rapport du Docteur [R] [Z] du 18 octobre 2023,
- Réaliser la mission d'expertise fixée par ordonnance du juge des référés du 02 décembre 2021, en vue de permettre l'évaluation complète des préjudices subis par Monsieur [X] [G] en lien avec l'intervention chirurgicale en matière de gastro-entérologie et hépatologie pratiquée par le Docteur [N] [I] le 23 mai 2008 au Centre hospitalier de [Localité 3];
- Décrire en détail les lésions initiales présentées par Monsieur [X] [Q] ainsi que les modalités des traitements et prises en charge médicales qui en ont résulté ;
- Évaluer les préjudices subis par Monsieur [X] [Q] ainsi que les préjudices subis pae Madame [S] [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [E] [Q] épouse [L], et Monsieur [J] [Q] (économique, moral et d'affection) ;
- Faire toutes constatations et évaluations utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Analyser l'imputabilité entre le décès, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'existence d'un lien direct et certain entre ces éléments, en précisant le cas échéant la part respective des fautes médicales et de l'aléa thérapeutique ;
- Décrire les causes du décès, survenu dans un contexte d'insuffisance rénale, et donner son avis sur les responsabilités susceptibles d'être engagées au regard des conditions de prise en charge de Monsieur [Q], notamment au regard du taux élevé de potassium relevé et de la nécessité éventuelle d'une prise en charge urgente incluant une dialyse ;
-Préciser, le cas échéant, les fautes susceptibles d'être imputées au néphrologue ou à tout autre médecin au regard d'une éventuelle absence de prise en charge de Monsieur [Q] dans les délais requis ;

DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;

FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;

DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;

RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, « lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. » ;

AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;

ORDONNE à Madame [S] [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [E] [Q] épouse [L], et Monsieur [J] [Q] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 1.800 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;

DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;

CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale des Mines une provision de 35.964,52 euros au titre des frais d'hospitalisation au CH [Localité 4] des 06 au 13 octobre 2011, 26 novembre au 1er décembre 2011, 07 au 20 décembre 2011, 02 au 05 janvier 2012, du 08 au 16 mai 2012 ;

CONDAMNE Madame [S] [Q], Monsieur [Y] [Q], Madame [E] [Q] épouse [L], et Monsieur [J] [Q] à supporter l'avance des dépens de la présente procédure ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, La Présidente,

Mégane SCHERER Anne KLEIN

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