TJ 57631, 30 avr. 2026, RG 25/00176
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] Référés Civils
Minute n°
N°RG 9.N° RG 25/00176 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZEF CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant et Me Christelle MERLL, avocats au barreau de METZ, avocat plaidant
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Mégane SCHERER, Greffière,
présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 02 JUILLET 2026
ORDONNANCE : Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe
le 30 AVRIL 2026,
Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente,
et par Madame Mégane SCHERER, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs [R] [V] et [K] [B] sont propriétaires des immeubles à usage d'habitation situés respectivement [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2], leurs propriétés étant contiguës.
Au cours de l'année 2024, Monsieur [K] [B] a entrepris des travaux à proximité de la limite séparative des deux fonds.
Estimant que ces travaux avaient occasionné des dégradations légères sur sa clôture, Monsieur [R] [V] est allé à la rencontre de son voisin. Cette démarche a donné lieu à une altercation, à la suite de laquelle Monsieur [K] [B] a déposé une main courante le 12 septembre 2024. Monsieur [R] [V] a été entendu par la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 3] le 14 septembre 2024.
Monsieur [K] [B] a néanmoins procédé au nettoyage de la clôture litigieuse.
Soutenant la persistance de désordres, Monsieur [R] [V] a, par lettres recommandées avec accusé de réception des 20 septembre et 5 novembre 2024, déclaré le sinistre auprès de la société AXA [A], assureur de Monsieur [K] [B], en produisant des photographies ainsi qu'un devis de réparation établi par la société ayant initialement réalisé la clôture.
Par courrier du 23 septembre 2024, Monsieur [K] [B] a, pour sa part, indiqué que les plots en béton constituant les fondations de cette clôture empiéteraient sur sa propriété et a mis en demeure Monsieur [R] [V] de formuler une proposition afin de faire cesser ce qu'il qualifie de trouble de jouissance.
Deux expertises amiables ont été diligentées. Une première par le cabinet [M] [A], à la demande de l'assureur AXA, dont le rapport a été déposé le 31 octobre 2024. Une seconde, contradictoire, par le cabinet ELEX METZ, à la demande de l'assureur de protection juridique GROUPAMA GRAND EST de Monsieur [R] [V], lors de laquelle Monsieur [K] [B] ne s'est pas présenté le 19 décembre 2024.
Par courrier du 5 février 2025, l'assureur GROUPAMA GRAND EST a sollicité la prise en charge du sinistre auprès de l'assureur AXA. Cette démarche a été portée à la connaissance de Monsieur [K] [B] qui a refusé toute prise en charge par courrier du 14 mai 2025.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2025, Monsieur [R] [V] a mis en demeure Monsieur [K] [B] de formuler une proposition écrite quant à la clôture édifiée par ce dernier qui ne respecterait pas la hauteur règlementaire et qui engendrerait une gêne visuelle au demandeur, ainsi que concernant les dispositifs lumineux installés sur la propriété de Monsieur [K] [B] qui éclaireraient de manière continue la propriété de Monsieur [R] [V].
Par courrier du 12 mai 2025, Monsieur [K] [B] a répondu que les dispositifs lumineux fonctionnent avec des détecteurs de mouvement et ne sont pas proscrits, tout en précisant que, dans un souci d'apaisement, il avait réajusté leur sensibilité afin de limiter la gêne occasionnée. Il a également indiqué que la clôture respecte la réglementation issue du plan local d'urbanisme applicable à la commune de [Localité 4] et que sa hauteur est inférieure à celle qui existait auparavant.
Par lettre d'avocat du 24 juillet 2025, Monsieur [R] [V] a mis en demeure Monsieur [K] [B] de lui faire parvenir un chèque d'un montant de 1.320 euros à l'ordre de la CARPA correspondant au coût des travaux de reprise de la clôture, après application d'un abattement pour vétusté.
Monsieur [R] [V] s'est rapproché d'un conciliateur de justice pour l'ensemble des points suivants :
- Dégradation de la clôture séparative
- Hauteur de la clôture non règlementaire
- Eblouissement par reflets de la clôture
- Présence de dispositifs lumineux intérieurs et extérieurs
- Présence d'une caméra de vidéo-surveillance
- Troubles sonores dus à des bruits et hurlements
Toutefois, un constat d'échec a été établi le 19 juillet 2025, Monsieur [K] [B] ne s'étant pas présenté à la réunion de conciliation.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 octobre 2025, Monsieur [R] [V] a assigné Monsieur [K] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 novembre 2025, au cours de laquelle il a été demandé aux parties de prendre position sur la compétence de l'expert. Elle a ensuite été retenue à l'audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Monsieur [R] [V], représenté, s'en rapporte au bénéfice de son assignation, par laquelle il sollicite notamment qu'il soit ordonné une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, il invoque l'existence de différents troubles imputables à Monsieur [K] [B] et tenant notamment à la réalisation de travaux ayant dégradé sa clôture, à l'installation de dispositifs lumineux provoquant un éclairage excessif de son immeuble, à l'édification d'une clôture dont la hauteur ne serait pas conforme, ainsi qu'à la présence de caméras de surveillance dont l'une serait orientée vers sa propriété. Il fait également état de troubles sonores.
La tentative de conciliation s'étant soldé par un échec, Monsieur [R] [V] estime en conséquence fondée sa demande d'expertise, afin d'établir de manière contradictoire les éventuels manquements aux règles applicables et de caractériser les troubles de voisinage invoqués.
Monsieur [K] [B], également représenté, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions du 28 novembre 2025, par lesquelles il demande au juge des référés de constater l'absence de toute responsabilité de sa part.
Il fait valoir que le différend initial portait uniquement sur des salissures affectant la clôture, auxquelles il a remédié. Il soutient que les désordres allégués ne sont pas établis, notamment au regard des conclusions de l'expertise amiable diligentée par son assureur, de sorte que la mesure d'expertise sollicitée serait dépourvue d'utilité.
Concernant les caméras de surveillance, il indique avoir pris attache auprès de la CNIL et affirme qu'elles sont exclusivement orientées vers sa propriété, avec un dispositif de masquage empêchant toute captation des fonds voisins.
S'agissant des installations lumineuses, il précise qu'elles fonctionnent par détection de mouvement, s'éteignent automatiquement au bout d'une minute et sont situées à environ quinze mètres de la propriété de Monsieur [R] [V]. Il ajoute avoir, dans un souci d'apaisement, diminué leur sensibilité et réorienté les projecteurs vers le sol.
Enfin, il soutient que la clôture est conforme aux règles d'urbanisme applicables, qu'elle n'est pas réfléchissante et qu'elle est implantée en retrait de la limite séparative.
Il en déduit que la mesure d'expertise sollicitée ne présente aucun caractère utile.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé.
Par décision du 22 janvier 2026 revêtant la forme de simple mention au dossier, la présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné la réouverture des débats.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 mars 2026, au cours de laquelle elles ont maintenu leurs positions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l'espèce, il est constant que Messieurs [R] [V] et [K] [B] sont propriétaires de fonds contigus, séparés par une limite de propriété, et que la configuration des lieux, la parcelle de Monsieur [K] [B] surplombant celle de Monsieur [R] [V], est de nature à favoriser la survenance de difficultés de voisinage.
Il ressort des pièces produites que les relations entre les parties sont particulièrement dégradées.
Ce conflit qui s'inscrit dans un contexte de voisinage, appelle, autant que possible, une solution permettant de restaurer la communication et de prévenir l'aggravation durable des relations entre voisins.
Les expertises amiables aboutissent à des conclusions contradictoires mais démontrent que les positions des parties sont figées et qu'une mesure d'instruction judiciaire ne constituerait pas nécessairement la voie la plus rapide ni la plus apaisante pour résoudre le différend.
Par ailleurs, si la tentative de conciliation engagée entre les parties n'a pas abouti, notamment en raison de l'absence de comparution de Monsieur [K] [B], il s'évince des écritures de Monsieur [R] [V] une perspective de favoriser le règlement amiable du litige.
Dans ces conditions, il apparaît opportun de privilégier, à ce stade, une solution susceptible de favoriser un règlement durable, notamment dans un contexte où les relations de voisinage doivent se poursuivre.
Aux termes de l'article 1533 du code de procédure civile tel issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 et applicables aux instances en cours à sa date d'entrée en vigueur, le juge peut à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. [...]
Le juge peut également, dans la décision qui a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les parties qui n'ont pas conclu sur la médiation, seront dès lors enjointes de rencontrer le médiateur afin d'être informées sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation et que soit recueilli leur accord pour participer.
Les demandes et les dépens seront réservés.
La médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté. L'affaire sera par conséquent renvoyée à l'audience du 02 juillet 2026 à 09h00.
Il sera rappelé enfin que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe,
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur lequel aura pour mission d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ainsi que de recueillir leur consentement ou leur refus dans un délai de 30 jours à compter de la présente décision,
DESIGNE en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties Monsieur [S] [U], inscrit sur la liste des médiateurs de la Cour d'Appel de Colmar, (06.03.94.60.85 - [Courriel 1]) .
RAPPELLE qu'en application de l'article 1533-3 du code de procédure civile, " la partie qui sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue à l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros "
DIT que dans l'hypothèse où au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de la part d'au moins une des parties, le médiateur en informera la présente juridiction et cessera ses opérations,
DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur, une fois pour une durée de 03 mois,
FIXE à 800 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre ses mains à parts égales entre la partie demanderesse et la partie défenderesse soit 400 euros à la charge de Monsieur [Q] [V] et 400 euros à la charge de Monsieur [K] [B] avant la date fixée pour la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur, étant rappelé que la rémunération définitive de celui-ci est fixée en accord avec les parties, conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile,
DIT que le médiateur informera la présente juridiction de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
DIT qu'aux termes de la médiation, le médiateur informera la présente juridiction soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues,
RESERVE les demandes et les dépens,
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 02 juillet 2026 à 09 h 00, la présente décision valant convocation des parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
La Greffière, La Présidente,
Mégane SCHERER Anne KLEIN
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