TJ 57631, 2 avr. 2026, RG 25/00160
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00160 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DY6E CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Saskia-lysa WANNEMACHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [M]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benjamin BIZZARRI de la SELARL BURKATZKI-BIZZARRI, avocats au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 12 FEVRIER 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 02 AVRIL 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 14 octobre 2023, Monsieur [K] [E] a acquis un véhicule automobile de marque Volkswagen type Touareg immatriculé [Immatriculation 1] auprès de Monsieur [C] [M], moyennant un prix de 7.900 euros.
Le véhicule a fait l'objet, avant la vente, de deux contrôles techniques favorables les 17 février et 13 octobre 2023, ayant relevé uniquement des défaillances mineures.
Alléguant des désordres affectant le véhicule, Monsieur [K] [E] a mis en demeure Monsieur [C] [M], par courrier du 20 décembre 2023, de reprendre le véhicule contre la restitution de la totalité du prix de vente.
Une expertise amiable a été confiée au cabinet Experts groupe qui a déposé son rapport le 02 avril 2024.
Par lettre d'avocat envoyée par pli recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2024, Monsieur [K] [E] a mis en demeure Monsieur [C] [M], de lui faire parvenir un chèque libellé à l'ordre de la CARPA la somme de 9.339,27 euros au titre de la réparation de son préjudice.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 septembre 2025, Monsieur [K] [E] a assigné Monsieur [C] [M] en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
L'affaire appelée une première fois à l'audience du 06 novembre 2025, a été renvoyée à plusieurs reprises avant d'être retenue à l'audience du 12 février 2026.
A cette audience, Monsieur [K] [E], représenté a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions du 1er décembre 2025, par lesquelles il demande du Juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire du véhicule de marque Volkswagen type Touareg immatriculé [Immatriculation 1], de débouter Monsieur [C] [M] de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de sa demande tendant à voir ordonner une mesure d'expertise Monsieur [K] [E] se prévaut du rapport d'expertise établi par le cabinet Experts groupe du 02 avril 2024.
En réponse aux conclusions adverses, il affirme que l'article 145 du Code de procédure ne se limite pas à la seule conservation de preuves de faites dont pourrait dépendre la solution d'un litige, mais peut également tendre à leur établissement.
Il fait valoir qu'il existe plusieurs éléments de nature à améliorer sa situation probatoire, tenant notamment l'apparition d'une panne dans un temps très rapproché de la vente et alors que très peu de kilomètres avaient été parcourus, ainsi que les constatations effectuées lors de l'expertise amiable, et qu'une expertise judiciaire permettra d'identifier précisément les désordres affectant le véhicule est atteint et leur antériorité à la vente.
Il conteste par ailleurs les allégations de Monsieur [C] [M], selon lesquelles les désordres seraient imputables à la vétusté du véhicule ou à ses conditions d'immobilisation, faisant valoir, d'une part, que le prix payé n'est pas celui d'un véhicule vétuste, et, d'autre part, que l'immobilisation prolongée résulte de l'absence de réponse de ce dernier à ses tentatives de résolution amiable du litige.
Enfin, il précise que, le véhicule étant stationné à SARRALBE, il y a lieu de désigner un expert dans le ressort de la Cour d'appel de Metz.
Monsieur [C] [M], représenté à l'audience, s'en est rapporté au bénéfice de ses dernières conclusions du 12 février 2026, par lesquelles il conclut au débouté des demandes de Monsieur [K] [E] et sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance.
Il répond que Monsieur [K] [E] ne justifie d'aucun intérêt légitime à conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, la mesure sollicitée étant à la fois onéreuse et destinée à pallier sa carence dans l'administration de la preuve.
Il estime que les conditions de conservation du véhicule ne sont pas établies, de sorte qu'une altération de celui-ci par le demandeur ou une dégradation entre le début de son immobilisation et les premières investigations, intervenues près de quatre mois plus tard, ne peut être exclue, Monsieur [K] [E] ayant pu procéder à des interventions hors de sa présence.
Il ajoute que les diagnostics n'étaient pas finalisés lors de l'expertise amiable, le demandeur ayant pris l'initiative d'y mettre un terme afin de faire rapatrier le véhicule à son domicile, et soutient que les désordres invoqués procèdent d'une usure normale du véhicule, mis en circulation en 2006 et présentant un kilométrage de 273.588 kilomètres au jour de la vente, de sorte qu'ils ne sauraient être qualifiés de vices cachés.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime, soit un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il ressort de la facture établie par le garage [Y] le 13 novembre 2024 et du diagnostic établi par le garage GENERATION " J " le 14 novembre 2023 que le véhicule litigieux a été affecté d'une panne moins d'un mois après la cession.
Le rapport d'expertise amiable du 02 avril 2024 établi par le cabinet Experts groupe conclut que cette panne trouve son origine dans le décalage affectant la distribution, et émet un doute sérieux quant à l'endommagement du moteur. Le cabinet Experts groupe considère que ces désordres étaient en germes voire présents lors de l'achat du véhicule par Monsieur [K] [E].
Ces éléments révèlent ainsi l'existence de défauts susceptibles de constituer des vices affectant le véhicule et de fonder plusieurs actions au fond, et notamment une action en garantie des vices cachés sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
Aucun élément ne permet à ce stade de considéré que le véhicule ait été dégradé en raison des conditions d'utilisation par l'acheteur ou d'immobilisation.
L'existence de ces désordres, leur date d'apparition, leur origine, ainsi que leur étendue ne peuvent être déterminés qu'au moyen d'une expertise judiciaire, qui permettra notamment de dire si les conditions de conservation du véhicule au domicile de Monsieur [K] [E] ou l'usure normale du véhicule sont des facteurs déterminants dans l'apparition des désordres.
Il existe dès lors un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile pour conserver et établir la preuve des faits dont dépend la solution du litige futur, la mesure sollicitée étant pertinente, utile et proportionnée.
Il convient en conséquence d'ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [K] [E].
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l'article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
L'avance des dépens de l'instance et des frais d'expertise resteront à la charge de Monsieur [K] [E], qui a intérêt à l'opération d'expertise.
Par ailleurs, il convient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, aucune partie ne succombant à l'instance à ce stade de la procédure.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d'expertise et commet pour y procéder :
[B] [R]
RC EXPERTISE [Adresse 3]
[Localité 2]
Tél. portable [XXXXXXXX01] E-mail [Courriel 1]
Expert à la Cour d'Appel de METZ, avec pour mission de :
- Convoquer les parties et dument aviser les parties ;
- Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule de marque VOLKSWAGEN type TOUAREG immatriculé [Immatriculation 1]
- Procéder à l'examen du véhicule ;
- Décrire l'état du véhicule, rechercher s'il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s'ils rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou si sa valeur est diminuée ;
- Décrire les conditions d'utilisation et d'entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Le cas échéant, en déterminer les causes, et rechercher s'ils étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
- Déterminer le kilométrage du véhicule antérieurement à la vente intervenue entre les parties ;
- Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrant le coût et indiquer la valeur résiduelle du véhicule compte tenu de son kilométrage réel ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires que les désordres pourraient entrainer tels que notamment la privation ou la limitation de jouissance ;
DIT que l'expert fera connaître dans le délai de 45 jours de l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au juge du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse ;
FIXE à l'expert un délai maximum de 8 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que selon les modalités de l'article 276 du Code de procédure civile, " lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées. " ;
AUTORISE l'expert, en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
DIT que le rapport de l'expert ne contiendra, ni la copie ou la reprise de la présente ordonnance, ni l'ensemble des pièces annexes déjà échangées spontanément entre les parties, mais seulement la preuve du caractère contradictoire, c'est-à-dire par la seule production des bordereaux d'échanges de pièces numérotées entre avocats ;
ORDONNE à Monsieur [K] [E] de consigner auprès de la Caisse des Dépôt et Consignations la somme de 2.000 euros dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que dès que cette consignation aura été effectuée auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, la partie tenue à la consignation devra communiquer sans délai au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines ([Courriel 2]), le justificatif de cette consignation, étant rappelé que la Caisse des Dépôts et Consignations n'informe pas elle-même le tribunal de la réception d'une consignation ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises, d'office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à l'avance des dépens ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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